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19/11/2009 | FRANCE | N°09/03038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 novembre 2009, 09/03038


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03038



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/85954





APPELANTE



SCI LE BOB DU 39

agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant et tous repr

ésentants légaux



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe EDON, avocat plaidant pour la SELARL ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03038

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/85954

APPELANTE

SCI LE BOB DU 39

agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant et tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe EDON, avocat plaidant pour la SELARL Christophe EDON CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, toque : B472

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]

représenté par son syndic, le Cabinet BIGRET, SARL dont le siège social est [Adresse 1]), la dite société agissant poursuites et diligences de son gérant

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Maître Thomas BEDOISEAU, avocat plaidant pour la SCP PDGB, avocats au barreau de PARIS, toque : U.0001

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie BALAND, présidente et Madame Alberte ROINÉ, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

en présence de Mlle Carole BAUCHET, élève avocate stagiaire

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

La SCI LE BOB DU 39 a interjeté appel d'un jugement, en date du 5 février 2009, par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS :

- déboute la SCI LE BOB DU 39 de l'intégralité de ses demandes,

- condamne la SCI LE BOB DU 39 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- condamne la SCI BOB DU 39 aux dépens.

Par dernières conclusions du 10 avril 2009, la SCI LE BOB DU 39 demande à la Cour de :

- déclarer la SCI LE BOB DU 39 recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement,

- ordonner la mainlevée pleine et entière de la saisie conservatoire pratiquée le 30 octobre 2008 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre,

- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 15.000euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à la SCI LE BOB DU 39 la somme de 5.000euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI LE BOB DU 39 soutient principalement que :

- le jugement en date du 23 octobre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS a ordonné la restitution des fonds, la mainlevée du séquestre,

- la saisie conservatoire intervient non pas pour préserver une créance fondée en son principe, mais pour s'opposer à l'exécution d'une décision de justice qui lui est défavorable ainsi que pour masquer l'incurie du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement du 23 octobre 2008 s'est prononcé sur la régularité des travaux entrepris et a fait le constat que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'en demandait pas la remise en état,

- l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 janvier 2004 ne confère pas un titre exécutoire ou une créance paraissant fondée en son principe,

- le simple fait que la SCI LE BOB DU 39 dispose d'un actif immobilier évalué à 900.000euros suffit à caractériser l'absence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance,

- même en disposant de titres exécutoires, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'a pas cherché à obtenir paiement des sommes qui lui sont dues mais à bloquer la somme qui avait été remise entre les mains du Bâtonnier ; il y a une volonté évidente non pas d'obtenir gain de cause afin de financer les travaux mais d'entraver la restitution des sommes revenant à la SCI LE BOB DU 39.

Par dernières conclusions du 22 septembre 2009, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la Cour de :

- constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] justifie d'une créance fondée en son principe contre la SCI LE BOB DU 39 et de circonstances en menaçant le recouvrement,

- confirmer le jugement,

- débouter la SCI LE BOB DU 39 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, condamner la SCI LE BOB DU 39 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 10.000euros pour procédure abusive,

- condamner la SCI LE BOB DU 39 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SCI LE BOB DU 39 aux entiers dépens.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir principalement que:

- tant l'ordonnance de référé du 30 janvier 2004 que le jugement en date du 23 octobre 2008 du Tribunal de Grande Instance de PARIS constatent l'irrégularité des travaux et que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dispose d'un titre condamnant la SCI LE BOB DU 39 à supporter le coût des travaux,

- le fait que le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement du 23 octobre 2008 ait cru devoir ordonner la mainlevée du séquestre n'a nulle incidence sur le principe d'une créance paraissant fondée en son principe,

- la SCI LE BOB DU 39 est de mauvaise foi, le fait qu'une ordonnance de référé n'ait pas l'autorité de la chose jugée n'enlève rien au fait qu'elle demeure exécutoire,

- sur les circonstances menaçant le recouvrement, suite aux travaux irréguliers que la SCI LE BOB DU 39 a entrepris, elle n'a pas pu débuter son activité et n'a fait aucune recette,

- le but de la présente procédure est d'asphyxier le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a justement rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, celui-ci s'est vu reconnaître par l'ordonnance de référé du 30 janvier 2004 qui condamnait la SCI à remettre en son état initial le couloir d'entrée la façade de l'immeuble une créance sur cette dernière ; qu'une ordonnance de référé est certes un titre provisoire mais que, jusqu'à présent, aucun jugement de fond n'est venu contredire ses dispositions ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris

du 23 octobre 2008 avait pour objet principal une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien et d'annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 janvier 2004 et 11 décembre 2003, formées par la SCI ; qu'il a seulement constaté que le syndicat des copropriétaires ne demandait ni la remise en état des lieux ni la condamnation de la SCI au paiement de la remise en état ; qu'il lui appartiendra, comme il a manqué de le faire lors de l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 octobre 2008, de faire condamner la SCI au paiement du montant des travaux ; que l'ordonnance de référé du 30 mars de 2004 a constaté, comme l'avait relevé l'expert dans son rapport, que les travaux se feraient, selon l'accord des parties, sous la direction du maître d'oeuvre du syndicat des copropriétaires et sous le contrôle de bonne fin de l'expert et a dit que les lieux seront remis en état aux frais de la SCI ; que le montant des travaux a été déterminé sous le contrôle de l'expert Monsieur [C], désigné par l'ordonnance du 30 mars de 2004 ; que la SCI a été condamné au paiement de la somme de 125'200 euros au titre des travaux provisionnels de remise en état et condamné à consigner cette somme entre les mains de M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris désigné en qualité de séquestre avec mission de libérer les fonds au profit des entreprises sur situation de travaux vérifiés par l'architecte de la copropriété , sous le contrôle de Monsieur l'expert [C] ; que cette dernière disposition n'était qu'une modalité du règlement des entreprises qui apportait des garanties à l'une et l'autre partie ; que cependant, le syndicat des copropriétaires est bien créancier du montant du coût des travaux de remise en état ;

Considérant qu' il apparaît nécessaire, pour la réalisation des travaux et leur bon achèvement, que la somme auparavant consignée reste bloquée au profit du syndicat des copropriétaires ; qu'un règlement demandé à la SCI sur chaque situation de travaux ne saurait que compliquer et retarder encore la réalisation des travaux rendus nécessaires par son action de démolition illicite ; que libérer la somme comporterait pour le syndicat des copropriétaires le risque d'être obligé pour réaliser ces travaux de recouvrer la somme due sur le patrimoine de la SCI, même si celui-ci le permet, en passant par la nécessité au besoin de faire vendre les locaux dont elle est propriétaire ; que sont établies ainsi des menaces sur le recouvrement de la créance ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SCI ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de rembourser le syndicat des copropriétaires des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SCI LE BOB DU 39 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne La SCI LE BOB DU 39 aux dépens d'appel pour lesquels il pourra le être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/03038
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/03038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;09.03038 ?
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