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28/10/2009 | FRANCE | N°08/14243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 28 octobre 2009, 08/14243


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 28 OCTOBRE 2009



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14243



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Juin 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 4ème Chambre E

RG n° 06/07824








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APPELANTE



Madame [K] [Y]

demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE















INTIME



Monsieu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 28 OCTOBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14243

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Juin 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 4ème Chambre E

RG n° 06/07824

APPELANTE

Madame [K] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur [L] [P]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître Christiane BLANCHEMANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2009, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [L] [Z] [O] [P], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8], et Mme [K] [V] [Y] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10], se sont mariés le [Date mariage 7] 1969 par devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (91), après contrat reçu par Maître [X].

De ce mariage sont issus deux enfants :

- [U] [D] né le [Date naissance 1] 1975,

- [M] [C] né le [Date naissance 5] 1977.

Autorisé par ordonnance de non conciliation en date du 03 avril 2007, M. [L] [P] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

A ce jour, Mme [K] [Y] est appelante d'un jugement contradictoire rendu le 17 juin 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry, qui a :

- prononcé le divorce entre les époux à leurs torts partagés,

- ordonné la publication du jugement et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- condamné M. [L] [P] à payer à Mme [K] [Y] une rente viagère mensuelle indexée de 1.500 euros à titre de prestation compensatoire,

- condamné Mme [K] [Y] aux dépens.

Mme [K] [Y] a interjeté appel le15 juillet 2008.

M. [L] [P] a constitué avoué le 22 août 2008.

Vu les conclusions de Mme [K] [Y] du 07 septembre 2009, demandant à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [L] [P] en sa demande de divorce,

- débouter M. [L] [P] de ses demandes,

- voir faire application des dispositions de l'article 258 du code civil et condamner M. [L] [P] à verser à son épouse la somme mensuelle de 4.000 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage avec indexation,

- voir dire que la Cour d'appel, en enjoignant à Mme [K] [Y] de conclure avant tout débat sur le divorce, a violé les dispositions des articles 245 alinéa 3 du code civil et 1076-1 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si la Cour devait prononcer le divorce aux torts partagés,

- voir fixer la prestation compensatoire au profit de Mme [K] [Y] sous forme d'une rente mensuelle viagère indexée de 3.000 euros et d'un capital de 150.000 euros qui comprendra l'usufruit de la maison de [Localité 11] ayant constitué le domicile conjugal pour un montant de 80.000 euros (aprt de l'usufruit de M. [L] [P] sur ledit bien),

- condamner M. [L] [P] à payer à son épouse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [P] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [L] [P], en date du 15 septembre 2009, demandant à la Cour de :

- débouter [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- constater la résistance abusive de l'appelante à avoir conclu sur la prestation compensatoire le dernier jour avant la clôture et en tirer les conséquences,

- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité et notamment,

- prononcer le divorce d'entre les époux [P] à leurs torts partagés en application de l'article 245-3 du code civil,

- dire et juger que Mme [K] [Y] reprendra son nom de jeune fille à la suite du divorce,

- ordonner la publication du jugement et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,

- dire et juger qu'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme [K] [Y],

- débouter Mme [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire en rente viagère et en capital comprenant l'usufruit du domicile conjugal,

- confirmer que la prestation compensatoire prendra la forme d'une rente viagère de 1.500 euros mensuels, avec indexation,

- ordonner qu'il soit procédé par Me [A], notaire, à la liquidation et au partage définitifs des droits des époux dans la communauté légale,

- voir commettre tel juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations et faire son rapport sur l'homologation de cette liquidation s'il y a lieu,

- dire qu'en cas d'empêchement des juges ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête,

- dire et juger que les époux prendront en charge par moitié l'ensemble des frais et émoluments du notaire,

- condamner Mme [K] [Y] à verser à son époux la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à conclure sur la prestation compensatoire, en application de l'article 1382 du code civil,

- condamner Mme [K] [Y] à 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

SUR LE DIVORCE

considérant que selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent par d'examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;

Considérant que Madame [Y] fait valoir qu'elle n'aurait pas dû se voir obligée de conclure sur la prestation compensatoire avant que la Cour n'ait jugé si le principe du divorce était ou non établi ;

Que cependant la procédure ne peut conduire à une multiplication dilatoire des actes de justice et qu'il est logique alors même que l'on sait que le principe du divorce est discuté, d'inviter les parties à conclure dans l'hypothèse où l'une des deux branches de l'alternative serait retenue afin que la Cour ait les éléments pour statuer sur tout le litige, le cas échéant, et sans que cette demande constitue un pré jugement ;

Considérant sur le divorce, que les actes fautifs qui rendent intolérables le lien conjugal doivent être personnellement dirigés contre le conjoint, ou avoir, par leur conséquence, préjudicié au conjoint ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a retenu à l'encontre de Madame [Y] :

1) qu'elle s'était livrée à un harcèlement téléphonique à l'encontre de son mari, caractérisé par 10 appels téléphoniques en un jour ; que la fréquence des appels entre mari et femme, si elle apparaît en l'espèce importante, n'est pas en l'état actuel de la société, une preuve de harcèlement, dans la mesure où il n'est pas établi que ces appels aient été insistant ou discourtois à l'égard du mari et qu'il n'est pas établi que cet état de choses était quotidien ;

2) qu'au cours d'une longue conversation dont l'enregistrement a fait l'objet d'un constat d'huissier, Madame [Y] a diffamé, injurié voire même menacé son mari ; que cependant il faut remarquer que cet appel qui a manifestement conduit Madame [Y] à un délire verbal à l'encontre de Monsieur [P] est postérieur au départ de Monsieur [P] du domicile conjugal, le mari ne niant pas être parti du jour au lendemain au motif qu'il n'en pouvait plus mais sans avoir eu avec sa femme une explication préalable ; que l'on ne peut donc qualifier cette explosion verbale de faute ayant rendu le lien conjugal intolérable dans la mesure où le mari était déjà parti parce qu'il ne supportait plus sa femme ;

3) qu'elle aurait gravement fait peine et injure à son conjoint en ne se rendant pas au mariage de son fils ; mais qu'il apparaît que si Madame [Y] pour des raisons religieuses et personnelles n'a pas apprécié le mariage de l'un de ses fils et pas plus le mariage de l'autre par la suite, cette opinion personnelle d'une mère sur les choix matrimoniaux de ses enfants n'est pas un reproche direct adressé au mari et le fait de ne pas venir assister à un mariage n'est pas une injure au conjoint mais un choix parental dont elle doit assumer les conséquences à l'égard de ses fils et belles filles directement sans que le père ne soit obligé de modifier ses propres bonnes relations avec ses enfants ;

4) que le mauvais caractère de l'épouse, la rendant insupportable jusque et y compris au sein des oeuvres religieuses dans lesquelles elle s'implique, est certes décrit dans les attestations d'un prêtre et d'un évêque ; que la Cour constate la présence au dossier de ces deux attestations dont rien n'établit le caractère mensonger ni les manquement à l'honneur supposés à l'encontre des rédacteurs ; qu'en émettant des critiques téméraires sur le compte de ces deux hommes d'église, Madame [Y] prend le risque d'une diffamation à leur encontre ;

que cependant le caractère autoritaire et exaspérant de cette dame dans le cadre associatif ne permet pas de retenir qu'elle aurait pour les mêmes raisons rendu le maintien du lien conjugal intolérable au mari ; qu'il y a lieu de souligner que Monsieur [P] était marié depuis 40 ans avec une femme dont le caractère difficile lui était parfaitement connu, les traits de caractère faisant partie intégrante des individus et chacun choisissant son conjoint, non seulement sur ses qualités mais aussi en fonction des défauts qu'ils acceptent chez l'autre ; que le mauvais caractère n'étant donc pas de façon générale une cause de divorce il appartient au mari de rapporter la preuve de faits précis et circonstanciés lui ayant personnellement porté tort ; qu'en l'espèce, le fait que les attestants affirment avoir choisi de se séparer de Madame [Y] et de se priver de ses services pour cause d'incompatibilité d'humeur, ne sont pas la preuve d'actes fautifs commis par Madame [Y] envers Monsieur [P] ;

Considérant que celui-ci dispose d'autres moyens légaux de se séparer de son épouse s'il estime que le lien conjugal se trouve altéré de façon définitive entre eux ; que sa demande actuelle fondée précisément sur l'article 242 du code civil ne remplit pas les conditions de preuve des fautes de Madame [Y] au regard de ce texte ;

Considérant que devant la Cour Monsieur [P] ajoute d'autres griefs insistant sur le fait que l'attitude humiliante et destructive de son épouse envers lui se serait accentuée depuis 1998 ; qu'il produit une lettre adressée le 28 novembre 2006 au Professeur [B], où elle écrit qu'elle a 'toute seule' pris contact avec le chirurgien thoracique de son mari et où elle soutient que Monsieur [P] serait l'objet d'une manipulation mentale et d'être drogué à son insu ;

Considérant que cette attitude, relève plus de l'obsession mentale, que de la volonté de nuire au conjoint, le contenu de cette lettre rejoignant à certains égards le contenu de la conversation téléphonique relatée par l'huissier ; qu'ainsi des conclusions d'appel de Monsieur [P], il ressort plus du comportement de l'épouse une dérive 'maladive' de l'épouse de vouloir guider les autres et les mener sur les voies qui lui paraissent bonnes sans les entendre qu'une volonté délibérée de nuire et de contrevenir aux devoirs et obligations du mariage ; que le divorce pour faute de l'épouse ne sera donc pas admis à l'encontre de Madame [Y] ;

Considérant en conséquence que Monsieur [P] se trouvant débouté de sa demande principale en divorce, il n'y a pas lieu d'examiner si des fautes ont été commises par le mari ; que les conséquences d'un divorce ne seront donc pas examinées en l'état ;

Que pour ce qui est de la demande de contribution aux charges du mariage il n'est pas contesté que Madame [Y] n'a ni ressources professionnelles ni retraite et qu'à ce jour elle vit de la pension alimentaire qu'elle reçoit au titre du devoir de secours ;

Considérant que Monsieur [P] qui percevait en 2007 de l'ordre de 10.000 euros par

mois, annonce une retraite de l'ordre de 5.535 euros par mois ; que la contribution aux charges du mariage doit permettre à Madame [Y] de vivre sans pension alimentaire, qu'elle indique avoir 1.000 euros par mois de charges fixes, étant rappelé qu'elle occupe le domicile conjugal, maison avec jardin sis à Soisy ; qu'il y a donc lieu de fixer la contribution aux charges du mariage que devra verser Monsieur [P] à la somme de 1.800 euros par mois avec une indexation annuelle ;

Considérant que Madame [Y] l'emportant en son appel il y a lieu de condamner Monsieur [P] aux dépens ; que l'équité ne conduit pas à condamner Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile non plus que Madame [Y] ;

PAR CES MOTIFS,

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [P] de sa demande en divorce,

Le condamne à verser à Mme [Y] 1.800 euros par mois de contribution aux charges du mariage,

Dit que ces versements seront indexés sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié mensuellement et automatiquement réajusté le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2011, l'indice de base étant celui de octobre 2009 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes et condamne Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel ; admet l'avoué de Madame [Y] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/14243
Date de la décision : 28/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°08/14243 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-28;08.14243 ?
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