RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 Novembre 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04240
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 05/14513
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant,
assisté de Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P220, désignée au titre de l'aide juridictionnelle (décision du BAJ du 02/06/2008 n° 2008/022151 accordant l'aide juridictionnelle totale)
INTIMEE
SA ADOMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1102 substitué par Me Maud BOUHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : M633
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Yves GARCIN, président
Mme. Marie-Bernadette LE GARS, conseillère
Mme. Claire MONTPIED, conseillère
Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [G] [K] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris ( section commerce-chambre 2) du 5 septembre 2007 qui l'a débouté de toutes les demandes qu'il formait contre la SA ADOMA, anciennement société SONACOTRA, et l'a condamné aux dépens de la procédure.
Faits et demandes des parties :
le 23 mars 2003 la société SONACOTRA et M. [G] [K] ont signé une convention de prestation de services aux termes de laquelle la première confiait au second la mission de mettre en place un atelier informatique et multimédia dans un foyer situé [Adresse 6]. Il était prévu à la convention, outre le fait que la mission s'achèverait fin décembre 2003, qu'elle pourrait être résiliée à tout moment en informant l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois à l'avance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2003 la société SONACOTRA a mis un terme à la mission de M. [G] [K] avec effet au 19 mars 2004.
C'est dans ce contexte que M. [G] [K] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 20 décembre 2005 pour demander que la convention de prestation de services soit requalifiée en contrat de travail et que la société SONACOTRA soit condamnée à lui payer un arriéré de salaire, les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'est intervenu le jugement dont appel.
M. [G] [K] poursuit l'infirmation du jugement et réitère devant la cour ses prétentions de première instance.
Il fait valoir qu'il était lié à la société SONACOTRA par un contrat de travail dès lors qu'il 1) fournissait un travail, 2) recevait une rémunération pour ce travail, 3) était juridiquement subordonné à la société SONACOTRA qui était donc son employeur.
La SA ADOMA, aux droits de la société SONACOTRA, conclut à la confirmation du jugement dont appel dès lors qu'aucun contrat de travail n'est, à aucun moment, intervenu entre les parties.
Elle requiert 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant qu'il convient de se référer expressément aux explications des parties et à leurs conclusions visées à l'audience ;
Considérant que la convention régularisée entre les parties le 28 mars 2003 est claire et sans équivoque ;
Qu'elle est définie comme étant une convention de prestations de services, dans laquelle M. [G] [K] est qualifié de 'prestataire' (article 7), conclue pour une durée déterminée (jusqu'à fin décembre 2003) et résiliable à tout moment moyennant un préavis de 3 mois ;
Qu'il est constant, par ailleurs, que M. [G] [K] ne recevait pas de 'rémunération' mais était réglé de ses prestations sur factures d'honoraires ; que le lien de subordination juridique entre les parties est inexistant en raison du fait M. [G] [K] exerçait ses prestations en toute autonomie ;
Considérant que les relations contractuelles entre les parties ne sont pas celles d'un contrat de travail mais celles d'une convention de prestation de services normalement exécutée et régulièrement dénoncée dans le cas d'espèce ;
Que le jugement dont appel doit dons être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [K] de toutes les demandes qu'il formait contre la société SONACOTRA devenue la SA ADOMA, ces demandes n'étant pas fondées ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT