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18/11/2009 | FRANCE | N°08/17273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 novembre 2009, 08/17273


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17273



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03221





APPELANT





Monsieur [P] [S] [F] [B]

en qualité de seul ayant-droit de [T] [W] veuve

[F], décédée

[Adresse 5]

[Adresse 8]

BUCAREST (ROUMANIE)



représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J 097





INTIM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17273

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03221

APPELANT

Monsieur [P] [S] [F] [B]

en qualité de seul ayant-droit de [T] [W] veuve [F], décédée

[Adresse 5]

[Adresse 8]

BUCAREST (ROUMANIE)

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J 097

INTIMÉS

1°) FONDATION POUR L'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EN ROUMANIE

dite FONDATION PARROTIA

chez SERCOFIN

[Adresse 7]

[Localité 1] (SUISSE)

2°) Maître [V] [N]

[Adresse 6]

[Localité 1] (SUISSE)

représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe DUTILLEUL de la SCP DUTILLEUL-FRANCOEUR-MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque A 416

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[M] [I] dit [Z], né à [Localité 9] (Roumanie) le [Date naissance 3] 1896, est décédé en son domicile, à [Localité 10], le [Date décès 2] 1993, sans laisser d'héritier réservataire, en l'état :

- d'un testament 'public' reçu le 4 décembre 1989 par Maître [N], notaire à [Localité 1], aux termes duquel il déclarait 'disposer pour cause de mort exclusivement des biens situés en Suisse' qu'il pourrait posséder, soit directement soit indirectement, au moment de son décès et léguer 'la totalité des biens' qu'il possèdait 'tant capital que les revenus accumulés, soit directement soit indirectement, en Suisse à la Fondation PARROTIA, dont le siège est à [Localité 11] (Liechtenstein)', et désignait Maître [N] comme exécuteur testamentaire,

- d'un testament reçu par Maître [C] et Maître [K], notaires à [Localité 10], le 20 octobre 1993, instituant sa nièce, [T] [F], légataire universelle en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles situés en France, à charge de remettre divers legs particuliers.

La succession du défunt, pour les biens situés en France, a été réglée sans donner lieu à contestation.

Parallèlement, une 'convention' a été signée les 18 et 24 mai 1994 entre la Fondation PARROTIA, d'une part, Madame [T] [F] née [W] et ses enfants, Monsieur [P] [F] [B] et Mademoiselle [L] [F], d'autre part, aux termes de laquelle, contre remise d'une somme de 420 000 US $ à Madame [T] [F] et de 10 000 US $ à Mademoiselle [L] [F], les consorts [F] ont reconnu 'n'avoir plus aucune réclamation ou revendication quelconque à faire valoir ni maintenant ni dans le futur, tant pour eux que pour leurs ayants-droit, à l'égard tant de la Fondation PARROTIA que de la succession de feu Monsieur [M] [Z], en ce qui concerne les biens situés en Suisse de ce dernier'.

Par acte du 7 décembre 2004, [T] [W] veuve [F] a assigné Maître [N] et la Fondation PARROTIA devant le tribunal de grande instance de Paris pour revendiquer les biens dépendant de la succession d'[M] [Z] situés en Suisse.

Elle est décédée le [Date décès 4] 2005, laissant à ses droits ses enfants, [L] [F], qui a renoncé à la succession, et [P] [F] [B], qui est intervenu volontairement pour reprendre l'instance introduite par sa mère.

Par jugement rendu le 19 décembre 2007, le tribunal a :

- donné acte à [P] [F] [B] de son intervention volontaire en lieu et place de sa mère, [T] [W] veuve [F], décédée,

- dit les demandes principales irrecevables et, au surplus, mal fondées,

- constaté que le testament daté du 15 janvier 1987 est nul,

- condamné [P] [F] [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros à Maître [N] et une indemnité de 3 000 euros à la Fondation PARROTIA,

- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné [P] [F] [B] aux dépens.

Monsieur [F] [B] a relevé appel de ce jugement le 5 septembre 2008.

Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2009, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal

- le déclarer recevable en son appel,

- dire et juger que la mention manuscrite du 16 janvier 1990 constitue un testament olographe d'[M] [Z] authentique et valable,

- dire et juger que ce testament a vocation à révoquer le testament du 4 décembre 1989,

- dire et juger que par suite de cette révocation, il se révèle être l'unique héritier d'[M] [Z] concernant les biens mobiliers que celui-ci possédait en Suisse au moment de son décès,

En conséquence

- dire n'y avoir lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée avant dire droit par Maître [N] et la Fondation PARROTIA,

- le dire et juger bien fondé à solliciter qu'il soit procédé à l'ouverture de la succession de feu [M] [Z] s'agissant des biens situés en Suisse et que soient prises toutes mesures utiles permettant l'évaluation de la consistance de cette succession,

A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner avant dire droit la mesure d'expertise

- dire et juger que l'expert devra s'assurer que tous les éléments de comparaison qui lui seront communiqués pour effectuer sa mission seront des originaux,

- dire et juger que la mesure d'expertise se fera aux frais avancés de Maître [N] et de la Fondation PARROTIA,

En toute hypothèse

- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 juillet 2009, Maître [N] et la Fondation PARROTIA, intimés, prient la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] irrecevable en la forme et mal fondé,

En conséquence

- l'en débouter,

- confirmer la décision déférée,

- débouter Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, si la cour considérait Monsieur [F] [B] recevable en ses demandes, avant dire droit commettre un expert avec mission, notamment, de se faire communiquer l'original du 'testament' du 10 janvier 1990 et tous documents revêtus de la signature d'[M] [Z] ou écrits de celui-ci, dont ceux se trouvant entre les mains de Maître [U], notaire, et de vérifier si tant la signature que tout ou partie des mentions manuscrites portées sur le document litigieux sont ou non de la main d'[M] [Z],

- condamner Monsieur [F] [B] à leur payer chacun une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur [F] [B] se prévaut de la mention manuscrite portée par [M] [Z] au bas d'un projet de testament dactylographié du 15 janvier 1987 dans lequel ce dernier envisageait de disposer des biens qu'il pourrait laisser à son domicile situé à [Localité 1], en chargeant Maître [V] [N] et [H] [R] de créer une institution telle que fondation ou trust afin de venir au secours des personnes âgées ou démunies de tout secours, rédigée en ces termes (sic) :

'[Localité 10], 16 janvier 1990, en reson du changement de régime cet année janvier 1990 anul tout poroge (ou proge) testamentair jaosqua nouvelle disposition',

étant précisé que pour le tribunal et les intimés, la date est le 10 janvier 1990 ;

Qu'il soutient qu'en application de l'article 970 du code civil, cette mention doit être considérée comme un testament olographe valable, peu important le support sur lequel elle a été rédigée, et que l'intention du testateur a bien été d'annuler toute disposition testamentaire antérieure relative à ses biens situés en Suisse, et donc le testament du 4 décembre 1989 instituant la Fondation PARROTIA légataire desdits biens ;

Qu'il en déduit que tous les actes subséquents au testament du 4 décembre 1989, en ce compris les statuts fondateurs de la Fondation PARROTIA, créée pour percevoir les biens mobiliers suisses d'[M] [Z], ainsi que tous les actes passés au nom de cette Fondation, dont la transaction de 1994, sont eux-mêmes nuls et à tout le moins inopérants ;

Considérant que la Fondation PARROTIA et Maître [N] opposent à Monsieur [F] [B] l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue en 1994 par application de l'article 2052, alinéa 1er, du code civil, et, subsidiairement, prétendent que la mention manuscrite litigieuse n'a aucune valeur et ne saurait constituer un testament, émettant au surplus les plus grands doutes sur son authenticité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2052 du code civil, 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la 'convention' signée les 18 et 24 mai 1994 entre la Fondation PARROTIA, [T] [F] et ses enfants, [P] et [L], constitue une transaction ;

Que Monsieur [F] [B] n'invoque aucune cause de rescision prévue par l'article 2053 du code civil ;

Qu'il résulte de ses propres écritures (page 5) que sa mère s'est prévalue dés 1994 du prétendu testament rédigé par [M] [Z] le 16 (ou 10) janvier 1990 annulant, selon eux, toute disposition testamentaire antérieure, ce qui a conduit la Fondation PARROTIA à proposer la signature de la transaction querellée emportant renonciation à tout recours d'[T] [F] concernant la succession suisse du de cujus ;

Qu'il s'ensuit qu'en déclarant 'expressément accepter les termes de la convention' et 'vouloir respecter les volontés testamentaires de leur oncle et grand-oncle de consacrer son capital à une Fondation pour aider les personnes âgées et démunies en Roumanie', et en reconnaissant 'n'avoir plus aucune réclamation ou revendication quelconque à faire valoir ni maintenant ni dans le futur, tant pour eux que pour leurs ayants-droit, à l'égard tant de la Fondation PARROTIA que de la succession de feu Monsieur [M] [Z], en ce qui concerne les biens situés en Suisse de ce dernier', en contrepartie de la remise de 420 000 US $ à [T] [F] et de 10 000 US $ à [L] [F], [T] [F], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'appelant, a en toute connaissance de l'existence de la note manuscrite du 16 ( ou 10) janvier 1990, renoncé à contester la validité du testament authentique du 4 décembre 1989 par lequel [M] [Z] a institué la Fondation PARROTIA légataire de ses biens situés en Suisse, et à prétendre à un droit quelconque sur la succession de son oncle concernant lesdits biens ;

Considérant en conséquence que la demande de Monsieur [F] [B] tendant à voir dire que le testament du 4 décembre 1989 a été annulé par les prétendues dispositions testamentaires du de cujus de janvier 1990, de même que toutes ses prétentions subséquentes, se heurtent à l'autorité de la chose jugée de la transaction ;

Que c'est dés lors à juste titre que le jugement déféré a dit les demandes principales de Monsieur [F] [B] irrecevables ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en examiner le bien fondé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [P] [F] [B] à payer une somme de 3 000 euros chacun à la Fondation PARROTIA d'une part, à Maître [N] d'autre part,

Condamne Monsieur [P] [F] [B] aux dépens d'appel,

Accorde à la SCP CALARN DELAUNAY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile qu'elle sollicite.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/17273
Date de la décision : 18/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/17273 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-18;08.17273 ?
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