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27/10/2009 | FRANCE | N°08/14799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 27 octobre 2009, 08/14799


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14799



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006018197





APPELANTS et INTIMES



S.A.R.L. A7 MANAGEMENT

prise en la personne de son gérant

ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe-Françis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 849



Monsieur [N] [F]

né le [Date nais...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006018197

APPELANTS et INTIMES

S.A.R.L. A7 MANAGEMENT

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe-Françis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 849

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe-Françis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 849

S.A.R.L SEHB

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par la SCP [K], en la personne de Maître [K], ès qualités d'administrateur judiciaire,

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P540

(SELARL SYGNA PARTNERS)

Société BLACE FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, toque  : P 454

(SCP VERSINI-CAMPINCHI)

Monsieur [L] [T] dit [P] [T]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour 

assisté de Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454

(SCP VERSINI-CAMPINCHI)

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SCP [K], en la personne de Maître [K], ès qualités d'administrateur judiciaire

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour 

assistée de Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P540

(SELARL SYGNA PARTNERS)

S.C.P. [B], en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SEHB

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour 

assistée de Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P540

(SELARL SYGNA PARTNERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEGRANDI, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Monsieur Gérard PICQUE, conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 14 Septembre 2009 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DEGRANDI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit mal fondée la SARL SEHB en sa demande de sursis à statuer ;

- donné acte à celle-ci de ce qu'elle se réserve le droit de demander répétition de tout indu au titre des paiements qu'elle aurait été conduite à faire à la SARL A7 Management ;

- dit que la convention d'assistance du 1er mars 1996 entre la SARL SEHB et la SARL A7 Management est résiliée à effet du 31 décembre 2006 ;

- condamné la SARL SEHB à payer à la SARL A7 Management la somme de 65.638,44 € en règlement de ses factures ;

- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la promesse de porte-fort ;

- débouté la société Blace Finance et M. [L] [T] dit [P] [T] de leur demande tendant à la constatation de la caducité de l'acte de promesse de vente conclu le 5 mai 2000, ainsi qu'au prononcé de la résolution dudit acte ;

- débouté la SARL A7 Management et M. [F] de leur demande tendant au prononcé de la vente des parts de la SARL SEHB ;

- condamné solidairement la société Blace Finance et M. [T] à payer la somme de 150.000 € à la SARL A7 Management à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de leurs engagements ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

- condamné la société Blace Finance et M. [T] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2008 par M. [F] et la SARL A7 Management et l'appel interjeté le 25 juillet 2008 par la SARL SEHB, M. [L] [T] dit [P] [T] et la SAS Blace Finance ;

Vu l'ordonnance de jonction de ces procédures rendue par le conseiller de la mise en état le 6 janvier 2009 ;

Vu les conclusions récapitulatives n°3 déposées le 8 septembre 2009 par M. [F] et la société A7 Management qui sollicitent :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a statué sur la demande de sursis à statuer, débouté la société Blace Finance et M. [T] dit [P] [T] de leur demande en caducité de la promesse de vente conclue le 5 mai 2000 et en prononcé de la résolution, en ce qu'il a dit non fondée la rupture de la convention d'assistance du 1er mars 1996 pour faute lourde, la confirmation quant à la condamnation de la société Blace Finance et de M. [P] [T] à payer à la société A7 Management 150.000 € de dommages-intérêts,

- l'infirmation pour le surplus, le prononcé de la vente des parts de la société SEHB au profit de la société A7 Management, au prix convenu de 76.224,51 €, avec effet au 25 octobre 2005, la condamnation de la société Blace Finance et de M. [T] à payer à M. [F] 50.000 € de dommages-intérêts pour violation de leur promesse de porte-fort, la publication du jugement dans trois journaux aux frais de la société Blace Finance,

- le prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la SARL SEHB tendant à voir dire et juger qu'il convient de mettre fin rétroactivement à l'astreinte prononcée contre elle, le débouté en tout état de cause de cette société, de la société Blace Finance et de M. [T] de leurs demandes,

- le prononcé de l'admission au passif de la SARL SEHB de la créance contractuelle de la société A7 Management pour une somme arrêtée au 30 juin 2009 de 483.068,69 €, augmentée de 5.469,87 € par mois à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- la condamnation de la société Blace Finance et de M. [P] [T] à payer chacun à la société A7 Management et à M. [F] respectivement 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2009 par la SARL SEHB, par la SCP [K], prise en la personne de Maître [K], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que par la SCP [B], prise en la personne de Maître [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, qui demandent à la cour :

- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'instruction pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Paris,

- à titre subsidiaire, de prendre acte de ce que la société SEHB s'en rapporte à justice concernant le bien fondé des demandes relatives à la caducité de la promesse de cession des titres de cette société, conclue le 5 mai 2000, et la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de M. [T] et de la société BLACE Finance,

- d'infirmer la décision déférée pour le surplus, de débouter la société A7 Management de sa demande en paiement de facture d'honoraires, de mettre fin, rétroactivement à l'astreinte liquidée par les décisions du juge de l'exécution des 26 octobre 2006 et 28 juin 2008,

- de condamner la société A7 Management à lui restituer la somme de 345.000 € qu'elle a versée à ce titre, ainsi qu'à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives, déposées le 8 septembre 2009, par M. [T] et la SAS Blace Finance qui demandent à la cour :

- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [T] en sa qualité de gérant de la société SEHB,

- subsidiairement, vu les articles 1181 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, de débouter la société A7 Management de sa demande tendant à voir prononcer la vente des parts de la société SEHB dès lors que les conditions suspensives de la promesse synallagmatique sont défaillies, un donné acte de ce qu'ils se réservent d'agir en annulation de la promesse lorsque le résultat de la procédure pénale du chef des détournements et prélèvements sera connu de la société A7 Management,

- subsidiairement également,

. de constater que l'une des conditions suspensives n'est pas arrivée à terme, de rejeter par suite la demande de la société A7 Management tendant à voir prononcer la vente des parts de la société SEHB à son profit, ainsi que l'ensemble des demandes de M. [F] et de la société A 7 Management, y compris, celle en demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a solidairement condamnés à régler la somme de 150.000 € de ce chef,

. vu l'article 2004 du code civil, de débouter la société A 7 Management de toutes ses demandes de paiement des factures afférentes à l'année 2006, en conséquence, d'infirmer la décision déférée quant à la condamnation en paiement de la somme de 65.638,44 €, de rejeter aussi la demande additionnelle de ladite société tendant à l'inscription au passif de la société SEHB des honoraires contractuels jusqu'à la date des dernières conclusions,

. vu la convention d'assistance commerciale et de management, vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bayonne le 14 avril 2006, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau du 2 octobre 2006, de dire que la société SEHB n'a commis aucun trouble manifestement illicite, aucune voie de fait en expulsant la société A7 Management après révocation du mandataire et résiliation de ladite convention, de mettre à néant, rétroactivement, l'astreinte prononcée contre la société SEHB, de condamner la société A7 Management à rembourser à la société SEHB l'astreinte de 354.047,15 €, encaissée en exécution de la décision du 26 octobre 2006 du juge de l'exécution de Bayonne confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2007, de déclarer mal fondée toute déclaration de créance de la sociétéA7 Management ou de M. [F] sur la société SEHB, notamment celle résultant de l'astreinte de 720.000 € prononcée par le juge de l'exécution de Bayonne le 26 juin 2006, de condamner solidairement la société A7 Management et M. [F] à payer à la société SEHB, à la SAS Blace Finance et à M. [T] la somme de 5.000 € au profit de chacun d'eux, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que, courant 1995, M. [F], dirigeant de la SARL A7 Management, a fondé la SARL SEHB, actuellement propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie à [Localité 10], exploité sous l'enseigne Tulip Inn [Localité 10] Le Louisiane ; que le 1er mars 1996, les sociétés SEHB et A7 Management, celle-ci étant également dirigée par M. [F], ont signé une 'convention d'assistance commerciale et de management' d'une durée d'un an renouvelable, aux termes de laquelle la société A7 Management s'est engagée, 'dans le cadre de la politique commerciale générale', à assister 'l'hôtel en tenant compte du marché local et des marchés qu'il jugera utiles de prospecter', et sur le plan management à effectuer pour le compte de la société SEHB 'toutes les tâches liées à la direction de l'hôtel', moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 30.000 FHT ; que cette convention a été renouvelée le 1er mars 2007 sous l'intitulé 'contrat d'honoraires de gestion', comportant une redevance mensuelle de 20.000 FHT ; que le 10 avril 1998, M. [F] a cédé à titre personnel et en qualité de représentant de la société A7 Management la totalité du capital social de la société SEHB à la société Mulhouse-Morschwiller, devenue Blace Finance, et à M. [P] [T] ; que suite à des différends l'ayant opposé à la société Sovabail, propriétaire des murs, la société SEHB a signé avec celle-ci et la société Selectibanque, un nouveau contrat de crédit-bail d'une durée de douze ans avec faculté de résiliation par le preneur au bout de sept ans, et la caution solidaire de M. [T] et de la société Blace Finance ;

Considérant que le 5 mai 2000, M. [T] et la société Blace Finance, ont conclu une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales du capital de la société SEHB au profit de la SARL A7 Management pour le prix de 500.000 F (76.100 €) sous les conditions suspensives suivantes :

- remboursement préalable par la société SEHB aux promettants, au plus tard le 1er septembre 2001, de 1.300.000 F des comptes courants qu'ils détenaient dans les livres de la société à la date de signature de la promesse, et du solde au plus tard le 1er septembre 2001,

- accord donné par le crédit-bailleur à la cession ou au remboursement anticipé du crédit-bail au plus tard le 30 mai 2010,

- absence de solde débiteur enregistré sur le compte bancaire de la société SEHB à partir du 30 mai 2000,

- absence de cessation des paiements de la société SEHB, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au jour de la cession ;

que par deux avenants, le dernier du 31 août 2001, les parties sont convenues de différer la date de remboursement du compte courant de la société Blace et de M. [T] et prévu que le compte bancaire ouvert par la société SEHB auprès du CCF ne devrait pas, sous peine de caducité de la promesse, enregistrer de découvert, sauf dans le cas où il serait formellement cautionné par M. [F], et que le compte ouvert auprès de la Société Générale serait clôturé dans les meilleurs délais ;

Considérant que par lettre du 21 décembre 2005, la société SEHB Management a résilié la convention de gestion pour faute lourde, reprochant à la société A7 Management d'avoir outrepassé son mandat et accepté, le 15 décembre 2005, pour son compte, un emprunt de 800.000 € destiné à rembourser le crédit-bail ; que dans le même temps M. [T] et la SAS Blace Finance ont refusé de donner suite à la cession ; qu'après leur avoir fait vainement sommation, le 26 décembre 2005, d'avoir à livrer les parts sociales et signer les divers actes, M. [F] et la SARL A7 Management ont saisi le tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2006 pour obtenir l'exécution forcée de la promesse de vente et faire constater qu'à la date du 25 octobre 2005 toutes les conditions suspensives étaient réalisées ; que par ordonnance du 15 septembre 2006, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que par assignation à bref délai autorisée le 8 mars 2006, la société SEHB a saisi cette même juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société A7 Management à quitter l'hôtel Tulip Inn sous astreinte ; qu'après jonction de ces deux instances, le tribunal de commerce de Paris a rendu la décision présentement déférée ;

Considérant que, concomitamment à cette instance, plusieurs procédures ont opposé les parties suite à la résiliation de la convention d'assistance ; que saisi sur requête par la société SEHB, le président du tribunal de grande instance de Bayonne, l'a, par ordonnances des 28 et 29 décembre 2005, autorisée à prendre connaissance des documents comptables et administratifs relatifs à la gestion de l'hôtel et à en prendre copie ; que le 25 janvier 2006, ce magistrat a rétracté sa décision ; que le même jour, il a déclaré n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société A7 Management présentée par la société SEHB et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que c'est de cette demande dont a été ensuite saisi le tribunal de commerce de Paris, comme énoncé ci-dessus ; que le 14 avril 2006, saisi par voie de référé d'heure à heure, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a, par ordonnance du 14 avril 2006, condamné la société SEHB et la SA TMH, nouvelle venue dans les lieux, de restituer les clés de l'hôtel Tulip Inn ainsi que les locaux et documents commerciaux et comptables, et de rétablir le libre accès à cet établissement, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ; que par arrêt du 12 octobre 2006, la cour d'appel de Pau a confirmé cette décision ; que la société SEHB a formé un pourvoi en cassation dont elle a été déclarée déchue le 3 mai 2007 ; que, par jugement du 26 octobre 2006, le juge de l'exécution, après avoir constaté la non exécution de l'ordonnance du 14 avril 2006, a liquidé l'astreinte à la somme de 345.000 € pour la période du 14 avril 2006 au 22 juin 2006 ; que la société SEHB a restitué les documents le 14 novembre 2006 ; que la cour d'appel de Pau, par arrêt du 20 septembre 2007, a confirmé ledit jugement du 26 octobre 2006, et constaté le désistement d'appel de la société TMH en vertu du protocole d'accord passé le 29 décembre 2006 ; que par arrêt du 5 février 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt et condamné la société SEHB à une amende civile de 1.500 € ; que par jugement du 26 juin 2008, aujourd'hui définitif, la société A7 Management a obtenu la liquidation de l'astreinte pour la somme de 720.000 € afférente à la période du 23 juin 2006 au 14 novembre 2006 ; que le 7 juillet 2008, la SARL A7 Management a fait délivrer un commandement de saisie-vente à la société SEHB, laquelle a déclaré l'état de cessation des paiements le 1er septembre 2008 ; que le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de redressement judiciaire le 19 janvier 2009, nommé Maître [K] administrateur judiciaire et Maître [B] mandataire judiciaire ; que la société A7 Management a déclaré sa créance au passif le 2 avril 2009 ; que le 30 juillet 2009, la juridiction consulaire a ordonné une nouvelle période d'observation de 6 mois dans l'attente de la décision de la cour de céans ;

Considérant que, parallèlement à l'ensemble de ces procédures, la société SEHB, représentée par M. [P] [T], a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X.., le 12 octobre 2006, devant le doyen des juges d'instruction de Paris pour abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance ; que le 2 septembre 2009, M. [F] a été mis en examen, en sa qualité de dirigeant de la société A7 Management pour abus de confiance (services et biens de l'hôtel Tulip) au préjudice de la société SEHB ;

Considérant que la cour doit statuer in limite litis sur la demande de sursis à statuer ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que la société SEHB et ses mandataires de justice demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'instruction pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'ils soutiennent que l'action publique actuellement en cours porte sur les mêmes faits que ceux visés dans la présente instance et concerne l'exécution de la convention d'assistance ; qu'ils font valoir que le juge pénal considère que M. [F] a détourné les services et biens qui lui avaient été confiés, ce qui corrobore la position soutenue depuis l'origine par la société SEHB sur le bien fondé de la résiliation immédiate de la convention d'assistance prononcée le 21 décembre 2005 par application de l'article 4 de ce contrat ; qu'ils affirment également que cette analyse établit que ladite société n'a commis aucune voie de fait en refusant, à compter de cette date, l'accès à l'hôtel et qu'elle est en droit de demander l'anéantissement de l'astreinte et la restitution des sommes versées ; que M. [T] et la société Blace Finance s'associent à la demande de sursis à statuer et déclarent que l'instance pénale est de nature à influer sur la solution qui pourrait être prise par la cour, tant dans le litige qui oppose la société SEHB sur le montant des déclarations de créance de M. [F] et de la société A7 Management, qu'en ce qui concerne les conditions de signature et d'exécution de la promesse de vente ;

Mais, considérant que le présent litige porte sur la rupture des relations contractuelles entre les sociétés SEHB et A7 Management dans le cadre de la convention d'assistance et de management, et plus particulièrement sur la résiliation de cette convention ; que par suite, l'instruction pénale n'intéresse ni les mêmes personnes ni les mêmes faits ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les diverses demandes soumises à la cour ;

Sur la rupture de la convention d'assistance commerciale et de management :

Considérant que la société SEHB a prononcé la résiliation de la convention d'assistance, motif pris de la souscription d'un emprunt de 800.000 € auprès de la Banque Courtois conclu en son nom par la société A7 Management ; qu'elle déclare que celle-ci ne pouvait pas effectuer d'acte de disposition dans le cadre de cette convention ; que la souscription de l'emprunt constituant un acte de disposition grave affectant le patrimoine de l'entreprise, il ne pouvait pas être conclu sans l'accord de la société SEHB en vertu des articles 1989 et 1988 du code civil ;

Considérant que la convention stipule en son article 4 qu' 'il pourra être mis fin au présent contrat par l'une ou l'autre des parties, à tout moment, dans les cas suivants :...en cas de manquement grave à une ou plusieurs dispositions du présent contrat à laquelle il n'aurait pas été remédié dans un délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise demeure par lettre recommandée avec avis de réception' ;

Considérant que, par lettre du 21 décembre 2005, la société SEHB a révoqué le mandat donné à la société A7 Management comme suit : 'sans aucune autorisation des organes sociaux de notre société, vous avez négocié au nom et pour le compte de notre société auprès de la banque Courtois un emprunt de 800.000 € que vous avez, de surcroît, accepté sans la moindre délégation de notre mandataire social. Cette faute lourde, susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale, met un terme immédiat et définitif à notre convention d'assistance commerciale et de management. Il ne s'agit pas d'un manquement auquel il pourrait être porté remède dans un délai de 30 jours et la disparition de la confiance que nous devons avoir envers notre prestataire entraîne une rupture immédiate qui prend effet au jour de la réception par vous du présent courrier recommandé avec avis de réception' ;

Considérant que les pièces du dossier révèlent que, contrairement aux allégations figurant dans ce courrier, la société SEHB et son gérant n'ont nullement ignoré les démarches de la société A7 Management dans la négociation de l'emprunt dénoncé dans cette lettre de résiliation ; qu'ils se sont totalement impliqués dans les tractations avec la Banque Courtois, au côté de M. [F] ;

Considérant en effet que, par lettre du 30 août 2005, la société SEHB a écrit à la crédit-bailleresse, devenue la société Affine, en ces termes : 'Je fais suite à votre conversation téléphonique avec Madame [Y] [O] et vous confirme que nous souhaiterions lever de façon anticipée l'option d'achat figurant dans le contrat de crédit-bail conclu en novembre 1998" ; que cette correspondance a été adressée en télécopie à M. [F], lequel, toujours par télécopie a transmis à M. [T], le 21 septembre 2005, un rapport-diagnoctic sur l'amiante au sein de l'hôtel, lui spécifiant 'peux-tu voir avec eux si le rachat pourrait se faire au 31 décembre 2005" ; que le 28 septembre 2005, la société Affine a fait savoir à M. [T] que 'à titre exceptionnel et commercial , notre comité est disposé à autoriser cette levée d'option à compter du 1er janvier 2005 aux conditions suivantes..' ; que par courrier du 4 octobre 2005, M. [T] a répondu : 'nous faisons suite à votre proposition du 28 septembre 2005 concernant la levée d'option par anticipation du contrat de crédit-bail. Nous vous confirmons notre accord sur cette proposition telle qu'elle figure dans l'annexe de votre courrier ; nous vous transmettons les coordonnées de notre notaire..; que cette lettre, à entête de la société SEHB, mentionne en caractères gras : 'adresse de correspondance Blace Finance' ;

Considérant que par courrier du 24 octobre 2005, la société Affine a saisi son notaire aux fins de régularisation de l'acte de vente en collaboration avec le notaire de celle-ci, ce dont le même jour elle a avisé la société SEHB ; que Maître [J], notaire de la société SEHB, a délivré une attestation le 7 septembre 2009 dont il ressort que le 25 octobre 2005, il a été saisi par M. [P] [T] , gérant de sa cliente, en vue de la rédaction d'un acte de levée d'option dans le cadre d'un crédit-bail immobilier concernant un hôtel à [Localité 10] et avoir contacté le notaire de la société Affine, laquelle, ajoute-t-il, avait prévu dans ses conditions de levée d'option une régularisation au 1er janvier 2006 ; qu'il souligne que le contrat, rédigé par ses soins, était prêt pour cette date et qu'à l'occasion de ce dossier, il a été destinataire de la promesse synallagmatique de cession de parts de la société SEHB par la société Blace Finance et M. [T] à M. [F], lequel lui a remis un chèque de 76.224,51 € correspondant au prix des parts sociales dont il est resté dépositaire en attendant la régularisation des actes ;

Considérant, par voie de conséquence, que la société SEHB impliquée personnellement dans la négociation de l'emprunt destiné au rachat du crédit-bail, opération dépendant de sa seule volonté et de l'accord de la Banque Courtois, n'a pu ignorer les démarches entreprises pour son compte par M. [F], en sa qualité de gérant de la société A7 Management ;

Considérant que par lettre du 6 décembre 2005, la Banque Courtois a fait part de 'son accord pour le financement à hauteur de 800.000 € du rachat des murs de l'hôtel Tulip Inn Biarritz' et 'des divers travaux d'entretien' précisant que 'le déblocage des fonds devra être fait concomitamment à la cession de 100% des parts de la SARL SEHB à la société A7 Management' 'conditions valables jusqu'au 31 décembre 2005" ; que le 15 décembre 2005, M. [F] a accepté cette proposition ; que par courrier du 23 décembre 2005, M. [T] a écrit au notaire ne pas être en état d'exercer la levée d'option et avoir informé le crédit-bailleur directement 'suite à leurs entretiens des 16 et 21 décembre 2005" ;

Considérant également que l'article 1er de la convention d'assistance commerciale et de management énonce entre autres missions dévolues à la SARL A7 Management 'les négociations avec les organismes de crédit' ; qu'il s'induit de cette stipulation que la souscription de l'emprunt litigieux rentrait bien dans le champ du mandat ; que les critiques faites par la société SEHB à sa mandataire sont dénuées de fondement et d'une parfaite mauvaise foi dès lors que les négociations se sont déroulées concomitamment entre la Banque Courtois, la SARL A7 Management et la SARL SEHB, sous l'égide de M. [T] ;

Considérant que la résiliation de ladite convention étant injustifiée, la société A7 Management a droit au paiement des honoraires contractuels de 65.638,44 €, somme non contestée en son quantum, qu'elle aurait dû percevoir durant la période de validité de la convention allant du mois de décembre 2005 à décembre 2006, comme l'ont retenu les premiers juges, puisque celle-ci est renouvelable annuellement par tacite reconduction ; que le jugement sera donc confirmé et la créance de la société A7 Management fixée au passif de la société SEHB à concurrence de ce montant, le surplus de la créance sollicitée du chef des honoraires facturés jusqu'à ce jour étant rejeté ;

Considérant que la société A7 Management demande son admission au passif pour la somme de 236.924,54 € représentant les avances en compte courant consenties à la société SEHB avant la notification de la rupture le 21 décembre 2005 ; que cette créance a été déclarée au passif et figure dans les comptes de ladite société pour les mois d'août et septembre 2005 ; que la demande est donc justifiée et doit être accueillie ;

Sur la promesse synallagmatique de cession des parts sociales de la SARL SEHB :

Considérant que la société A7 Management et M. [F] affirment que les conditions suspensives ayant été intégralement réalisées au 25 octobre 2005, la vente des titres de la société SEHB doit être judiciairement prononcée au prix convenu de 76.224,51 €, à effet au 25 octobre 2005, date à laquelle la société SEHB, M. [T] et la société Blace Finance ont figé avec la crédit-bailleresse leur accord sur le rachat anticipé des murs ; qu'ils rappellent que, par application de l'article 1178 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

Considérant que M. [T] et la société Blace Finance soutiennent à titre principal que la promesse de cession des parts sociales est caduque ; qu'ils exposent que, si les deux premières conditions suspensives concernant le remboursement des comptes courants des promettant ont bien été levées, il n'en a pas été de même pour les autres conditions figurant dans l'acte signé le 5 mai 2000 et ses avenants, qui sont défaillies selon eux ; qu'ils soulignent que les parties ont nové l'engagement d'origine (pas de découvert à la Société Générale, devenu pas de découvert au CCF) et qu'en assortissant celui-ci de la caducité de la promesse, elles ont nécessairement voulu en faire une condition suspensive ; qu'en second lieu, pour s'opposer aux prétentions de la société A7 Management et de M. [F] sur le prononcé de la vente des parts sociales, ils déclarent que la condition relative au rachat anticipé du crédit-bail ne s'est pas réalisée, que l'article 1178 du code civil n'est pas applicable, la condition suspensive n'obligeant pas l'une des parties à la promesse, mais un tiers, la société SEHB, dont les titres sont l'objet de la promesse ; qu'ils indiquent que cette condition n'ayant pas été levée par la société SEHB, elle ne peut être réputée accomplie, et que les décisions prises par M. [T], en sa qualité de gérant de cette société, s'imposent erga omnes ; qu'ils affirment que ce dernier a mis en place le rachat éventuel du crédit-bail au profit de la société SEHB dans le seul intérêt de cette dernière et non pas dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente qui était caduque ; qu'ils font également valoir qu'en prenant une fausse qualité de gérant de la société SEHB, M. [F] a cherché à obtenir un financement destiné en partie à payer le prix des parts de cette société par un emprunt contracté au nom de celle-ci, et qu'à supposer que les deux premières conditions suspensives n'aient pas défailli, la troisième condition doit être considérée comme défaillie par suite de la fraude de M. [F] ;

Considérant cependant que les premiers juges ont relevé à juste titre que :

- malgré la situation débitrice du compte de la société SEHB en 2003 dans les livres du CCF et les mise demeure de cette banque, la société Blace Finance et M. [T] ont écrit à M. [F] que ces correspondances du CCF 'ne sauraient correspondre à l'avenant n°2 à la promesse synallagmatique de cession de parts sociales..Nous émettons en conséquence toute réserve quant à l'application de cet avenant' ;

- qu'en octobre 2005, M. [F] et M. [T] ont signé une convention de découvert à la Caisse d'Epargne et que les deux parties avaient la signature sur le compte CCF de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer laquelle a été à l'origine des découverts dénoncés lorsqu'ils n'ont pas été validés en commun ;

Considérant que la cour observe que la recherche conjointe par M. [F], ès qualités de gérant de la société A7 Management, et par M. [T], en sa qualité de dirigeant social de la société SEHB, du financement nécessaire au rachat anticipé du crédit-bail corrobore l'absence de caducité de la promesse litigieuse en septembre 2005 ;

Considérant que la troisième condition suspensive est définie comme suit dans la promesse de cession : 'accord donné par le crédit-bailleur, au plus tard le 31 décembre 2010, à la cession projetée et/ou terminaison du contrat de crédit-bail, joint en anexe1, par règlement de l'intégralité des termes et échéances y figurant et/ou par refinancement auprès d'un autre organisme de crédit-bail ayant agréé la cession' ;

Considérant qu'il s'évince des correspondances échangées entre les parties, ci-dessus examinées dans le cadre de l'exécution de la convention d'assistance commerciale et de management que la société Affine, à la demande de M. [T], a, par lettre du 28 septembre 2005, accepté la levée d'option par anticipation et fixé le prix de cession des biens et droits immobiliers, objet du crédit-bail, à 569.004,24 € ; que le 4 octobre 2005, la société SEHB et M. [T] ont accepté les conditions de la levée d'option ; que le 24 octobre 2005, la société Affine a chargé son notaire de réaliser la vente en concours avec le notaire de la société SEHB, et transmis ce courrier, le 25 octobre 2005, pour information à cette dernière ;

Considérant que l'accord du bailleur à la cession pouvait intervenir avant le terme fixé au plus tard le 31 décembre 2010 ; que la société Affine a ainsi valablement consenti à la cession et au rachat anticipé du crédit-bail ; que toutefois, il découle des termes de la clause précitée, qu'outre l'accord du bailleur, la condition est réputée accomplie une fois réglée l'intégralité des termes et échéances du crédit-bail y figurant ; que l'acceptation de la Banque Courtois de financer le rachat anticipé du crédit-bail a été donné le 6 décembre 2005, le déblocage des fonds devant être concomitant à la cession des parts de la société SEHB à la société A7 Management ; que la condition suspensive n'était donc pas complètement réalisée le 25 octobre 2005 ;

Considérant que le refus de M. [T] de lever l'option de rachat anticipé du crédit-bail est intervenu sans motif ; que cette décision prise par le dirigeant de la société SEHB, par ailleurs signataire à titre personnel et comme dirigeant social de la société Blace Finance de la promesse de cession du 5 mai 2000, a fait perdre à la société A7 Management une chance d'acquérir les parts constituant le capital social de la société SEHB avant le prononcé de la procédure collective, et surtout, sans que celle-ci puisse devenir propriétaire des murs de l'hôtel alors qu'elle était encore in bonis ; que cette résiliation abusive des engagements souscrits a créé un préjudice à la société A7 Management que la cour, eu égard aux éléments d'appréciation en sa possession, fixe à 150.000 € ; que le jugement sera ainsi confirmé sur le montant de l'indemnisation allouée à la société A7 Management, mise à la charge de M. [T] et de la société Blace Finance ;

Considérant que ces derniers sollicitent par ailleurs la condamnation de M. [T] et de la société Blace Finance à leur régler la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de leur promesse de porte fort ; que le préjudice allégué n'est pas caractérisé ; que cette prétention ne peut prospérer ;

Sur les demandes en cause d'appel au titre de l'astreinte :

Considérant que la société SEHB et ses mandataires de justice sollicitent l'anéantissement de l'astreinte prononcée à son encontre par le juge des référés dans son ordonnance du 14 avril 2006, et liquidée à la somme de 1.065.806,20 € par le juge de l'exécution, au motif que ladite société n'a pas commis de voie de fait en refusant de communiquer à la société A7 Management sa documentation comptable et financière et de lui refuser le libre accès dans l'hôtel ; qu'ils soutiennent que cette demande est recevable en ce qu'elle s'inscrit toujours dans l'instance initiée devant le tribunal de commerce de Paris et que le moyen visant à constater qu'elle n'a pas commis de voie de fait constitue, certes, un moyen nouveau mais qui s'inscrit dans sa demande initiale et principale dans le cadre de la présente instance ; que l'appel constituant par ailleurs une voie d'achèvement permettant de mettre fin au litige, le moyen soulevé serait déclaré irrecevable dans le cadre d'une nouvelle instance ;

Considérant que M. [F] et la société A7 Management soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel et se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que la demande d'anéantissement de l'astreinte n'a pas été soumise au tribunal et ne tend pas aux mêmes fins que celle dont ont été saisis initialement les premiers juges visant à obtenir l'expulsion de la société A7 Management de l'hôtel Tulip Inn en suite de la résiliation de la convention d'assistance commerciale et de management ; qu'elle est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit , pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elle passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit à restitution s'il y a lieu ;

Considérant en l'occurrence que l'ordonnance de référé du 14 avril 2006, qui a notamment prévu l'astreinte litigieuse, est aujourd'hui irrévocable ; qu'elle a été confirmée par la cour d'appel de Pau le 12 octobre 2006 ; que la société SEHB a été déclarée déchue du pourvoi en cassation par ordonnance du 23 mai 2007 ; que le prononcé de l'astreinte ne peut plus dès lors être remis en cause, ni par suite les décisions du juge de l'exécution l'ayant liquidée par jugements du 26 octobre 2006 et du 26 juin 2008 passés en force de chose jugée, la première de ces décisions ayant été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 20 septembre 2007, un désistement de l'appel formé par la seconde étant intervenu ;

Considérant que les demandes relatives à l'anéantissement de l'astreinte présentées par la SARL SEHB et ses mandataires de justice, auxquelles se sont associés M. [T] et la société Blace Finance, sont irrecevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la publication du présent arrêt sollicitée par M. [F] et la société A7 Management ;

Considérant que succombant à titre principal, M. [T] et la société Blace Finance devront régler à M. [F] et à la société A7 Management la somme globale de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la SARL SEHB et ses mandataires de justice, ainsi que M. [T] et la SAS Blace Finance de leur demande de sursis à statuer ;

Déclare irrecevables les demandes de la société SEHB et de ses mandataires relatives à l'anéantissement de l'astreinte prononcée à son encontre, ainsi que celles présentées au même titre par M. [T] et la SAS Blace Finance ;

Confirme le jugement entrepris, sauf à l'émender sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL SEHB au profit de la société A7 Management,

Statuant à nouveau quant ce,

Fixe la créance de la SARL A7 Management au passif chirographaire de la SARL SEHB à la somme de 65.638,44 € au titre des factures d'honoraires ;

Ajoutant,

Fixe la créance de la SARL A7 Management au passif chirographaire de la SARL SEHB à la somme de 236.924,54 € à titre d'avances en compte courant ;

Déboute M. [F] et la SARL A7 Management de leur demande de publication du présent arrêt ;

Condamne solidairement M. [L] [T] dit [P] [T] à payer à M. [F] et à la société A7 Management la somme globale de 20.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code et comptés comme frais privilégiés de procédure collective en ce qui concerne la société SEHB.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/14799
Date de la décision : 27/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/14799 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-27;08.14799 ?
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