Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06745
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 09 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006084508
APPELANTS
Maître [G] [X], ès qualités d'administrateur de l'indivision [A]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 19] 95
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
Madame [B] [I] veuve [A]
née le [Date naissance 8] 1916 à [Localité 23]
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19] 95
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
INTIMES
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [E] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la COMPAGNIE EUROPÉENNE D'ACHATS - CEA
ayant son siège[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0396
SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE D'ACHATS
prise en la personne de son gérant Monsieur [T] [Z] [Adresse 4]
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 15]
non assignée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 10]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2009, en audience publique, l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame DEGRANDI, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 14 Septembre 2009 pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame DEGRANDI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [A], Monsieur [C] [A], Madame [B] [I] veuve [A], Maître [G] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [A], à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9/3/2007 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Compagnie européenne d'achats (CEA ), qui a rejeté en totalité la créance déclarée à hauteur de 1.878.280,27 € par Monsieur [Y] [A], après avoir relevé qu'il ne justifiait pas avoir qualité pour procéder à une déclaration de créance ;
Vu les conclusions signifiées le 16/10/2007 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d''ordonner que la créance déclarée par Monsieur [Y] [A] ... sera admise en totalité pour la somme de 1.878.280,27 € à titre privilégié (privilège du bailleur ) en lieu et place de la créance déclarée au nom de Maître [P] [D] [R], ès qualités d'administrateur de l'indivision [A] admise pour un montant de 219.207,31 € ..., d'ordonner à la selafa MJA ..., en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société CEA, le versement à l'un des indivisaires de l'indivision [A] ou à Maître [X], des sommes saisies par la société CEA par saisie conservatoire en date du 24/9/1998 dont la mainlevée a été ordonnée par l'arrêt rendu le 7/9/2002 par la cour d'appel de Paris, soit la somme de 249.593,38 €, ....de constater la compensation de plein droit des créances de loyers impayés des bailleurs et leur dette envers la société CEA ..., de condamner la selafa MJA, ès qualités, à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Vu les conclusions de désistement d'appel partiel signifiées le 10/6/2008 par Maître [X], ès qualités, qui demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel ;
Vu les conclusions signifiées le 3/11/2008 par Monsieur [C] [A] et Madame [B] [I] veuve [A] qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'appel qu'ils ont interjeté ;
Vu les conclusions signifiées le 4/11/2008 par la Selafa MJA en la personne de Maître [E] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la compagnie européenne d'achats (CEA), qui demande à la cour de constater les désistements d'appel signifiées le 10/6/2008 par Maître [X], ès qualités, et le 3/11/2008 par Monsieur [C] [A] et Madame [B] [I] veuve [A], de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt en date du 6/1/2009 par lequel la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 14/9/2009 ;
SUR CE
Considérant que Monsieur [K] [M] [A] est décédé le [Date décès 6]1974, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [B] [J] [A] et ses deux fils, [C] et [Y] ; que la veuve de M. [A], mère de [C] et [Y] [A], a géré l'indivision successorale jusqu'au 4/4/1984, date à laquelle il a été convenu, par acte notarié, que l'immeuble situé à [Localité 20] resterait en indivision et que la gérance de l'indivision serait effectuée par les trois indivisaires ; que par ordonnance rendue le 10/6/1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Madame Veuve [A] et par Monsieur [C] [A], constatant que la divergence de vue des trois co-indivisaires sur la gestion de l'indivision justifiait l'intervention d'un administrateur judiciaire, a désigné Maître [P] [D] [R] en cette qualité ; que la mission de l'administrateur a été précisée et étendue par ordonnance en date du 7/10/1996 ; que le 1/9/2005, Maître [G] [X] a été désignée en remplacement de Maître [R] ;
Considérant que par acte sous seing privé en date du 10/4/1984, les consorts [A] ont donné à bail à la société Fatra, aux droits de laquelle est venue la société CEA à la suite d'une cession de fonds de commerce, divers locaux dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 21] ; qu'un contentieux important est né entre l'indivision [A] et la société CEA ; que le 25/9/1992, l'indivision a délivré congé à la société CEA en invoquant la cession irrégulière du droit au bail ; que la société CEA a assigné les bailleurs en paiement d'une indemnité d'éviction ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé la résiliation du bail ; que la société CEA, dont le droit à une indemnité d'éviction a été reconnu, a été condamnée à verser diverses sommes d'argent aux bailleurs au titre de différents travaux tandis que les bailleurs étaient également condamnés à exécuter d'autres travaux sous astreinte ; que la société CEA a été placée en liquidation judiciaire le 4/12/2001 par jugement du tribunal de commerce de Paris, qui a, en outre, désigné la selafa MJA, en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur ;
Considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15/1/2002, l'indivision [A], représentée par Maître [P] [D] [R], propriétaire de l'immeuble loué à la société CEA, a déclaré une créance de 219.207,31 € au passif de la liquidation judiciaire de la dite société ; que le 25/2/2002, Monsieur [Y] [A] a, au nom de l'indivision, 'en complément de la lettre du 15/1/2002 qui ne mentionnait que les loyers restés impayés au 1/1/2002, déclaré une créance globale de 1.818.280,27 €', en invoquant en outre le caractère privilégié de sa créance découlant du privilège du bailleur et a demandé à Maître [O], ès qualités, de lui régler sans délais 'les loyers rester' (sic) depuis l'ouverture de la procédure et de lui fournir la justification que les garanties prévues dans les conditions du bail (étaient) bien maintenues' ; que le 9/7/2002, Maître [O] a contesté cette dernière créance dans son intégralité en relevant que M. [A] ne pouvait se prévaloir d'aucun pouvoir de représentation de l'indivision qui était régulièrement représentée par la SCP [R] qui, elle, avait procédé à une déclaration de créance régulière ; que par lettre du 14/8/2002, M. [A] a maintenu sa déclaration en excipant de sa qualité de propriétaire indivis et des dispositions des articles 724 et 815-2 du code civil, précisant qu'une convention d'indivision avait été conclue le 4/4/1984 et rectifiée le 10/4/1984 qui prévoyait que la gérance de l'indivision était effectuée par les trois indivisaires et que Maître [R], nommée en application de l'article 815-6 du code civil, ne saurait détenir le pouvoir de priver les indivisaires de leurs droits ; que c'est dans ces circonstances et conditions que le juge commissaire a été saisi et qu'il a rendu l'ordonnance déférée ;
Considérant que, si Monsieur [Y] [A] soutient à juste titre qu'il résulte des articles 815 et suivants du code civil que tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision, il apparaît qu'il n'a pas la possibilité de poursuivre, seul devant la cour, en l'état des désistements intervenus, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des co-indivisaires et l'administrateur judiciaire ;
Considérant que Monsieur [Y] [A], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel partiel de Maître [X], ès qualités, l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour et la condamne aux dépens de l'instance éteinte,
Constate le désistement d'appel partiel de Monsieur [C] [A] et de Madame [B] [I] veuve [A], l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour et les condamne aux dépens de l'instance éteinte,
Dit que par suite de ces désistements, Monsieur [Y] [A] n'a plus qualité à poursuivre seul l'instance d'appel au nom de l'indivision,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [Y] [A] aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M.C HOUDIN M.C DEGRANDI