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27/11/2009 | FRANCE | N°08/09149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 novembre 2009, 08/09149


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2009



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09149



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04031



APPELANTS



-Monsieur [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]



-Madame [Y] [Z] [H] épouse [E]<

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[Adresse 1]

[Localité 5]



-Madame [F] [Z] [H] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me François FROMENT-MEURICE, plaidant...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09149

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04031

APPELANTS

-Monsieur [O] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

-Madame [Y] [Z] [H] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

-Madame [F] [Z] [H] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me François FROMENT-MEURICE, plaidant pour le cabinet SALANS, avocat au barreau de PARIS' Toque P372

INTIMEE

FONDATION DES TREILLES

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent RICHER, avocat au barreau de PARIS, toque C998

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS , greffier.

*****

Contestant la validité de deux délibérations prises les 11 septembre et 13 novembre 2006 par son Conseil d'administration, Madame [F] [Z] [H] épouse [A] a fait assigner LA FONDATION DES TREILLES devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 15 mars 2007, Madame [Y] [Z] [H] épouse [E] et Monsieur [O] [X] étant intervenus volontairement à la procédure le 15 janvier 2008;

Par jugement contradictoire du 15 avril 2008 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Madame [F] [Z] [H] épouse [A], demanderesse, Madame [Y] [Z] [H] épouse [E] et Monsieur [O] [X], intervenants volontaires, de leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu à appliquer, en la cause, les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [A] aux dépens à l'exception de ceux afférents aux interventions volontaires qui resteront à la charge des intervenants;

Par déclaration du 7 mai 2008, Madame [F] [Z] [H] épouse [A], Madame [Y] [Z] [H] épouse [E] et Monsieur [O] [X] ont interjeté appel de ce jugement;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 septembre 2009, ils demandent, au visa de l'article 1134 du Code civil, des statuts et du règlement intérieur de LA FONDATION DES TREILLES approuvés respectivement par arrêté du 22 juin 2004 et du 22 juillet 2004, à la Cour de :

- déclarer qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,

- infirmer le jugement déféré,

- dire que la modification des statuts est en réalité une révocation déguisée, conduite sans qu'aient été respectés les droits de la défense,

- annuler les délibération du Conseil d'administration de LA FONDATION DES TREILLES en date des 11 septembre et 13 novembre 2006 en tant qu'elles adoptent des modifications des statuts de ladite Fondation,

- condamner LA FONDATION DES TREILLES à payer Madame [A], Madame [E] et Monsieur [X] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner LA FONDATION DES TREILLES aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2009, LA FONDATION DES TREILLES demande à la Cour de :

- dire Madame [E] et Monsieur [X] irrecevables en leur appel, à défaut, les y dire mal fondés,

- dire et juger Madame [A] mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions favorables à LA FONDATION DES TREILLES,

- 'L'infirmant pour le surplus du chef de l'article 700 du CPC et statuant à nouveau :'

- condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [E], Monsieur [X] et Madame [A] à payer à LA FONDATION DES TREILLES la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC tant au titre des frais irrépétibles de 1ère instance que d'appel,

'Dans tous les cas,'

- condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [E], Monsieur [X] et Madame [A] aux entiers dépens d'appel,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2009;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que LA FONDATION DES TREILLES, reconnue d'utilité publique par décret du 14 mars 1986, dont Madame [F] [N], décédée en 1993, était la Présidente, est issue de l'association du même nom créée par cette dernière;

Que cette fondation fait partie d'un ensemble de fondations et diverses associations dont LA FONDATION [V] POUR L'EDUCATION ET LA RECHERCHE (dite la FSER), sise au LIECHTENSTEIN, laquelle possède une part importante des ressources financières affectées par la fondatrice et fournit à LA FONDATION DES TREILLES l'essentiel des ressources nécessaires à son fonctionnement;

Qu'elle était alors administrée par un Conseil d'administration composé, selon les statuts initiaux (pièce n° 10 de l'intimée), de 12 membres :

- la fondatrice,

- 5 membres nommés et renouvelés ou remplacés par la fondatrice et son 'successeur' pendant 10 ans, dits 'membres désignés,

- 3 membres nommés pour la 1ère fois par la fondatrice et renouvelés ou remplacés ensuite par l'ensemble du Conseil d'administration, dits 'membres cooptés',

- 3 membres de droit représentant le Ministre de la Culture, le Ministre des Sciences et de la Recherche et le Préfet du département du Siège de la fondation;

Que Madame [F] [Z] [H] épouse [A] (Madame [A]), désignée par la fondatrice, sa grand-mère, pour lui succéder à la présidence de LA FONDATION DES TREILLES, a cherché à obtenir de la FSER une garantie de la poursuite du financement des actions de mécénat entreprises en France par la fondation; Que dans ce but, elle a saisi les juridictions du LIECHTENSTIEN aux fins d'obtenir 'constatation, information et reddition de comptes, communication de documents et paiement' de la FSER (pièce n° 6 idem); Qu'elle a été déboutée par jugement de 1ère instance du 15 avril 2002, partiellement infirmé par la Cour d'appel Princière le 19 décembre 2002, la Haute Cour Princière rejetant le 5 juin 2003 son recours en révision et rétablissant le jugement du 15 avril précédent, enfin, le 17 novembre 2003, la Cour d'Etat statuant en tant que cour constitutionnelle a rejeté son recours 'en violation de l'interdiction de l'arbitraire' (pièce n° 7 idem);

Que par ailleurs, devant la persistance des désaccords entre la Présidente et divers membres du Conseil d'administration, les autorités de tutelle ont provoqué l'élection au sein de celui-ci, le 2 octobre 2002, d'un membre du Conseil d'Etat;

Que suite à l'adoption de statuts-types par le Conseil d'Etat, LA FONDATION DES TREILLES a modifié ses propres statuts et envisagé son fonctionnement à l'issue de la période de 10 ans durant laquelle Madame [A], 'successeur' de la fondatrice, avait la possibilité de désigner les '5 membres désignés';

Qu'ainsi, ces nouveaux statuts, approuvés à l'unanimité par le Conseil d'administration et par arrêté modificatif du 22 juin 2004 (pièce n° 11, idem) ont maintenu la composition du Conseil d'administration à 12 membres comme suit :

- 3 au titre du 'collège des fondateurs', composé de membres de la famille de Madame [N],

- 4 au titre du 'collège des membres de droit', soit le Ministre de l'Intérieur, le Ministre chargé de la Culture, le Ministre chargé de la Recherche ou leurs représentants, et un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,

- 5 au titre du 'collège des personnalités qualifiées', choisies en raison de leurs compétence dans le domaine d'activité de la fondation, cooptées par les membres des deux autres collèges;

Considérant qu'il n'est pas contesté que :

le 15 juillet 2004, le nouveau le Conseil d'administration a élu Madame [T], membre du 'collège des personnalités qualifiées' en qualité de présidente de LA FONDATION DES TREILLES;

qu'en 2006,

- différents membres de la famille de la fondatrice dont la demande de retrait du décret de reconnaissance publique de LA FONDATION DES TREILLES avait été rejetée, se sont désisté en 2007 de leur recours devant le Tribunal administratif,

- le Conseil d'administration de LA FONDATION DES TREILLES :

* réuni le 11 septembre a adopté,

¿ par 9 voix pour et 3 voix contre, la modification de l'article 3 des statuts ainsi rédigé 'le collège des fondateurs comprends deux représentants de (...)' la FSER' désignés par celle-ci et un représentant de la famille de Madame [F] [N].

Pour le premier conseil d'administration composé selon les dispositions du présent article, le représentant de la famille de Madame [F] [N] est désigné par l'ensemble du Conseil d'administration.

Pour le renouvellement, le membre qui ne représente pas la SFER choisit s'il y a lieu son successeur et le désigne en priorité parmi les membres de la famille de la Fondatrice.

En cas d'impossibilité de trouver une telle personne acceptant de siéger au conseil d'administration, le conseil désigne toute personne qui lui paraîtrait qualifiée pour maintenir les vues du fondateur.',

¿ par 9 voix pour et 3 contre, la création d'un article 19 portant dispositions transitoires pour la mise en oeuvre du nouvel article 3, selon lesquelles il est mis fin, à la date de l'arrêté approuvant les statuts ainsi modifiés, au mandat des membres du collège des fondateurs,

* réuni le 13 novembre, a confirmé cette délibération,

- que ces nouveaux statuts ont été approuvés par arrêté du 28 février 2007 pris après avis conforme du Conseil d'Etat,

- qu'une action en réintégration du patrimoine de la FSER dans celui de feue Madame [N] est toujours pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris;

Que c'est dans ce contexte que Madame [F] [Z] [H] épouse [A], Madame [Y] [Z] [H] épouse [E] et Monsieur [X] (les Consorts [A], [E] et [X]), qui indiquent avoir introduit un recours contre l'arrêté du 28 février 2007 devant le Conseil d'Etat (sans autre précision), ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour;

SUR QUOI,

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les Consorts [A], [E] et [X] :

relèvent que l'appel formé par les intervenants volontaires à la 1ère instance est de toute évidence recevable,

estiment que les motifs retenus par le Tribunal de grande instance de Paris dans le jugement attaqué pour ne pas requalifier la modification des statuts de LA FONDATION DES TREILLES en révocation des membres du collège des fondateurs ne sont fondés ni en fait ni en droit, qu'en effet :

- la qualification d' 'intérêt général' de la modification des statuts est de la seule compétence du juge administratif,

- en affirmant qu'assurer l'indépendance de la fondation par rapport à la famille de la fondatrice constitue une motivation légitime de modification de ces statuts, le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que la présence de la famille est une volonté explicite de la fondatrice et ne saurait en aucun cas soulever le moindre 'conflit d'intérêts' et qu'en tout état de cause, la modification effectuée est en inadéquation totale avec le but affiché a posteriori puisqu'elle n'empêche en rien la présence de membres de la famille,

déduisent de ces éléments que les délibérations contestées avaient bien un caractère personnel en ce qu'elles répondaient aux actions en justice effectuées ou simplement envisagées par les Consorts [A], [E] et [X], membres du conseil d'administration, qu'il s'agissait de sanctionner,

en concluent que les dispositions statutaires relatives aux droits de la défense n'ont pas été respectées et que la modification des statuts apparaît donc comme une révocation déguisée,

enfin, relèvent qu'en raison du défaut de qualité de Madame [K] [B] pour siéger et voter lors des deux réunions au cours desquelles ont été prise les délibérations attaquées, celles-ci n'ont pas été adoptées avec la majorité requise et devront alors être annulées;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, LA FONDATION DES TREILLES :

- soulève l'irrecevabilité de l'appel de Madame [E] et de Monsieur [X] dès lors qu'ils ont déposé des 'conclusions en intervention volontaire et accessoire' en 1ère instance, le caractère accessoire de ladite intervention leur permettant seulement de venir au soutien des prétentions de l'appelant principal;

- soutient que la mesure générale de modification des statuts ne peut être requalifiée de mesure individuelle de révocation,

- estime qu'il existe une contradiction insurmontable entre les intérêts et les comportements du groupe familial de certains héritiers directs, appelants, et ceux de la fondation,

- écarte le moyen d'incompétence du juge judiciaire en ce que la référence à un motif d'intérêt général vise à considérer que la décision modificative n'avait pas un motif de type 'disciplinaire',

- relève qu'en modifiant le mode de désignation, la réforme a assuré l'ouverture du collège des fondateurs et a rendu possible un élargissement du recrutement des membres de la famille étrangers aux conflits d'intérêts et fidèles aux volontés de la fondatrice,

- qu'en conséquence, l'expiration des mandats des membres du collège des fondateurs n'a été que la conséquence d'une mesure générale et non le résultat d'une 'révocation' qui, en tout état de cause n'est pas une sanction disciplinaire, étant observé que la modification des statuts n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire d'autant que les 3 administrateurs en cause ont participé à toutes les délibérations sur ce sujet,

- qu'enfin, le membre du conseil d'administration étant le Ministre ou son représentant, la personne à qui il donne mandat avec possibilité de sous mandat a la qualité de membre de ce conseil et a donc qualité pour voter;

Considérant, s'agissant de l'appel de Madame [E] et de Monsieur [X], que c'est à tort que LA FONDATION DES TREILLES conclut à son irrecevabilité;

Qu'en effet, si l'intervenant accessoire ne peut se prévaloir d'un droit propre et n'est donc pas recevable à se pourvoir devant le juge d'appel quand la partie principale s'abstient de le faire, il n'en est pas de même lorsque cette dernière use de cette voie de recours; qu'ainsi, Madame [E] et Monsieur [X], intervenants accessoires, sont fondés à suivre dans leur intervention le sort de la partie qu'ils appuient, en l'espèce, l'appel de Madame [A], partie principale;

Considérant, s'agissant de l'incompétence du juge judiciaire, que les premiers juges, compétents pour apprécier les motifs de la décision litigieuse, en faisant certes référence à un 'motif d'intérêt général', ont néanmoins recherché si les modifications statutaires n'avaient pas un motif disciplinaire et étaient bien motivées par une volonté d'améliorer le fonctionnement de la fondation;

Que, dès lors, le motif n'est pas fondé;

Considérant, sur le grief tiré de la supposée révocation déguisée des appelants, qui résulterait du détournement de la procédure de modification des statuts au détriment du respect des dispositions statutaires relatives aux droits de la défense, que la chronologie des faits tels que précédemment rappelés, démontre la réalité de graves conflits de volontés opposées quant à la gestion de la fondation et par voie de conséquence, celle d'un conflit d'intérêts;

Qu'en effet, l'engagement, à l'initiative de Madame [A] alors présidente de l'association, d'une lourde procédure mettant en cause la FSER devant les juridictions du LIECHTENSTEIN qui ne s'est terminée qu'en 2003, sa demande conjointe avec d'autres membres de la famille en 2006, de retrait de la reconnaissance d'utilité publique de LA FONDATION DES TREILLES et, en 2007, la reprise d'instance, avec sa soeur Madame [E], de l'action engagée par la mère de cette dernière aux fins de réintégration du patrimoine de la FSER dans celui de Madame [N], caractérisent les divergences de vues quant à la gestion de LA FONDATION DES TREILLES;

Que, dès lors, il apparaît que la modification statutaire de 2006 a permis, tout en ouvrant ce collège à l'ensemble des membres de la famille de la fondatrice, de mettre fin à ce conflit d'intérêts; qu'ainsi, l'expiration du mandat du collège des fondateurs dès l'approbation des nouveaux statuts en est la conséquence technique nécessaire et ne peut s'analyser en une révocation;

Considérant, s'agissant de l'absence de majorité requise du fait du défaut de qualité de Madame [K] [B], représentant le Ministre de la Culture, que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus, répondant exactement aux moyens soulevés, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu la régularité de la présence et de la participation au vote de l'intéressée;

Qu'il sera seulement ajouté que l'article 3 des statuts vise les membres de droit du collège du même nom 'ou leurs représentants', que le Ministre de la Culture, membre de droit du dit collège, a donné mandat à Monsieur [G] pour le représenter, mandat comportant la possibilité de désigner un de ses collaborateurs pour siéger au conseil d'administration de LA FONDATION DES TREILLES (pièce n° 20 de l'intimée);

Considérant que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs par les parties devient inopérante et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que succombant en leur appel, les Consorts [A], [E] et [X] devront en supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Madame [F] [Z] [H] épouse [A], Madame [Y] [Z] [H] épouse [E] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/09149
Date de la décision : 27/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/09149 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-27;08.09149 ?
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