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28/10/2009 | FRANCE | N°08/24376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 28 octobre 2009, 08/24376


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 28 OCTOBRE 2009



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24376



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 2 section 6

RG n° 06/00996





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APPELANTE



Madame [K] [W] épouse [F]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître SITRI- FARGE, avocat au barreau du VAL D'OISE













INTI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 28 OCTOBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24376

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 2 section 6

RG n° 06/00996

APPELANTE

Madame [K] [W] épouse [F]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître SITRI- FARGE, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIME

Monsieur [J] [F]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Maître Dominique NOGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2134

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2009, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [J] [F], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], et Mme [K] [W], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9], se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l'officier d'état civil d'Aulnay sous Bois (93600), et ce sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est né un enfant :

- [Y] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7] (93).

Autorisé par ordonnance de non conciliation du 13 juin 2006, M. [J] [F] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 22 mars 2007.

A ce jour, Mme [K] [W] est appelante d'un jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes les conséquences légales,

- fixé au 04 août 2005 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

- débouté en conséquence M. [J] [F] de sa demande en aménagement d'une résidence alternée,

- fixé le droit de visite et d'hébergement du père,

- débouté M. [J] [F] de sa demande en minoration de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 260 €, avec indexation,

- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

- condamné Mme [K] [W] aux entiers dépens.

Mme [K] [W] a interjeté appel du jugement le 29 décembre 2008.

M. [J] [F] a constitué avoué le 1er avril 2009.

Vu les conclusions de Mme [K] [W], en date du 29 avril 2009, demandant à la Cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [J] [F],

- dire que les parents exercent en commun l'autorité parentale et que le droit de visite et d'hébergement de l'enfant soit conforme aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation,

- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 500 € par mois,

- condamner M. [J] [F] à verser à Mme [K] [W] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi et les humiliations que lui a fait subir M. [J] [F],

- condamner M. [J] [F] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [J] [F], en date du 28 août 2009, demandant à la Cour de :

- déclarer Mme [K] [W] irrecevable en son appel,

Subsidiairement,

- déclarer Mme [K] [W] mal fondée en son appel et l'en débouter,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à prendre acte que M. [J] [F] renonce à exercer son droit de visite et d'hébergement les milieux de semaines compte tenu de la scolarisation et du jeune âge de [Y],

- condamner Mme [K] [W] à verser à M. [J] [F] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, donner acte au concluant de ce qu'il sollicite d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant,

- condamner Mme [K] [W] en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par courrier du 21 septembre 2009, l'avoué de Mme [W] a fait connaître à la cour qu'il était sans nouvelles ni instructions de sa cliente et qu'il ne déposerait donc aucun dossier.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

La cour,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Considérant que M. [F] soutient vainement que l'appel de Mme [W] est irrecevable, sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, au motif qu'en première instance, elle ne s'est pas opposée à ses demandes et n'a émis elle-même aucune prétention ;

Considérant qu'il ne peut être déduit du fait que Mme [W] n'a pas conclu en première instance qu'elle souscrivait aux demandes de son mari, mais seulement qu'elle s'en rapportait à justice de sorte que l'appel est recevable ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Considérant que Mme [W] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir les griefs qu'elle reproche à son mari, à savoir son éviction du domicile conjugal tandis que sa belle-famille manifestait de l'hostilité envers elle qui n'était pas soutenue par son époux ;

Considérant qu'en revanche, M. [F] établit, notamment par plusieurs attestations, que son épouse a quitté le domicile conjugal, enceinte et munie d'une valise, le 4 août 2005 ;

Considérant que ce comportement constituant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [W] ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Considérant que le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, Mme [W] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, dont elle n'indique pas le fondement juridique ;

SUR LES MESURES RELATIVES À L'ENFANT

Considérant que les parties s'accordent sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;

Considérant que, s'agissant de son droit de visite et d'hébergement, M. [F] indique que, compte tenu du jeune âge de l'enfant qui va maintenant à l'école et de l'éloignement relatif des domiciles de ses parents, il renonce à héberger [Y] durant les milieux de semaine ;

Considérant que la décision du premier juge de fixer à 260 € sa contribution mensuelle à l'entretien de sa fille sera confirmée ; qu'en effet, si M. [F] dispose de revenus importants au titre de l'année 2007, 24300 € de salaires, 25'354 € de revenus de capitaux mobiliers et 23998 € de revenus fonciers, soit un total de 73'652 €, c'est-à-dire une moyenne mensuelle de 6'137 €, force est de constater que Mme [W], qui n'indique pas dans ses écritures, en violation des prescriptions du code de procédure civile, sa profession, et ne communique aucune pièce, ne justifie pas de sa situation financière actuelle ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que Mme [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, et versera à M. [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1000 € ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au droit de visite et d'hébergement du père tous les milieux de semaine du mardi soir au jeudi matin neuf heures et supprime ce droit d'hébergement des milieux de semaine,

Condamne Mme [W] à payer à M. [F] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/24376
Date de la décision : 28/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°08/24376 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-28;08.24376 ?
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