Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20028
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007038348
APPELANTE
SARL LE ROYAL ABOUKIR venant aux droits de la SARL HOTEL CHANTILLY
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque P322
(SCP FRENOT et Associés)
INTIMES
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, Toque B145
Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, Toque B145
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, Toque B145
Mademoiselle [H] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, Toque B145
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, Toque B145
Madame [T] [G] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, Toque B145
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, Toque B145
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon actes sous seing privé des 3 mai (promesse de cession) et 15 juillet 2004 (réalisation des conditions suspensives), Mesdames [T] et [N] [K], Mlle [H] [K] et Messieurs [A], [J], [F] et [Y] [K] (ci-après les 'consorts [K]') ont cédé à la société Hôtellerie Chantilly les 2 500 actions constituant le capital de la Sarl Le Royal Aboukir qu'ils détenaient, et ce pour le prix de 1 190 822 euros.
Les actes de cession comportaient une clause de garantie de passif visant certains éléments du passif qui n'auraient pas figuré dans la situation arrêtée entre les parties au 1er juillet 2004.
Selon acte du 15 juillet 2004, la Banque de Gestion Privée Indosuez s'est portée caution solidaire des cédants pour garantir le paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux cessionnaires.
Par lettre recommandée du 27 avril 2006, la société Chantilly Royal a informé les cédants de sa volonté de mettre en oeuvre la garantie de passif à hauteur de 38 742 euros.
La procédure de conciliation et d'arbitrage préalable, prévue par l'acte de cession ayant échoué, la société Le Royal Aboukir, venant aux droits de la société Hôtellerie Chantilly par voie de transmission universelle de patrimoine, a, par acte des 29 mai et 1er juin 2007, assigné les consorts [K] et la Banque de Gestion Privée Indosuez devant le tribunal de commerce de Paris pour les voir condamner à lui verser, au titre de la garantie de passif, la somme de 38 742 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006 et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné in solidum les consorts [K] à payer à la société Le Royal Aboukir la somme de 28 186,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2006, au titre de la garantie de passif,
- condamné in solidum les mêmes à rembourser à la Banque de Gestion Privée Indosuez la somme de 19 446,42 euros par elle versée à la société Le Royal Aboukir au titre de la caution bancaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum les consorts [K] à payer à la société Le Royal Aboukir, d'une part, à la Banque de Gestion Privée Indosuez, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 21 octobre 2008, la société Le Royal Aboukir a interjeté appel de cette décision, n'intimant que les consorts [K].
Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile déposées le 5 octobre 2009, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise en jeu de la garantie de passif du chef de la mise en conformité du système incendie de l'hôtel et en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande relative à la mise en jeu de la garantie de passif du chef de la mise en conformité du système électrique, statuant à nouveau quant à ce, de condamner solidairement les consorts [K] à lui payer la somme de 31 630,26 euros correspondant aux travaux de mise en conformité des systèmes incendie et électrique et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement entrepris sur le surplus.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 28 septembre 2009, les consorts [K] demandent à la cour de :
- dire le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
- dire que la demande en paiement de la somme de 24 413,51 euros au titre de la mise en conformité du système électrique de l'hôtel est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- le cas échéant, débouter la société Le Royal Aboukir de toutes ses demandes,
- leur donner acte de ce qu'ils se reconnaissent redevables de la somme de 13 351,60 euros au titre du passif relatif aux procès [Z], [O] et [D],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme supplémentaire de 14 835,19 euros,
- le confirmer en ses autres dispositions,
- en toute hypothèse,
- condamner la société Le Royal Aboukir à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros, à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :
Sur la compétence
Considérant que les consorts [K] soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance du même siège, faisant valoir qu'ils ne sont pas commerçants et que le litige ne porte pas sur un acte de commerce ;
Considérant que la cession d'un nombre de parts entraînant le contrôle de la société présente un caractère commercial ; que tel est le cas de la cession en cause qui a porté sur la totalité des parts composant le capital de la société Le Royal Aboukir ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence opposée par les consorts [K], étant observé que cette cour est juge d'appel tant du tribunal de commerce que du tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le fond
Considérant qu'aux termes de la clause de garantie de passif :
'Les promettants s'engagent à régler les conséquences financières suite aux redressements effectués par les administrations fiscales, sociales et économiques qui interviendraient après la date de cession, mais qui auraient une cause antérieure à la date de la ladite cession, étant précisé qu'à ce jour aucun contrôle de ce type n'est en cours.
Les promettants (...) s'engagent à régler les conséquences financières de tout litige non comptabilisé, non dénoncé et non déclaré à la date du 1er juillet 2004.' ;
Considérant que la société Le Royal Aboukir sollicite le paiement, au titre de la garantie de passif, des sommes de :
- 7 762,09 euros du chef du procès [Z],
- 1 336,97 euros du chef du procès [O],
- 4 252,54 euros du chef du procès [D],
- 1 196 euros du chef des honoraires de Me [V],
- 4 590 euros du chef du contentieux Urssaf,
- 9 049,19 euros du chef du procès Itic,
- 2 431,70 euros TTC du chef de travaux de mise en conformité du système incendie de l'hôtel,
- 29 198,56 TTC euros du chef de travaux de mise en conformité de l'installation électrique de l'hôtel ;
Considérant que les consorts [K] admettent devoir, au titre de la garantie de passif, la somme de 13 351,60 euros (procès [Z], [O] et [D]) ;
Les honoraires de Me [V]
Considérant que les consorts [K] soutiennent que Me [V] a été directement réglée de ses honoraires d'avocat dans le procès [D] pour une somme totale de 2 272 euros ;
Considérant que la société Le Royal Aboukir réplique que les intimés ne démontrent pas avoir réglé la facture de Me [R] de la Noue d'un montant de 1 196 euros dont elle est porteur, ni l'avoir provisionnée dans les comptes ayant servi de base à la cession ;
Considérant que le règlement de la somme de 2 272 euros figurant à la date du 21 juin 2004, au profit de Me [V], dans l'extrait du grand livre des comptes de la société Le Royal Aboukir, pour la période allant du mois de janvier à la fin du mois de juillet 2004, communiqué par les consorts [K], ne peut avoir opéré le paiement de la facture d'honoraires d'un montant de 1 196 euros aujourd'hui en cause, émise le 21 octobre 2004, soit postérieurement au règlement invoqué, pour 'solde sur frais et honoraires pour le suivi de la procédure engagée par la [D] devant le tribunal de commerce de Paris' ; que les intimés ne justifient donc pas du paiement de la facture d' honoraires en litige ; qu'ils ne démontrent en outre pas avoir provisionné ces frais dans les comptes ayant servi de base à la cession ; que la mise jeu de la garantie de passif est ainsi légitimement sollicitée de ce chef par la société Le Royal Aboukir ;
Le contentieux Urssaf
Considérant que l'Urssaf a procédé, au préjudice de la société Le Royal Aboukir, à un redressement de 4 590 euros pour les années 2002 et 2003, et au titre de la Cgc/Rds, sur le compte retraite de Mme [K] ;
Considérant que la somme en litige est très inférieure à la provision de 17 558 euros apparaissant du chef, notamment, des charges sociales, dans les comptes de la société Le Royal Aboukir ayant servi de base à la cession ; que l'appelante ne démontre pas que cette provision aurait été absorbée à d'autres titres et ne permettrait plus de couvrir le redressement de 4 590 euros ;
Que sa demande de mise en jeu de la garantie de passif ne peut prospérer de ce chef ;
Le procès Itic
Considérant que la société Itic a assigné, le 7 septembre 2005, la société Le Royal Aboukir en paiement de la somme de 2 506,19 euros, au titre de factures d'entretien et d'interventions relatives à un contrat de maintenance d'une installation de détection incendie, restées impayées du 29 novembre 2002 au 15 janvier 2004, et de la somme de 4 543 euros au titre de l'indemnité de résiliation d'un contrat d'entretien d'un standard téléphonique ;
Considérant que les consorts [K] estiment que le litige dont s'agit est né postérieurement au 1er juillet 2004 et ne relève pas de la garantie de passif ;
Considérant que l'appelante réplique que le litige Itic concerne des impayés antérieurs au 1er juillet 2004 et non provisionnés ;
Considérant que la société Le Royal Aboukir, qui ne justifie pas qu'une condamnation ait été prononcée à son encontre sur l'assignation du 7 septembre 2005 et ne démontre pas avoir réglé les causes de cet acte, n'établit pas avoir subi, de son chef, la moindre conséquence financière justiciable de la garantie de passif ; que sa demande formée à ce titre doit être rejetée ;
La mise en conformité du système incendie de l'hôtel
Considérant que l'acte de cession précise que 'la société est en règle avec les services de la Préfecture, direction de l'urbanisme et sous-direction des affaires économiques et sociales, quant à la réglementation sur l'exploitation des hôtels de tourisme et des installations y afférentes et qui touchent à la sécurité de la clientèle, sauf à une demande de mise en conformité adressée par la Préfecture de Police le 19 octobre 2001 et à un rappel adressé le 23 février 2004 affectant la terminaison des travaux relatifs à ces deux demandes de mise en conformité' et que 'le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de la mise en conformité partielle effectuée par les promettants conformément à une demande de mise en conformité adressée à la société par la Préfecture de Police le 19 octobre 2001 et à un rappel adressé le 23 février 2004, le bénéficiaire s'engageant, en cas de réalisation des présentes, à terminer tous les travaux relatifs à ces demandes de mise en conformité sans que ces travaux puissent être invoqués au titre de la garantie de passif' ;
Considérant que la société Le Royal Aboukir fait plaider qu'elle a dû effectuer des travaux de mise en conformité du système incendie (2 431,70 euros) à la suite d'une demande de la Préfecture de Police et d'une visite de celle-ci, le 19 octobre 2004, et précise que ces travaux avaient fait l'objet d'une notification du 22 octobre 2001 qui n'a pas été portée à sa connaissance par les cédants ;
Considérant que la société Le Royal Aboukir ne démontre pas que la notification du 22 octobre 2001 dont elle se plaint de n'avoir pas été informée ne fait pas suite et n'a pas le même objet que la demande du 19 octobre 2001 visée dans l'acte de cession ; que, par conséquent, elle n'établit pas que les travaux complémentaires qu'elle a dû effectuer ne sont pas de ceux que, dans l'acte de cession, elle a reconnu ne pas pouvoir invoquer au titre de la garantie de passif ;
Les travaux concernant le système électrique de l'hôtel
Considérant que la société Le Royal Aboukir expose qu'un contrôle du système électrique de l'hôtel a mis en évidence une centaine d'anomalies ; que les cédants avaient déjà subi un contrôle de ce système par la société Socotec qui avait dressé un rapport daté du 23 février 2004 à eux remis en avril 2004 ; qu'ils ne lui ont rien révélé de ce rapport lors de la cession ; que le rapport de la société Socotec évoqué dans les annexes de l'acte de cession est en date du 2 août 2001 et n'est pas relatif au système électrique ; que le devis qu'elle a fait établir évalue à 29 198,56 TTC euros le coût des travaux de mise en conformité de celui-ci ;
Considérant que les consorts [K] concluent à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que cette fin de non-recevoir ne peut cependant être accueillie ;
Considérant que la demande en paiement de la somme de 29 198,56 TTC euros au titre de la mise en conformité du système électrique de l'hôtel figure, en effet, pages 10 et 11 des conclusions en réponse de la société Le Royal Aboukir en date du 26 février 2008 évoquées par le tribunal de commerce dans le jugement dont appel, avec la précision qu'elles ont été soutenues oralement à la barre ; qu'elle n'est donc pas nouvelle ; que les premiers juges ont seulement omis de l'examiner ;
Considérant que la société Le Royal Aboukir ne démontre pas que les travaux concernant le système électrique de l'hôtel qu'elle invoque aient fait l'objet d'une quelconque notification de mise en conformité de la part de la Préfecture de Police, avant la cession ; qu'elle n'établit donc pas que les cédants ont manqué, quant à ce, à leur obligation d'information et que ces travaux puissent relever, par suite, de la garantie de passif qui vise les seules 'conséquences financières suite aux redressements effectués par les administrations fiscales, sociales et économiques qui interviendraient après la cession mais qui auraient une cause antérieure', et alors que, dans l'acte de cession, elle a déclaré connaître 'les conditions d'exploitation du fonds de commerce, après les avoir examinées (...) tel que ledit fonds existe dans son état actuel' ;
Considérant que sa demande relative aux travaux concernant le système électrique doit donc être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge des consorts [K] au titre de la garantie de passif et, statuant à nouveau quant à ce, de condamner in solidum les intéressés à payer à la société Le Royal Aboukir la somme de 14 547,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008 ;
Considérant que les consorts [K], qui ne démontrent pas que la société Le Royal Aboukir a fait de son droit d'agir en justice un usage fautif qui leur aurait causé un préjudice, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d'appel seront supportés par la société Le Royal Aboukir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge des consorts [K] au titre de la garantie de passif ;
Statuant à nouveau quant à ce,
Condamne in solidum Mesdames [T] et [N] [K], Mlle [H] [K] et Messieurs [A], [J], [F] et [Y] [K] à payer à la société Le Royal Aboukir la somme de 14 547,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2008 ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à charge de la société Le Royal Aboukir qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.C HOUDIN M.C DEGRANDI