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28/10/2009 | FRANCE | N°08/10356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 octobre 2009, 08/10356


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10356



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/07303





APPELANTE





Madame [M] [U] [O] [L] divorcée [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]
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représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean BEAUCHARD de la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON et associés, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉ





Monsieur [R] [N]

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10356

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/07303

APPELANTE

Madame [M] [U] [O] [L] divorcée [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean BEAUCHARD de la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON et associés, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie FELZENSZWALBE-SUTER, avocat au barreau de PARIS,

toque : E 672

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [R] [N] et Mme [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 sous le régime légal.

Par jugement du 26 avril 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé leur divorce et a homologué leur convention de partage établie par acte du 6 janvier 1999.

Le 10 juin 2004, Mme [L], prétendant que M. [N], attributaire d'un immeuble acquis par les époux le 30 juillet 1993 et situé à [Localité 6], y a édifié à son insu une seconde maison qui n'a pas été mentionnée dans l'acte de partage, a assigné son ex-époux aux fins de voir constater un recel de communauté.

Par jugement du 21 février 2006, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Par arrêt du 28 juin 2007, cette cour, saisie de l'appel de Mme [L], a :

- prononcé la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur l'application éventuelle en la cause des dispositions de l'article 887, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, relatif à la rescision d'un partage et sur la nécessité de rechercher l'existence d'une éventuelle lésion,

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- radié l'affaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2009, Mme [L] demande à la cour de :

- prononcer la rescision du partage pour lésion,

- désigner un notaire afin d'établir un nouvel acte de partage,

- juger que, par application des règles de l'article 1477 du code civil, M. [N] sera privé de sa part dans la seconde maison litigieuse,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2009, M. [N] demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Mme [L] à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces produites que, par acte du 30 juillet 1993, les époux [N] ont acquis, au prix de 700.000 francs (106.714,31 euros), 'une maison d'habitation sise à [Adresse 7], élevée sur cave, d'un rez-de-chaussée comprenant : entrée, couloir, cuisine et deux chambres. Faux grenier. Cour devant et jardin derrière' ;

Que, le 21 juillet 1994, M. [N] a obtenu un premier permis de construire en vue de l''extension' et de la 'surélévation d'un bâtiment existant pour création d'un pavillon à usage d'habitation' ; que, le 15 mai 1996, il a obtenu un second permis de construire en vue de l''extension' et de la 'surélévation d'un pavillon' ;

Que les travaux réalisés conformément aux permis de construire délivrés ont abouti à l'édification d'une première maison, sur le devant de la parcelle, côté rue, en lieu et place d'un garage existant, et à celle d'une seconde maison, à l'arrière de la parcelle, en lieu et place de la maison existant à l'origine ;

Que, par acte de partage du 6 janvier 1999, M. [N] s'est vu attribuer, pour une valeur de 760.000 francs (115.861,25 euros), 'une maison d'habitation sise à [Adresse 7] élevée sur cave, d'un rez-de-chaussée comprenant : entrée, couloir, cuisine, salon-séjour, trois chambres, salle de bains et W.C. Cour devant et jardin derrière' ;

Considérant que les nombreuses factures produites aux débats et s'échelonnant de 1997 à 2001 ne permettent pas de déterminer sur quels travaux, ceux concernant la première maison ou ceux relatifs à la seconde, elles doivent s'imputer ;

Que la taxe d'habitation de l'immeuble pour les années 1999 et 2000 ne mentionne qu'une seule maison, alors que celle pour les années 2001 et 2002 fait état de deux maisons ; que, dans une lettre adressée le 19 juillet 2004, un représentant de la direction des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a indiqué à M. [N] qu'il avait constaté, lors d'une visite effectuée le 16 juillet, l'inhabitabilité de la maison située 'en fond de parcelle' ;

Qu'il n'est dès lors pas démontré que, le jour du partage, la seconde maison avait remplacé la maison existant à l'origine ;

Considérant que Mme [L] soutient que M. [N] a dissimulé 'la seconde maison qui existait au moment du partage et même [...] l'état de la première qu'[elle] n'a jamais connu finie et qui était construite au moment du partage' ;

Que, cependant, elle n'établit pas la réalité du recel allégué ; qu'en effet, s'agissant de la première maison, si l'acte du 6 janvier 1999 a repris le descriptif figurant dans l'acte du 30 juillet 1993, il en diffère en ce qu'il fait état en plus d'un salon-séjour, de trois chambres au lieu de deux, d'une salle de bains et de toilettes, de sorte que, même s'il ne fait pas mention des étages, Mme [L] ne peut valablement prétendre qu'elle ignorait la nouvelle situation de fait ; que, s'agissant de la seconde maison, n'ayant pas prouvé que, le jour du partage, la seconde maison avait remplacé la maison initiale, Mme [L] ne démontre pas que M. [N] aurait dissimulé l'existence de cette seconde maison ;

Que, si, certes, l'acte de partage ne fait état que d'une seule maison, alors qu'il en existait nécessairement deux, la maison édifiée en lieu et place du garage et la maison d'origine, l'imputation de recel ne porte pas sur ce point ;

Considérant, au demeurant, que Mme [L] n'établit pas l'intention frauduleuse de M. [N] ; qu'en effet, d'une part, s'il était nécessairement informé de la situation exacte du bien qu'il habitait, M. [N] n'a pas été le rédacteur de l'acte de partage ; que, d'autre part, au regard du descriptif figurant dans l'acte, M. [N], qui a toujours prétendu que la maison initiale était alors à l'état de ruine, a pu légitimement penser que le descriptif de l'acte de partage était conforme à la réalité, même si les étages n'étaient pas mentionnés ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un recel, sur laquelle la cour ne s'est aucunement prononcée dans sa précédente décision du 28 juin 2007 ;

Considérant que Mme [L] sollicite par ailleurs la rescision du partage du 6 janvier 1999 pour dol ou pour lésion de plus du quart ;

Considérant cependant, s'agissant du dol, qu'elle ne démontre par aucun élément que M. [N] aurait donné au notaire ayant reçu l'acte une description inexacte de l'immeuble de [Localité 6] ;

Que, s'agissant de la lésion de plus du quart, elle se borne à évoquer le prix moyen du m² à [Localité 6] en 2007, sans fournir d'élément relatif à l'année 1999, de nature à appuyer une éventuelle mesure d'expertise qu'elle ne sollicite d'ailleurs pas ; qu'elle n'établit donc pas, au regard d'un immeuble évalué à 760.000 euros (115.861,25 euros) dans l'acte de partage et comprenant alors la maison édifiée en lieu et place du garage et la maison d'origine, avoir reçu un lot inférieur aux trois quarts de celui qu'elle aurait dû recevoir, ce qui supposerait que la valeur de l'immeuble de [Localité 6] ait été supérieure à 1.010.000 euros ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la rescision du partage pour dol ou pour lésion de plus du quart ;

Considérant enfin qu'aucun abus de Mme [L] dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute Mme [L] de ses demandes en rescision du partage pour cause de dol ou pour cause de lésion de plus du quart,

Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à la Scp Hardouin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/10356
Date de la décision : 28/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/10356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-28;08.10356 ?
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