Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2009
(n° 313 , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18091
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2008 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-08-000005
APPELANT :
- VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL-DE-MARNE,
anciennement dénommé OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT & DE CONSTRUCTION ' OPAC' DU VAL DE MARNE représenté par son Directeur Général
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 95]
représenté par la SCP NABOUDET - VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Maxime TONDI, avocat plaidant pour le Cabinet TONDI, avocats au barreau de Créteil
INTIMÉS :
- AMICALE DES LOCATAIRES DES [Adresse 99]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 45]
- Madame [UZ] [VO] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 98]
- Monsieur [EC] [IU] [O]
demeurant [Adresse 63]
[Localité 98]
- Madame [DP] [AI] [GH] épouse [YJ]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 98]
- Madame [YU] [P] [JG] épouse [MC]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 98]
- Madame [KZ] [XN] [DL]
demeurant [Adresse 41]
[Localité 98]
- Monsieur [OZ] [AP] [RW]
demeurant [Adresse 68]
[Localité 98]
- Monsieur [IE] [IF]
demeurant [Adresse 50]
[Localité 98]
- Monsieur [OU] [XD]
demeurant [Adresse 54]
[Localité 98]
- Monsieur [E] [IB] [VJ]
demeurant [Adresse 46]
[Localité 98]
- Madame [UA] [FK] [S]
demeurant [Adresse 26]
[Localité 98]
- Madame [F] [ZC] [AB] épouse [FO]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 98]
- Monsieur [J] [OJ]
demeurant [Adresse 37]
[Localité 98]
- Monsieur [NW] [AN] [CK] [XW]
demeurant [Adresse 93]
[Localité 98]
- Madame [NI] [XI] [BV]
demeurant [Adresse 70]
[Localité 98]
- Madame [NL] [FE] veuve [BB]
demeurant [Adresse 38]
[Localité 98]
- Madame [GI] [XN] [X] [UU] épouse [WP]
demeurant [Adresse 31]
[Localité 98]
- Madame [FJ] [NZ] veuve [HI]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 98]
- Monsieur [KG] [KW] [HI]
demeurant [Adresse 57]
[Localité 98]
- Madame [RA] [SJ] [KI]
demeurant [Adresse 86]
[Localité 98]
- Monsieur [KD] [JV]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 98]
- Monsieur [HA] [LS] [HM] [VX]
demeurant [Adresse 56]
[Localité 98]
- Monsieur [EC] [N] [UR]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 98]
- Madame [LU] [GY] [OS] veuve [XR]
demeurant [Adresse 73]
[Localité 98]
- Madame [DP] [PH] [TY] [LM] veuve [OO]
demeurant [Adresse 40]
[Localité 98]
- Madame [XN] [BA] veuve [VX]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 98]
- Madame [K] [IJ]
demeurant [Adresse 61]
[Localité 98]
- Madame [AK] [BJ] épouse [CH]
demeurant [Adresse 25]
[Localité 98]
- Madame [UZ] [SL] [RD]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 98]
- Monsieur [KL] [EL] [LJ]
demeurant [Adresse 43]
[Localité 98]
- Madame [AX] [VG] [FF] épouse [CE]
demeurant [Adresse 65]
[Localité 98]
- Madame [GL] [ZH] [KA] épouse [AE]
demeurant [Adresse 60]
[Localité 98]
- Madame [FI] [FA] [IP] veuve [LX]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 98]
- Madame [XN] [UI] [W] veuve [NR]
demeurant [Adresse 83]
[Localité 98]
- Monsieur [U] [UD] [HO] [DG]
demeurant [Adresse 59]
[Localité 98]
- Madame [CF] [EO] [TA] [TP] épouse [JK]
demeurant [Adresse 75]
[Localité 98]
- Madame [BF] [ZA] [UW] épouse [VE]
demeurant [Adresse 24]
[Localité 98]
- Monsieur [KT] [LE] [ZV]
demeurant [Adresse 21]
[Localité 98]
- Monsieur [DF] [XU] [IU] [JK]
demeurant [Adresse 71]
[Localité 98]
- Monsieur [NF] [CJ] [OZ] [IU] [BP]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 98]
- Madame [UG] [FA] [TY] [KN]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 98]
- Monsieur [IL] [XU] [IM] [VB]
demeurant [Adresse 36]
[Localité 98]
- Madame [YX] [EZ] [KR]
demeurant [Adresse 84]
[Localité 98]
- Monsieur [ZF] [BO] [MK]
demeurant [Adresse 81]
[Localité 98]
- Madame [LU] [FA] [WV]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 98]
- Madame [WM] [ZK] [NA] [CL] veuve [CI]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 98]
- Madame [T] [YS]
demeurant [Adresse 34]
[Localité 98]
- Madame [WA] [XZ] [DE] veuve [WY]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 98]
- Madame [ND] [JH] [HC] épouse [FX]
demeurant [Adresse 80]
[Localité 98]
- Madame [WT] [NN] [JB] épouse [SE]
demeurant [Adresse 79]
[Localité 98]
- Madame [AI] [MH] [JK]
demeurant [Adresse 29]
[Localité 98]
- Madame [UZ] [GJ] veuve [PY]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 98]
- Madame [YG] [SB] [XN] [ZY] épouse [OE]
demeurant [Adresse 72]
[Localité 98]
- Madame [SU] [YB]
demeurant [Adresse 78]
[Localité 98]
- Monsieur [TC] [OZ] [DO]
demeurant [Adresse 90]
[Localité 98]
- Monsieur [DI] [SS]
demeurant [Adresse 23]
[Localité 98]
- Madame [LU] [GB] [EI] [XL]
demeurant [Adresse 47]
[Localité 98]
- Monsieur [DF] [KL] [BS]
demeurant [Adresse 82]
[Localité 98]
- Madame [PF] [YX] [FG]
demeurant [Adresse 76]
[Localité 98]
- Monsieur [TH] [DM]
demeurant [Adresse 55]
[Localité 98]
- Monsieur [C] [AN] [EL] [JY]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 98]
- Madame [MV] [AJ] épouse [EH]
demeurant [Adresse 53]
[Localité 98]
- Monsieur [BG] [TV] [ET]
demeurant [Adresse 87]
[Localité 98]
- Madame [RZ] [UL] épouse [DK]
demeurant [Adresse 74]
[Localité 98]
- Madame [GM] [B] [JI] épouse [JM]
demeurant [Adresse 48]
[Localité 98]
- Madame [PF] [YO] [PC] épouse [XA]
demeurant [Adresse 44]
[Localité 98]
- Madame [RI] [GB] [ZM] épouse [TF]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 98]
- Monsieur [RR] [DJ]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 98]
- Madame [CF] [UD] [II]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 98]
- Madame [AX] [SO] veuve [MT]
demeurant [Adresse 58]
[Localité 98]
- Madame [AC] [DH] épouse [PM]
demeurant [Adresse 69]
[Localité 98]
- Madame [G] [XG] épouse [YM]
demeurant [Adresse 32]
[Localité 98]
- Madame [T] [M] [ZT] épouse [PT]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 98]
- Monsieur [RF] [RT]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 98]
- Monsieur [OB] [SM]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 98]
- Madame [UZ] [PH] [WH] nom d'usage RAMOMBORDES
demeurant [Adresse 96]
[Localité 98]
- Monsieur [A] [KF]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 98]
- Madame [GM] [ZH] [RL] [Y] épouse [OM]
demeurant [Adresse 77]
[Localité 98]
- Madame [WM] [BM] [ZP] épouse [UT]
demeurant [Adresse 64]
[Localité 98]
- Madame [GF] [FP] [BZ] [NT] épouse [LZ]
demeurant [Adresse 85]
[Localité 98]
- Monsieur [VM] [JF] [KD] [SZ]
demeurant [Adresse 97]
[Localité 98]
- Madame [ZN] [XF] épouse [XT]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 98]
- Madame [JT] [DS]
demeurant [Adresse 35]
[Localité 98]
- Madame [UZ] [WM] [NA] [RG]
demeurant [Adresse 88]
[Localité 98]
- Madame [RI] [PK] [TM] épouse [VZ]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 98]
- Monsieur [KT] [V] [NW] [GS]
demeurant [Adresse 52]
[Localité 98]
- Madame [PV] [MM] [MS] épouse [LL]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 98]
- Madame [GL] [HE] [OG] épouse [EE]
demeurant [Adresse 30]
[Localité 98]
- Monsieur [AL] [NW] [HT] [EM]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 98]
- Madame [BF] [WM] [BX]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 98]
- Madame [AI] [WA] [AV] veuve [FM]
demeurant [Adresse 51]
[Localité 98]
- Madame [EJ] [LB] [NG]
demeurant [Adresse 49]
[Localité 98]
- Monsieur [TV] [HH] [JS]
demeurant [Adresse 62]
[Localité 98]
- Madame [GI] [YZ] veuve [RU]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 98]
- Madame [LG] [GP]
demeurant [Adresse 27]
[Localité 98]
tous représentés par Maître HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Maître Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, toque D 1082
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
- Madame [LU] [MP] [UD] [RN] épouse [JP]
demeurant [Adresse 91]
[Localité 98]
- Monsieur [TK] [FL]
demeurant [Adresse 66]
[Localité 98]
- Madame [RA] [I] [BC]
demeurant [Adresse 42]
[Localité 98]
- Madame [AX] [TY] [SL] [HR] épouse [WC]
demeurant [Adresse 67]
[Localité 98]
- Madame [PF] [WA] [WF] [TT] épouse [D]
demeurant [Adresse 89]
[Localité 98]
- Madame [UD] [CN] [WK]
demeurant [Adresse 94]
[Localité 98]
- Madame [MF] [WM] [UD] [PP] divorcée [UN]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 98]
- Monsieur [VU] [SG] [OL]
demeurant [Adresse 22]
[Localité 98]
- Monsieur [HX] [SX]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 98]
- Monsieur [OX] [PA] [Z]
demeurant [Adresse 92]
[Localité 98]
- Madame [FI] [VS] [KL]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 98]
- Madame [R] [MV] [LO]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 98]
tous représentés par Maître HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Maître Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, toque D 1082
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame [WF] KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Dominique BONHOMME-AUCLERE
lors du prononcé : Madame Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par jugement rendu le 12 août 2008, le Tribunal d'Instance de NOGENT sur MARNE a :
- déclaré l'Amicale des Locataires des [Adresse 99], l'ensemble des locataires visés dans l'assignation délivrée le 2 avril 2007 à l'OPAC du Val de Marne, ainsi que madame [LG] [GP] (intervenante volontaire en première instance), recevables en leur action dirigée contre leur bailleur ;
- rejeté les exceptions et fins de non recevoir soulevées par l'OPAC du Val de Marne ;
- dit cependant que l'action en répétition de l'indu de chaque locataire était prescrite pour la période antérieure au 2 avril 2004, en application de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;
- dit que la T.V.A. pour la consommation d'eau pour les parties communes, la T.V.A. et la marge bénéficiaire de l'entreprise chargée de l'entretien des espaces verts, ainsi que la rémunération du gardien chargé de l'élimination des ordures ménagères et de l'entretien des parties communes, ont été considérées à tort comme des charges récupérables par l'OPAC du Val de Marne, pour la période du 2 avril 2004 à décembre 2005 ;
- dit que l'OPAC du Val de Marne doit rembourser les sommes indûment perçues ;
- ordonné, avant dire droit sur l'évaluation du trop payé par chacun des locataires, une expertise ;
- commis monsieur [UF] [YE], avec la mission de faire les comptes entre les parties et d'évaluer, pour chacun des locataires, la somme des charges qui lui a été facturée à tort, pour la période du 2 avril (2004) au 31 décembre 2005 ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification que lui fera le greffier ;
- fixé le montant à valoir sur les frais d'expertise à la somme de 2 000 € ;
- dit que cette provision sera à la charge de l'Amicale des Locataires et devra être versée au Régisseur des Avances et Recettes du Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne, avant le 15 septembre 2008 ;
- débouté les demandeurs de leur demande de provision à valoir sur l'indu ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- réservé le sort des dépens et celui de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 décembre 2008, à 11h30 ;
- dit que le jugement valait convocation.
L'OFFICE PUBLIC d'AMÉNAGEMENT & de CONSTRUCTION, 'OPAC' du VAL de MARNE, a relevé appel de ce jugement.
*
* *
SUR CE, LA COUR
Vu les conclusions au fond signifiées le 11 juin 2009, aux termes desquelles l'OPAC du VAL de MARNE, devenu, par changement de dénomination, VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC de l'HABITAT (OPH) du VAL-de-MARNE, demande à la Cour de :
- dire et juger irrecevables les interventions volontaires des douze locataires, et ce, au visa de l'article 554 du Code de Procédure Civile ;
- confirmer la décision entreprise du chef de la prescription et l'infirmer pour le surplus ; statuant à nouveau :
- déclarer l'Amicale des locataires des [Adresse 99] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- déclarer les locataires irrecevables en leur action ;
- à tout le moins, leur opposer une fin de non recevoir tirée de l'absence de justification de leur intérêt à agir ;
- subsidiairement au fond, constater que l'OPAC du Val de Marne a déféré à l'ensemble de ses obligations ;
- débouter l'Amicale des locataires des [Adresse 99] et les locataires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner au paiement d'une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les condamner en tous les dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions récapitulatives au fond et en réponse n° 2, signifiées le 16 juin 2009, aux termes desquelles l'Amicale des locataires des [Adresse 99], les 94 locataires intimés et les 12 intervenants volontaires demandent à la Cour de :
- débouter l'OPAC du Val de Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- donner acte aux intimés de leurs conclusions et des interventions volontaires intervenues ;
- vu la loi sur les charges locatives applicable aux sociétés d'HLM, notamment l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 et les articles L.442-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation,
- vu les articles 2219, 2251 et suivants du Code Civil, ainsi que l'article 2257 du même Code,
- confirmer l'ensemble du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les principes retenus quant à la prescription des charges locatives et le remboursement des sommes indues, la partie à laquelle doit incomber le paiement des frais d'expertise, ainsi que les provisions réclamées en première instance par les locataires ;
- sur ces derniers points, réformer le jugement déféré ;
- dire et rappeler que celui qui demande l'application de la prescription doit justifier sa demande ;
- constater en l'espèce que la demande des locataires en remboursement de sommes indûment perçues par le propriétaire porte sur des sommes qui ne sont pas des charges locatives et qui ne peuvent donc pas être considérées comme telles et faire l'objet de la prescription triennale ;
- dire en conséquence que lesdites charges sont susceptibles d'être concernées par une prescription trentenaire, s'agissant de sommes provenant de quasi-contrats ;
- subsidiairement sur ce point, si la Cour entend retenir l'application de la prescription triennale en l'état de la loi actuelle, dire et juger que cette prescription triennale est contraire aux principes de la Constitution opposable à toutes les parties, notamment aux principes des articles 1 et 2 sur l'égalité de chacun face à la Loi ; dire et juger que les prescriptions ont été ramenées par plusieurs textes de loi récents à la prescription quinquennale et qu'en conséquence, ce n'est que du fait d'une anomalie, que la prescription triennale a été laissée en l'état et qu'elle est donc contraire à la Constitution au vu de l'article 61-1 ;
- dire que la Cour saisira le Conseil Constitutionnel pour statuer sur l'inconstitutionnalité de la prescription triennale au regard de l'égalité de chacun vis à vis de la Loi ;
- en l'état cependant de la loi applicable et dans l'attente de la décision de la Cour sur ce point,
- dire que, de toute façon, la prescription triennale ne pourrait s'appliquer qu'à compter de l'établissement du décompte annuel de charges, dont la justification de transmission aux locataires est à la charge du demandeur à la prescription, à savoir en l'espèce l'OPAC ;
- condamner l'OPAC, compte tenu des observations du Tribunal sur les différents postes contestés et qui ne sont pas remises en cause par les intimés, à payer à chacun des locataires une somme de 3 000 €, à titre de provision sur le remboursement des sommes dues, et celle de 250 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire que l'expertise en cours, qui devra être étendue aux charges de l'année 2006, sera mise à la charge de l'OPAC, dont l'attitude, notamment le refus de fournir les différentes pièces et contrats des gardiens, est constitutive d'une faute justifiant notamment que les frais d'expertise soient à la charge de l'appelant ;
- vu les dispositions de l'article 554 du Code de Procédure Civile, dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de douze autres locataires en la présente instance ;
- étendre en conséquence l'expertise à leur profit ;
- condamner l'OPAC en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2009 ;
* sur la communication de pièces et sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il ressort du dossier que VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, a attendu le 23 juin 2009, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture (cf : le bordereau signifié à cette date), pour communiquer à ses adversaires les pièces numérotées 22 à 32 (contrats de travail de plusieurs gardiens et contrat de qualification adulte de monsieur [MY] [L]), et ce, alors qu'il avait été précédemment destinataire de deux sommations à cette fin (11/02/2009 et 27/02/2009) et que l'incident afférent à la communication des dits documents (conclusions des 28/04 et 2/06/2009) a été joint au fond le 2 juin 2009, date à laquelle la clôture a été reportée au 16 juin 2009.
Cette communication de pièces n'a donc été ni spontanée, ni faite en temps utile (c'est à dire avant la clôture), ce qui n'a pas permis aux intimés de disposer d'un laps de temps suffisant pour les examiner et pour faire valoir utilement leur observations à leur sujet; elle est de nature à faire échec au respect du principe de la contradiction.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande présentée à l'audience de plaidoiries du 30 juin 2009, par maître HUYGUE, avoué des intimés et des intervenants volontaires, aux fins de voir écarter des débats les pièces de VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, n°22 à 32 (cf : la mention portée au plumitif de l'audience du 30 juin 2009).
Ce rejet des débats rend sans objet la demande des locataires, formée par conclusions récapitulatives n°3 du 30 juin 2009 et tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
Ces dernières conclusions du 30 juin 2009, ainsi que les nouvelles pièces, communiquées par les intimés et par les intervenants volontaires suivant bordereau du 30 juin 2009 et numérotées 71 à 74 (celle cotée n° 70 correspondant aux pièces adverses n° 22 à 32) seront en conséquence également écartées des débats.
* sur la demande de donné acte
Sans portée juridique, cette demande sera rejetée.
* sur les interventions volontaires
En vertu de l'article 554 du Code de Procédure Civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Sont volontairement intervenus à l'instance en cause d'appel madame [LU], [MP], [UD] [RN], épouse [JP], monsieur [TK] [FL], mesdames [RA], [I] [BC], [AX], [TY], [SL] [HR], épouse [WC], [PF], [WA], [WF] [TT], épouse [D], [UD], [CN] [WK], [MF], [WM], [UD] [PP], divorcée [UN], messieurs [VU], [SG] [OL], [HX] [SX], [OX] [PA] [Z], et mesdames [FI], [VS] [KL] et [R], [MV] [LO].
Ils font valoir qu'il n'y a aucun litige nouveau, les 'principes évoqués' étant les mêmes pour tous les locataires, dont le nombre s'élargit puisqu'on passe d'un certain nombre de locataires à un autre.
Cependant, outre que les intervenants cités ci-dessus ne produisent aucun contrat de bail, il convient de rappeler que constitue un litige nouveau celui portant sur des prétentions personnelles, distinctes, à la fois par leur auteur et par leur montant, de celles déjà examinées en première instance, et ce, peu important que ces demandes se fondent sur des 'principes' susceptibles d'être identiques à ceux ayant subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Dès lors, les douze locataires précités seront déclarés irrecevables en leur intervention volontaire devant la Cour.
Il n'y a en conséquence pas lieu à extension de la mission de l'expert à leurs demandes.
* sur les exceptions et fins de non recevoir soulevées par l'OPAC du Val de Marne
a) à l'égard de l'Amicale des locataires des [Adresse 99]
Affiliée à la Confédération Générale du Logement (CGL) - ce qui lève toute confusion sur les différents interlocuteurs du bailleur au cours de la phase pré-contentieuse du présent litige -, l'Amicale des locataires produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 2007 aux termes de laquelle a été prise la décision d'engager une action en justice, ainsi que l'autorisation donnée par le Bureau de l'Amicale, à sa présidente, madame [FM], de représenter l'association dans le cadre de l'instance dirigée contre l'OPAC du Val de Marne, devenu VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE (pièces 13, 15 et 29 des intimés).
D'autre part, comme l'a relevé pertinemment le Premier Juge, l'association a un intérêt collectif direct à ce que soient déterminés, de manière générale, les caractères des charges récupérables réclamées à ses membres, locataires de l'ensemble immobilier des [Adresse 99].
Il ressort en outre des conclusions du 16 juin 2009 (en haut de la page 15), que, conformément à son objet, à savoir la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, l'association sollicite le paiement d'1 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, demande distincte de celles de chacun des locataires concernés.
Il s'ensuit que l'Amicale des locataires des [Adresse 99] a qualité et intérêt à agir.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points.
b) à l'égard des 94 locataires intimés
Il est constant que l'objet du présent litige porte sur la définition des charges susceptibles d'être récupérées par le bailleur auprès de ses locataires.
Si cette action est susceptible d'être à l'origine d'une demande en répétition de l'indu, elle n'est cependant pas conditionnée par la preuve de ce que les locataires ont payé l'intégralité de leurs charges locatives, ni par la date à laquelle leur bail a pris effet ou a été résilié, l'essentiel étant qu'ils aient été locataires pendant tout ou partie de la période concernée par leurs demandes.
Les intimés sont dès lors recevables en leur action.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
D'autre part, contrairement à ce soutient l'appelant, les locataires intimés - qui sollicitent le versement d'une provision à valoir sur les sommes éventuellement indues - contestent précisément certains postes de charges et ont intérêt à voir distinguer celles qui sont récupérables de celles qui ne le sont pas.
La fin de non recevoir opposée par VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, aux 94 locataires intimés sera en conséquence rejetée.
* sur la prescription applicable
Les locataires ne contestent pas que l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 soit la loi pertinente, mais ils invoquent son inconstitutionnalité, eu égard aux lois unifiant les délais de prescription et demandent à la Cour de saisir le Conseil Constitutionnel pour statuer sur l'inconstitutionnalité de la prescription triennale au regard de l'égalité de chacun devant la Loi.
Outre qu'en tout état de cause, le Conseil Constitutionnel ne pourrait être saisi que par la Cour de Cassation ou par le Conseil d'État, force est de relever que l'article 61-1 nouveau de la Constitution, tel qu'issu de l'article 46-1 de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008, prévoit expressément que son entrée en vigueur est conditionnée par l'adoption des lois organiques et ordinaires nécessaires à son application.
Tel est le cas en l'espèce, puisque le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 nouveau de la Constitution est actuellement en première lecture devant le Sénat.
Il s'ensuit que, faute de loi organique en vigueur, l'exception d'inconstitutionnalité ne saurait être utilement invoquée par les intimés.
S'agissant du point de départ de la prescription triennale, il convient de rappeler que cette prescription ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle le paiement est devenu indu, soit à compter de la date à laquelle le bailleur a établi le décompte annuel des charges locatives et a tenu à la disposition de ses locataires les documents leur permettant d'en vérifier le bien fondé et le quantum.
La justification de l'établissement du décompte annuel et de la mise à la disposition des locataires des pièces justificatives étant à la charge du bailleur, il sera raisonnablement déduit de la lettre circulaire de l'OPAC, devenu VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, du 4 février 2004 concernant la régularisation des charges afférentes à l'exercice 2002 (pièce n°32 des intimés), que les charges de l'année 2003 n'étaient pas encore régularisées trois ans avant la délivrance, le 2 avril 2007, de l'assignation introductive d'instance.
Il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise pour l'exercice 2003 et que les opérations d'expertise devront également porter sur cette période.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.
Il y a également lieu de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à l'année 2006, la lettre circulaire de l'OPAC, devenu VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, afférente à cet exercice étant datée du 30 novembre 2007 (pièce n°33 des intimés), alors que la prescription a été interrompue par la citation du 2 avril 2007.
* sur le caractère récupérable des charges contestées
Faute d'avoir produit en temps utile les contrats de gardiens qui ont dû être écartés des débats, l'OPAC du Val de Marne, devenu VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, ne peut soutenir avoir déféré à ses obligations de bailleur; il ne peut pas non plus sérieusement alléguer, pour faire échec au principe de non-rétroactivité des lois, que la loi ENL n°2006-872 du 13 juillet 2006 n'aurait fait que 'clarifier, sans les modifier', les dispositions de l'article L.442-3 du Code de la Construction et de l'Habitation et celles du décret n°82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n°86-1316 du 26 décembre 1986.
C'est dès lors par des motifs pertinents, non utilement critiqués par l'OPAC du Val de Marne et adoptés par la Cour, que le Premier Juge a dit que la T.V.A. pour la consommation d'eau pour les parties communes, la T.V.A. et la marge bénéficiaire de l'entreprise chargée de l'entretien des espaces verts, ainsi que la rémunération du gardien chargé de l'élimination des ordures ménagères et de l'entretien des parties communes, ont été considérées à tort comme des charges récupérables par l'OPAC du Val de Marne.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'OPAC du Val de Marne, devenu VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC de l'HABITAT du VAL-de-MARNE, doit rembourser les sommes indûment perçues et en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction pour évaluer le trop payé par chacun des 94 locataires.
Il sera en revanche réformé en ce qu'il a limité la période considérée à celle comprise entre le 2 avril 2004 et décembre 2005, la mission de l'expert devant s'étendre aux exercices 2003 à 2006 inclus (cf : supra), en tenant toutefois compte, pour l'année 2006, de l'entrée en vigueur de la loi ENL n°2006-872 du 13 juillet 2006.
* sur la charge de l'avance des frais d'expertise
Rien ne justifie de mettre à la charge du bailleur l'avance de la provision à valoir sur les frais d'expertise.
Cette demande des intimés sera rejetée et le jugement, confirmé sur ce point.
* sur les provisions sollicitées par les locataires au titre de l'indu
C'est par des motifs pertinents - non utilement critiqués par les intimés et que la Cour adopte - que le Premier Juge n'a pas fait droit à la demande de provision sollicitée par chacun des 94 locataires.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce que, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il a réservé le sort des frais irrépétibles et celui des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'OFFICE PUBLIC d'AMÉNAGEMENT & de CONSTRUCTION, 'OPAC' du VAL de MARNE, est devenu, par changement de dénomination, VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC de l'HABITAT du VAL-de-MARNE ;
Écarte des débats les pièces de VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, n°22 à 32, communiquées suivant bordereau signifié par ses soins le 23 juin 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 23 juin 2009 ;
Rejette des débats les conclusions récapitulatives n° 3 des intimés et intervenants volontaires, datées du 30 juin 2009, ainsi que les nouvelles pièces, communiquées par leurs soins suivant bordereau du 30 juin 2009 et numérotées 71 à 74 ;
Rejette la demande de donné acte ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de madame [LU], [MP], [UD] [RN], épouse [JP], de monsieur [TK] [FL], de mesdames [RA], [I] [BC], [AX], [TY], [SL] [HR], épouse [WC], [PF], [WA], [WF] [TT], épouse [D], [UD], [CN] [WK], [MF], [WM], [UD] [PP], divorcée [UN], de messieurs [VU], [SG] [OL], [HX] [SX], [OX] [PA] [Z], et de mesdames [FI], [VS] [KL] et [R], [MV] [LO] ;
Rejette la fin de non recevoir opposée par VALOPHIS HABITAT, OPH du VAL-de-MARNE, aux 94 locataires intimés ;
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions portant sur le point de départ de la prescription triennale édictée par l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 et sur la période concernée par les opérations d'expertise ;
Le réforme sur ces deux points et statuant à nouveau,
Dit que la prescription triennale n'est pas acquise pour l'action en répétition de l'indu pour les charges afférentes à l'exercice 2003 ;
Dit que les opérations d'expertise seront étendues aux charges locatives de l'année 2003, de la période du 1er janvier 2004 au 1er avril 2004 et de l'année 2006 ;
Réserve le sort des frais irrépétibles réclamés en cause d'appel et celui des dépens d'appel.
La Greffière Le Président