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01/12/2009 | FRANCE | N°08/15456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 01 décembre 2009, 08/15456


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15456



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F01165





APPELANTS



Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12]

de nationalité

turque

demeurant [Adresse 5]

[Localité 11]



représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Marlène UZAN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB200





Monsieur [U] [Y]

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15456

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F01165

APPELANTS

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12]

de nationalité turque

demeurant [Adresse 5]

[Localité 11]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Marlène UZAN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB200

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 2] 1964

de nationalité turque

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Marlène UZAN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB200

INTIMES

Monsieur [K] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, toque K43

Monsieur [T] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, toque K43

SARL CONSTRUCTEURS PARISIENS

prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, toque K43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEGRANDI, Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DEGRANDI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sarl Constructeurs Parisiens, entreprise générale du bâtiment, avait pour seuls associés M. [F] [G] et M. [U] [Y].

Au mois de juillet 2006, M. [T] [B] et M. [K] [B] ont proposé à MM. [G] et [Y] de racheter l'intégralité de leurs parts sociales pour le prix de 80 000 euros correspondant à 60 % des capitaux propres de la société au 31 mai 2006.

Aux termes de trois actes sous seing privé signés le 10 juillet 2006 et complétés par une clause de garantie d'actif et de passif, Messieurs [B] ont acquis les parts de la société. La cession s'est réalisée sur la base d'une situation patrimoniale de la société établie au 31 mai 2006 faisant apparaître un actif de 1 072 595 euros et un passif de 943 945 euros.

Les cédants ont accordé aux cessionnaires la faculté de réviser le prix de cession en cas de variation des capitaux propres arrêtée au 31 mai 2006 supérieure à 50 000 euros.

Les cessionnaires ont immédiatement réglé la somme de 20 000 euros, le solde de 60 000 euros étant payable le 10 juillet 2007.

M. [K] [B] est devenu le gérant de la société.

Prétendant que l'arrêté des comptes de l'exercice 2006 avait révélé que la situation au 31 mai 2006, prise pour base de la cession, était erronée, et faisant valoir une liste de dettes non valorisées dans cette situation, Messieurs [B] ont, le 12 juillet 2007, informé les cédants de leur intention de faire jouer la clause de révision du prix de cession et de ne pas régler le solde de celui-ci.

Puis, par acte du 17 octobre 2007, Messieurs [B] et la société Constructeurs Parisiens ont assigné Messieurs [G] et [Y] devant le tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement contradictoire du 3 juillet 2008, a :

- débouté les consorts [B] de leurs demandes en remboursement des sommes par eux versées au titre du prix de cession,

- débouté Messieurs [G] et [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de cession,

- condamné M. [G] à payer à la société Constructeurs Parisiens la somme de 10 000 euros au titre du prix de cession du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7],

- débouté Messieurs [G] et [Y] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 30 juillet 2008, Messieurs [G] et [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 mai 2009, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et en ce qu'il a condamné M. [G] à payer la somme de 10 000 euros à la société Constructeurs Parisiens,

- et statuant à nouveau,

- débouter Messieurs [B] et la société Constructeurs Parisiens de toutes leurs demandes,

- condamner M. [T] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007,

- condamner le même à payer à M. [U] [Y] la somme de 29 600 euros avec les mêmes intérêts,

- condamner M. [K] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 28 800 euros avec les mêmes intérêts,

- ordonner la capitalisation de ceux-ci,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Messieurs [B] de leur demande en remboursement du prix de cession déjà versé,

- condamner in solidum les intéressés et la société Constructeurs Parisiens à leur payer, chacun, respectivement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 septembre 2009, les consorts [B] et la société Constructeurs Parisiens demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [G] et M. [Y] à payer à M. [K] [B] la somme de 7 732,80 euros au titre de la révision du prix de cession des parts sociales numérotées 1 à 480,

- condamner solidairement M. [G] et M. [Y] à payer à M. [T] [B] la somme de 9 977,20 euros au titre de la révision du prix de cession des parts sociales numérotées 481 à 500 et 501 à 1000,

- condamner M. [G] à payer à la société Constructeurs Parisiens la somme de 17 620,80 euros au titre de l'utilisation du véhicule du 1er août 2006 au 1er février 2009 majorée de 587,36 euros par mois jusqu'à la restitution effective du véhicule, de ses clés et de son certificat d'immatriculation,

- les dire définitivement libérés du paiement du solde du prix de cession,

- condamner M. [G] à restituer le véhicule, ses clés et son certificat d'immatriculation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement Messieurs [G] et [Y] à payer à Messieurs [B] la somme de 5 000 euros et à la société Constructeurs Parisiens celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR

Considérant que l'incident de communication du grand livre fournisseurs de la société Constructeurs Parisiens qui s'est déroulé en première instance n'est plus d'actualité dans l'instance d'appel au cours de laquelle ce document a été produit dans son intégralité;

Considérant que la clause de garantie d'actif et de passif avec révision de prix signée le 10 juillet 2006 entre les parties stipule :

'Les Constructeurs Parisiens ont présenté aux acquéreurs une situation au 31/05/2006. Cette situation servira de référence à la situation patrimoniale des Constructeurs Parisiens. En vertu de cette situation au 31/05/2006 qui a été présentée aux cessionnaires, il apparaît que le montant de l'actif est de 1 072 595 € et le montant des dettes de 943 345 €.

Une diminution d'un poste d'actif, une augmentation d'un poste de passif, après compensation peuvent éventuellement avoir une conséquence notable dans la variation du montant des capitaux propres au 31/05/2006.

Aussi, il a été décidé d'un commun accord entre les parties, qu'en cas de variation des capitaux propres au 31/05/2006 supérieure à 50 000 € le cessionnaire aura la faculté de faire jouer la clause de révision de prix, en déduction de l'échéance restant à payer au 10/07/2007." ;

Sur l'augmentation du passif

Considérant que les cessionnaires disent avoir découvert, après la cession, que les comptes arrêtés au 31 mai 2006 étaient inexacts ; qu'ils invoquent une augmentation du passif de 14 731,26 euros correspondant au montant de dettes antérieures au 31 mai 2006, non comptabilisés et non provisionnés à ladite date (cinq factures de la société Lovimat, un rappel de l'Urssaf, une facture de la société Btmat et une facture de la société Entib Isolation) ; qu'ils affirment que le passif s'élevait donc, non à 943 345 euros, mais à 958 076,26 euros ;

Considérant que pour preuve de leurs dires, les consorts [B] produisent les factures de la société Lovimat et une attestation établie le 4 juin 2008 par M. [O], expert comptable, des termes de laquelle il ressort que quatre factures de ladite société, datées des 31 janvier, 28 février et 31 mars 2006, représentant un montant total de 2 583,36 euros, n'ont pas été comptabilisées au 31 mai 2006 et qu'une facture de la même société en date du 31 mai 2006 a été comptabilisée mais pour un montant de 771,42 euros alors qu'elle s'élevait à 2 870,40 euros, d'où une non comptabilisation de 2 098,98 euros ;

Considérant que Messieurs [G] et [Y] répliquent que seules trois factures Lovimat n'ont pas été comptabilisées et que l'une d'entre elles, d'un montant de 603,98 euros, émise le 31 mai 2006 et à échéance du 15 août 2006, ne pouvait pas l'être et n'avait pas à l'être ; que restent deux factures représentant un montant total de 1 375,40 euros ;

Considérant que la facture émise au 31 mai 2006 pouvait être comptabilisée et l'a d'ailleurs été pour une partie de son montant ; qu'elle devait donc l'être pour son montant total ; que de l'attestation du comptable, dont les cédants ne démontrent pas qu'elle serait contraire aux indications du grand livre fournisseurs, il ressort que le passif non comptabilisé au 31 mai 2006, du chef des factures de la société Lovimat, s'élève à la somme totale de 4 682,34 euros ;

Considérant que la non comptabilisation dans la situation au 31 mai 2006 de la facture de la société Btmat du 31 décembre 2003 d'un montant de 3 109,60 euros, n'est pas contestée ; que les cédants font valoir que la preuve du non-paiement de cette facture n'est pas rapportée ;

Considérant que les consorts [B] produisent, cependant, une lettre de la société Btmat en date du 5 octobre 2007 sollicitant le règlement par la société Constructeurs Parisiens de cette facture, 'toujours due à ce jour' ; que cette pièce établit l'absence de paiement de cette dette, laquelle devait donc être comptabilisée dans la situation au 31 mai 2006; que le passif doit, dès lors, être augmenté de son montant;

Considérant que la facture de la société Entib Isolation d'un montant de 2 091,47 euros correspondant à une retenue de garantie n'est comptabilisée dans la situation arrêtée au 31 mai 2006 que pour 1 315,79 euros ; qu'il y a donc lieu de la retenir pour 775,68 euros comme un élément d'augmentation du passif ;

Considérant que les consorts [B] arguent enfin d'un rappel de cotisations afférent à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, notifié à la société Constructeurs Parisiens par l'Urssaf le 7 février 2007, pour un montant total de 8 866 euros;

Considérant que le comptable indique, dans son attestation du 4 juin 2008, que cette somme n'a pas été comptabilisée ni provisionnée dans la situation arrêtée au 31 mai 2006 ; que les cédants ne contestent pas ce point mais font valoir que la somme concernée ne peut augmenter le passif, la convention signée entre les parties ne concernant pas les conséquences financières de contrôles postérieurs à la cession ;

Mais, considérant que l'objet de la garantie de passif est précisément de garantir les passifs, quelle que soit leur nature, afférents à une période antérieure à la cession et révélés après elle ; que le rappel de l'Urssaf est ainsi un élément d'augmentation du passif qui doit être retenu ;

Considérant que le passif non comptabilisé et non provisionné au 31 mai 2006 s'élève par suite à 14 731,26 euros ;

Sur la diminution de l'actif

Considérant que les consorts [B] soutiennent qu'il faut déduire de l'actif déclaré au 31 mai 2006 la somme de 8 188,03 euros, correspondant à une retenue de garantie pour des travaux non exécutés sur le marché de la SCI [Adresse 1], et celle de 100 327,10 euros au titre du décompte général définitif du marché de la SCI Les Vergers d'Essonne ;

Considérant, en ce qui concerne le marché de la SCI 167/169 avenue de la République, que le promoteur, Cofimo, a informé la société Constructeurs Parisiens, par lettre du 23 mars 2007, de ce qu'elle opérait une déduction de 8 188,03 euros TTC sur la somme lui restant due au titre de la retenue de garantie, compte tenu de la non-exécution de travaux de réparations de ses ouvrages ;

Considérant qu'il y a lieu de retenir cette somme au titre de la diminution de l'actif, les cédants ne démontrant pas que sa retenue par le maître de l'ouvrage serait le fait de la mauvaise exécution des travaux par les cessionnaires, postérieurement à la cession, alors que si le chantier n'avait pas été achevé à la date de celle-ci, il n'y aurait pas eu lieu d'inclure le montant de la retenue de garantie y afférent dans l'actif de la société ;

Considérant qu'en ce qui concerne la SCI Les Vergers d'Essonne, le montant comptabilisé au 31 mai 2006 est de 169 084,10 euros correspondant à la situation de travaux n° 4 ; que les intimés soutiennent que la société Constructeurs Parisiens n'a été payée, sur cette situation, qu'à hauteur de 68 757 euros, d'où une surestimation de l'actif de 100 327,10 euros ;

Considérant que la situation de travaux n° 4, qui a été enregistrée sur un compte client, correspond à une créance de la société Constructeurs Parisiens non pas payée mais à payer ; que les intimés ne rapportent pas la preuve que les travaux objets de cette situation n'ont pas été réglés, preuve que pourrait seul établir le décompte récapitulatif général du chantier qu'ils ne produisent pas ; que la seule comparaison entre un certificat de paiement et une situation intermédiaire de travaux portant le même numéro est insuffisante à cet égard;

Considérant, en conséquence, que la demande des intimés tendant à voir réduire l'actif de la somme de 100 327,10 euros ne peut pas prospérer ; que la diminution d'actif est donc de 8 188,03 euros ;

Considérant, dès lors, que la variation de la valorisation de la société Constructeurs Parisiens au 31 mai 2006 est de 14 731,26 euros + 8 188,03 euros = 22 919,29 euros, somme inférieure au seuil de déclenchement de la clause de révision de prix contractuelle fixé à 50 000 euros ;

Considérant que les consorts [B] doivent être déboutés de leur demande en remboursement de la partie du prix de cession qu'ils ont déjà réglée et de leur demande tendant à être déchargés du paiement du solde de ce prix ;

Considérant qu'au titre du dit solde, il convient de condamner :

- M. [T] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 1 600 euros et à M. [U] [Y] celle de 29 600 euros,

- M. [K] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 28 800 euros,

le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 du code civil et sera ordonnée à compter du 28 novembre 2008, date des premières conclusions aux fins d'anatocisme de Messieurs [G] et [Y] ;

Sur la demande en restitution du véhicule Audi

Considérant qu'il est constant et non contesté que ce véhicule faisait partie du patrimoine de la société Constructeurs Parisiens et qu'il a été immatriculé le 1er août 2008, soit moins d'un mois après la cession, au nom de M. [G] ; que celui-ci soutient qu'il lui a été cédé par la société dans le cadre des accords entre cédants et cessionnaires ; que l'existence de l'accord ainsi allégué est contestée par les intimés;

Considérant que M. [G], qui ne produit pas le certificat de cession lui ayant permis de faire procéder à l'immatriculation du véhicule à son nom, ne justifie pas que la propriété de celui-ci lui a été transférée par la société régulièrement représentée ;

Considérant qu'il convient donc de le condamner à restituer le véhicule en litige à la société Constructeurs Parisiens ; que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas ;

Considérant que, pour l'utilisation du véhicule de la jouissance duquel il a privé la société pendant plus de trois ans, il y a lieu de le condamner à payer à l'intéressée une indemnité, qu'au vu des éléments de la cause il y a lieu de fixer à 8 000 euros ; qu'il devra, en outre, s'acquitter d'une indemnité de 200 euros par mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à restitution effective du véhicule, de ses clés et de son certificat d'immatriculation ;

Considérant que les appelants ne démontrent pas avoir subi, du fait de la résistance opposée par les consorts [B] au paiement du solde du prix de cession, un préjudice distinct de celui que réparent les intérêts moratoires capitalisés qui leur sont alloués ; qu'ils doivent être, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

Considérant que les dépens seront supportés par moitié par les consorts [B], d'une part, par M. [G], d'autre part ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté M. [K] [B] et M. [T] [B] de leur demande en remboursement de la partie du prix de cession par eux déjà réglée et en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur le surplus,

Déboute M. [K] [B] et M. [T] [B] de leurs demande tendant à être déchargés du paiement du solde du prix de cession ;

Condamne M. [T] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 et à M. [U] [Y] la somme de 29 600 euros avec les mêmes intérêts ;

Condamne M. [K] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 28 800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 ;

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 22 novembre 2008 ;

Condamne M. [F] [G] à restituer à la société Constructeurs Parisiens le véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne M. [F] [G] à payer à la société Constructeurs Parisiens la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 200 euros par mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à la restitution effective du véhicule, de ses clés et de son certificat d'immatriculation ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par les consorts [B], d'une part, M. [G], d'autre part ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/15456
Date de la décision : 01/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/15456 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-01;08.15456 ?
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