Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02408
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 1992 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 100507/92
APPELANTE
SARL TILT IMMO
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son dirigeant de fait M. [Z] [O], associé, né le [Date naissance 1]-1957 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 906
((bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/017216 du 09/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TILT IMMO
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 juillet 1992 par le tribunal de commerce de Créteil qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Tilt Immo, désigné Maître [V] représentant des créanciers, prononcé la liquidation judiciaire et nommé ce dernier liquidateur judiciaire ;
Vu les déclarations d'appel-nullité déposées le 4 février 2008 et le 14 février 2008 par la société Tilt Immo, 'représentée par son gérant de fait, M. [Z] [O]', procédures jointes par ordonnance du 13 mai 2008 ;
Vu les dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 2 septembre 2009, par la société appelante qui, au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au visa des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, du décret du 27 décembre 1985, des articles 2,4,14,15,16 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- dire recevable l'appel-nullité interjeté dans les conditions précitées ;
- dire nul l'acte introductif d'instance pour inobservation de la règle de fond qu'impose l'audition en chambre du conseil du dirigeant d'une personne morale avant l'examen de la demande de procédure collective en audience publique ;
- dire que le tribunal n'a pas été valablement saisi de sorte que l'appel n'opère aucun effet dévolutif ;
- dire que le jugement doit être annulé pour avoir prononcé le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire dans une même décision et pour indiquer faussement avoir été signé par le président du délibéré ;
Vu les dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 12 novembre 2008, par Maître [V], qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de constater que le tribunal a clôturé les opérations de liquidation judiciaire de la société Tilt Immo pour insuffisance d'actif, de constater que sa mission a pris fin et de le mettre hors de cause, en tant que de besoin ;
SUR CE,
Considérant que la SARL Tilt Immo avait pour gérante Mme [U], aujourd'hui décédée, laquelle a déposé la déclaration de cessation des paiements à l'origine du prononcé de la procédure collective ; que le jugement déféré a été rendu contradictoirement, la société ayant été représentée par son conseil en première instance ;
Considérant que M. [O], qui revendique la qualité de gérant de fait de la société Tilt Immo, n'a, en tant que tel, aucun pouvoir ni qualité pour la représenter et agir en son nom ; qu'ayant été dissoute en suite de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 30 septembre 1998, la société Tilt Immo se trouve aujourd'hui dépourvue de personnalité morale et de représentant légal, aucun mandataire ad hoc n'ayant été désigné pour la représenter dans le cadre du présent procès ; qu'elle n'existe plus juridiquement et n'a donc plus qualité à agir ; que, par ailleurs, force est de relever que les opérations de liquidation judiciaire étant terminées depuis onze ans, le recours est privé d'objet ;
Considérant que l'appel-nullité formé par la SARL Tilt Immo représentée par M. [O] est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable l'appel nullité formé par la SARL Tilt Immo représentée par M. [O] ;
Condamne la SARL Tilt Immo aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 dudit code.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M.C HOUDIN M.C DEGRANDI