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16/10/2009 | FRANCE | N°08/00754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 16 octobre 2009, 08/00754


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2009

Contestations d'Honoraires d'Avocat





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00754





NOUS, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Joelle LEVY, ff de Greffier, aux débats et de Florence DESTRADE, Greffière, au prononcé de

l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [C] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]





comparant en personne,

assist...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2009

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00754

NOUS, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Joelle LEVY, ff de Greffier, aux débats et de Florence DESTRADE, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [C] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Chabale, avocat Toque A 679

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Septembre 2009 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2009

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991;

Vu le recours formé le 11 décembre 2008 par Monsieur [C] [I] à l'encontre de la décision rendue le 10 novembre 2008 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 38 157,34 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [U] [H] par Monsieur [C] [I] sous déduction de la provision à hauteur de

12 541,81 € HT, soit un solde d'honoraires de 25 615,53 € HT;

- dit en conséquence que Monsieur [I] devra verser à Maître [H] la somme de

25 615,53 € hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la T.V.A. au taux de 19,60% ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre 46 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes;

Vu les observations développées oralement à l'audience par Monsieur [C] [I] (Monsieur [I]) et son conseil, qui :

- estime que le versement de la somme de 15 000 € devait correspondre à la totalité de la prise en charge de son affaire, reproche à Maître [H] d'avoir comptabilisé des heures jusqu'au 17 septembre 2007 et d'en avoir surévalué le nombre, de ne pas avoir annoncé la facturation du temps passé, notamment au regard de 'son intervention qui reste négative' et de 'ses absences multiples', d'avoir introduit des requêtes sans son consentement, d'avoir envoyé le plus souvent une élève avocate pour le rencontrer en détention, d'avoir paralysé son successeur, enfin, il conteste toute responsabilité dans la rupture des relations entre Maître [H] et ce dernier;

- conclut à l'infirmation de la décision déférée, et estime que les honoraires dûs s'élèvent au maximum à la somme de 12 209,84 € TTC qu'il ne pourrait régler que par mensualités de 407 € ;

Vu le mémoire développé oralement à l'audience par Maître [U] [H] (Maître [H]) qui, reprenant l'historique de l'affaire, demande :

- la confirmation de la décision du Bâtonnier,

- indique que la somme de 15 000 € qu'il a reçu correspond à une provision au regard de la complexité de l'affaire qui s'est aggravé avec une requalification en assassinat, qu'il justifie du temps passé, notamment de nombreuses visites en maison d'arrêt mais également nombre diligences accomplies dont certaines, pourtant particulièrement préparées, n'ont pas abouti en raison des initiatives, regrettables à son sens, de l'avocat qui lui a succédé, que la participation de l'élève avocat, devenue avocat collaboratrice depuis, s'est limitée à de pures démarches administratives après l'obtention d'un permis de visite par le Juge d'instruction;

SUR CE,

Considérant que l'appel de Monsieur [I] est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l'audience que Monsieur [I], d'abord mis en garde à vue le 18 novembre 2006 puis mis en examen et écroué le 20 novembre suivant du chef d'enlèvement, séquestration inférieure à 7 jours, enlèvement, séquestration supérieure à 7 jours puis, le 26 janvier 2007, du chef d'assassinat, a confié la défense de ses intérêts à Maître [H] qui l'avait précédemment assisté dans sa procédure de divorce et lors d'une contestation d'honoraires d'un précédent conseil;

Qu'à cette occasion, Monsieur [I] a versé à Maître [H] la somme de 15 000 € début décembre 2006 pour l'ensemble de la procédure à venir selon le premier, à titre de provision pour le second;

Qu'il est acquis aux débats qu'en mai 2007, Monsieur [I] a sollicité le concours de Maître [R] sans dessaisir Maître [H] qui a adressé le 11 septembre 2007 à ce dernier les convocations relatives à deux appels qu'il avait initiés les 18 juin et 16 juillet 2007 (confirmé le 18 juillet suivant par Monsieur [I]), suggérant à son confrère de demander un renvoi pour avoir le temps de se constituer et de demander officiellement le dossier (pièce n° 90 de Maître [H]);

Que par deux arrêts du 19 septembre 2007, la Chambre de l'instruction, constatant que Maître [R] avait indiqué par télécopie du 18 septembre que Monsieur [I] se désistait de ses appels, ce désistement étant réitéré à l'audience, en donnait acte au conseil de Monsieur [I];

Que suite à ces décisions et compte tenu du fait qu'il avait occupé antérieurement pour les consorts [I] (l'épouse étant la victime dans l'affaire criminelle), Maître [H] a décidé de se retirer du dossier;

Qu'il n'est pas contesté que Maître [H] a adressé à son successeur l'ensemble du dossier par 'colissimo' le 25 février 2008 faute d'avoir obtenu une réponse à ses précédentes offres en ce sens (deux en novembre 2007 et le 24 décembre suivant);

Considérant, à titre préliminaire, qu'il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la procédure spécifique de contestations d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'une part seules sont visées les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ou à l'existence d'un mandat ou de tout autre acte, d'autre part, excluent que le 1er Président ou son délégataire statue sur des griefs susceptibles d'engager la responsabilité professionnelle d'un avocat tels l'éventuel défaut de diligences ou la stratégie procédurale adoptée;

Que dès lors, la mise en cause par Monsieur [I] de la qualité de la prestation de son conseil, notamment l'opportunité de faire appel ou non d'ordonnances du Juge d'instruction, n'a pas à être prise en considération dans le présent débat;

Considérant que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;

Qu'en l'espèce, l'existence d'une telle convention n'est pas établie par Monsieur [I] qui affirme sans l'établir que la somme de 15 000 € était destinée à couvrir l'ensemble de la procédure criminelle le concernant, étant observé en outre que cette somme a été versée en décembre 2006 alors qu'il a fait l'objet d'une mise en examen supplétive d'assassinat le 26 janvier 2007, ce qui aggravait sa situation et rendait plus complexe sa défense comme le souligne justement Maître [H];

Que dès lors, les honoraires de Maître [H] seront fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée;

Considérant que dans le cadre de cette procédure criminelle, Maître [H], qui a assuré sa défense du début de sa garde à vue (novembre 2006) à la mi-septembre 2007, a-t-il assisté Monsieur [I] lors de 6 interrogatoires devant le Juge d'instruction (dont deux de plus de 6 heures), a fait 12 demandes d'actes, a diligenté une procédure en diffamation contre le magazine 'Le Nouveau Détective' dont les dirigeants ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel, a saisi à plusieurs reprises la Chambre de l'instruction, notamment le 19 mai 2007 d'une requête en annulation de pièces concernant des perquisitions dont Monsieur [I] s'est désisté de sa seule initiative le 31 mai suivant, et de deux appels contre des ordonnances de refus d'informer (audition et complément d'expertise psychologique) dont Maître [R] s'est désisté par télécopie la veille de l'audience ; que 38 déplacements à la Maison d'arrêt ont été effectués par Maître [H] personnellement ou, s'agissant de traiter des questions administratives, par sa collaboratrice, alors avocat stagiaire ayant obtenu un permis de visite, qu'enfin, outre 63 courriers adressés à divers interlocuteurs concernés par cette procédure, Maître [H] a fait de nombreux déplacements à [Localité 4] pour consulter le dossier;

Que Monsieur [I] pour contester le total de 272 heures de travail avancé par Maître [H], le taux horaire retenu par celui-ci et l'imputation de certains honoraires, n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause ces conclusions;

Qu'en effet, il soustrait sans motifs objectifs et déterminants, des interrogatoires devant le Juge d'instruction, les temps de trajets pour se rendre à la Maison d'arrêt et en revenir, la somme due au détective privé missionné avec son accord pour reconstituer la prise d'otage dont il se disait victime le 10 novembre 2006, étant observé qu'il facture forfaitairement ce qu'il désigne sous le terme de 'fournitures';

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu'il a fixé à la somme de 38 157,34 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [U] [H] par Monsieur [C] [I] sous déduction de la provision à hauteur de 12 541,81 € HT, soit un solde d'honoraires de 25 615,53 € HT;

Qu'en revanche, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit à la demande d'article 700 du Code de procédure civile formée par Maître [H], il y a lieu d'infirmer cette même décision sur ce point;

Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par Monsieur [I] en l'absence d'éléments permettant de la justifier;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement et par ordonnance contradictoire,

RECEVONS l'appel de Monsieur [C] [I],

CONFIRMONS la décision déférée en ce qu'elle a :

- fixé à la somme de 38 157,34 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [U] [H] par Monsieur [C] [I] sous déduction de la provision à hauteur de

12 541,81 € HT, soit un solde d'honoraires de 25 615,53 € HT;

- dit en conséquence que Monsieur [C] [I] devra verser à Maître [U] [H] la somme de 25 615,53 € hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la T.V.A. au taux de 19,60% ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,

L'INFIRMONS pour le surplus,

ET STATUANT A NOUVEAU dans cette limite,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS toutes autres demandes des parties,

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL NEUF par M.M. MARION Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/00754
Date de la décision : 16/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°08/00754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-16;08.00754 ?
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