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20/11/2009 | FRANCE | N°08/05109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 20 novembre 2009, 08/05109


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009



(n° 293 , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05109



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17515





APPELANT



Monsieur [P] [S]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté pa

r la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Lorraine GAY, avocat au barreau de PARIS, toque C 2541



INTIMÉS



Monsieur [X] [C]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009

(n° 293 , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05109

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17515

APPELANT

Monsieur [P] [S]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Lorraine GAY, avocat au barreau de PARIS, toque C 2541

INTIMÉS

Monsieur [X] [C]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me Julie DEJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P391,

substituant Me Laurence GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P391

Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0989

substituant Me LAPP, avocat au barreau de PARIS, toque D1974

SOCIETE SUNSET PRESSE

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0989,

substituant Me LAPP, avocat au barreau de PARIS, toque D1974

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, Président

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [P] [S] expose qu'il a eu l'idée en 1998, d'un documentaire audiovisuel dont le sujet relaterait la traque, puis l'élimination par l'Etat d'Israël des auteurs de l'attentat perpétré lors des Jeux Olympiques de [Localité 9] en 1972 contre les sportifs israéliens; son projet prit la forme d'un synopsis d'un film documentaire de Pôle 52 minutes qu'il intitula 'La liste [V]' , par référence à une réunion secrète qui se serait tenue sous la présidence de Madame [V] [O] quinze jours après l'attentat et au cours de laquelle fut arrêtée la liste des personnes à exécuter, commanditaires ou tueurs ayant participé aux attentats.

Il abandonna son projet lorsque, au cours de cette même année 1998,il quitta l'agence Sunset Presse à laquelle il avait apporté son concours pour la réalisation de divers documentaires.

Les 15 mars et 8 août 2001, fut diffusé sur la chaîne de télévision 'France 3" un documentaire de 52 minutes intitulé ' La liste [V]' réalisé pour la société Sunset Presse par [X] [C] et écrit par ce dernier avec [N] [R].

Sur le bulletin déposé à la SCAM, figurent les noms d' [X] [C], [N] [R] et [P] [S] avec la mention d'une répartition des droits à concurrence respectivement de 70%, 15% et 15%.

Estimant qu'il avait été porté à ses droits d'auteur, [P] [S] assigna la société Sunset Presse, [X] [C] et [N] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 6 février 2008, le débouta de ses prétentions au motif que le document qu'il avait rédigé n'était pas éligible à la protection par le droit d'auteur, qu'il avait par ailleurs été rémunéré au titre de l'apport de l'idée et qu'il ne pouvait prétendre avoir subi une quelconque concurrence déloyale. Le tribunal le condamna à verser à [X] [C] la somme de 1000 euros pour procédure abusive, outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamna à verser sur ce même fondement la somme de 5000 euros à la société Sunset Presse et à [N] [R].

Vu les conclusions en date du 15 juillet 2008, aux termes desquelles [P] [S] soutient que son oeuvre est originale car elle reflète sa personnalité dans les choix qu'il a opérés pour traiter le sujet et les pistes qu'il a tracées, pour solliciter l'infirmation de la décision déférée, la reconnaissance de sa qualité d'auteur et la constatation que le documentaire litigieux a été réalisé sans son consentement et sans qu'il ait cédé ses droits patrimoniaux, le prononcé des mesures d'interdiction et de publication d'usage et la condamnation in solidum des intimés à lui verser les sommes de 40 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Vu les conclusions d'[X] [C] du 18 novembre 2008, qui avance tout d'abord que l'appelant n'établit pas être l'auteur du document qu'il produit, lequel n'est ni le scénario ni le synopsis du documentaire réalisé, qu'en tous cas il ne reflète aucun travail créatif n'étant que la reprise d'un ouvrage de [D] [U], intitulé 'Opération Vengeance' , publié aux 'Presses de la Cité' en février 1996, avant de demander la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 10 000 euros pour appel abusif outre 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 26 janvier 2009 de la société Sunset Presse et d'[N] [R] qui sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant à verser à chacun d'eux la somme de 5000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'identification de l'auteur du document produit

Considérant que le document dont l'appelant revendique la paternité, est une présentation sommaire d'un projet de documentaire intitulé 'La liste [V] ou l'histoire d'une vengeance d'Etat' avec en exergue cette citation prêtée à Madame [V] [O] en 1972:

'les auteurs de la tuerie de [Localité 9] seront châtiés, les cerveaux comme les exécutants.Tuez-les tous'.

Considérant que figurent en entête de la page de couverture les termes ':Sunset presse' et en bas de cette page, la mention ' Un documentaire de 52 minutes, présenté par [P] [S], produit par [N] [R]'.

Considérant que les conditions dans lesquelles ce document a été établi sont ignorées comme l'est sa date de divulgation; que le nom de [P] [S] n'y figure d'ailleurs pas en qualité d'auteur.

Considérant toutefois qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il constitue le document rendant compte du travail de l'appelant, dont la réalité est d'ailleurs attestée par le fait que les intimés lui ont d'initiative attribué 15% des droits dans la déclaration qu'ils firent à la SCAM.

Que cette déclaration n'établit pas pour autant l'originalité de ce travail, [X] [C] précisant qu'il s'agissait simplement de reconnaître l'apport par [P] [S] de 'l'idée et du concept'.

Sur l'originalité de l'oeuvre revendiquée

Considérant qu'il s'agit d'un court document ( 14 pages d'un texte très aéré, imprimé en gros caractères) qui rappelle très sommairement (page 2) les circonstances de l'attentat sanglant survenu aux Jeux Olympiques de [Localité 9] pour préciser ( page 3) 'le général [H] [A], un des fondateurs des services secrets israéliens, reconnaît lors d'une émission de télévision, que le Mossad a procédé un peu partout dans le monde à l'exécution de 13 Palestiniens.Treize hommes assassinés sur les quatorze qui, initialement, devaient être liquidés par Israël. De 1972 à 1992, les uns après les autres, tous ces hommes ont été méthodiquement espionnés, traqués, tués. Le quatorzième se serait éteint de mort naturelle. Leurs noms figuraient sur la liste [V]. Ces hommes devaient payer, donc périr.'

Que sont décrites sommairement dans les pages suivantes la réunion chez Madame [V] [O], les conditions d'élaboration de la liste des hommes à abattre, la liste des premiers ministres israéliens successifs qui auraient approuvé la poursuite de l'opération, la mobilisation des moyens et la relation de quelques unes des exécutions auxquelles procédèrent les services secrets israéliens.

Considérant que Monsieur [S] s'est inspiré de l'ouvrage précité d'[D] [U] dont il déclare qu'il a été sa source documentaire essentielle; qu'il soutient que l'originalité de son traitement réside dans le choix de prendre pour point de départ les déclarations du général [A], dans la présentation du caractère inéluctable de la condamnation prononcée par [V] [O] qui se traduit par une traque internationale, dans le choix de relater quelques exécutions et dans le recueil de témoignages parmi les Israéliens et parmi les Palestiniens .

Mais considérant que le choix d'un sujet tel que celui-ci et son traitement-même en prenant le parti de s'appuyer sur les déclarations du général [A] et de faire ressortir le caractère inéluctable des suites de la réunion décisionnelle tenue peu après l'attentat de [Localité 9], ne relève que de la simple idée d'un traitement sous forme de documentaire, d'événements publiquement relatés et analysés; que l'ouvrage d'[D] [U] intitulé 'Opération Vengeance' en fait en effet une relation précise et indique notamment les conditions dans lesquelles s'est tenue cette réunion et a été arrêtée la liste des personnes à exécuter; qu'il fait pareillement ressortir la constance et la détermination avec lesquelles ces opérations ont été conduites; que, comme le mentionne pertinemment [X] [C], les pages 35, 39, 40, 41, 257 à 271 et 341 à de l'ouvrage en témoignent.

Considérant que le recours à des entretiens ne peut, en son principe, fonder l'originalité du traitement d'un sujet qui porte sur un drame récent dont nombre des témoins sont encore vivants.

Considérant qu'il suit que le document que Monsieur [S] revendique, n'est qu'une présentation à grands traits d'un sujet de documentaire qui retrace dans leur chronologie une succession d'événements publiquement révélés, sans que l'on puisse y déceler un traitement personnel dans le forme et l'analyse.

Considérant qu' un chapitre de l'ouvrage d'[D] [U] étant intitulé 'La liste de [V]', Monsieur [S] ne peut prétendre avoir fait oeuvre originale en intitulant son document 'La liste [V]'.

Considérant en conséquence, que les premiers juges ont débouté à bon droit [P] [S] de ses prétentions tendant à la réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur.

Sur les demandes d'[X] [C]

Considérant que le présent appel n'apparaît pas avoir été formé dans le dessein de nuire à Monsieur [C] lequel ne justifie ni ne prétend d'ailleurs, qu'il lui ait causé un préjudice distinct de celui né des dépenses qu'il a exposées pour être représenté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [S] à verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 3000 euros à Monsieur [C] et la même somme à Monsieur [R] et la société Sunset presse, pris ensemble.

Considérant que rien ne fonde la demande formée par La société Sunset Presse et [N] [R] de révision des sommes qui leur ont été allouées en première instance à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise ,

Y ajoutant ,

Rejette la demande formée par [X] [C] au titre du caractère prétendument abusif de l'appel,

Condamne [P] [S] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3000 euros à [X] [C] d'une part , et 3000 euros à [N] [R] et à la société Sunset Presse, d'autre part,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code par la SCP Verdun Seveno et la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/05109
Date de la décision : 20/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°08/05109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-20;08.05109 ?
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