La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2009 | FRANCE | N°07/20300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 octobre 2009, 07/20300


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 16 OCTOBRE 2009



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20300



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006051680



APPELANTE



SA FORTIS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAMAR

CHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Florence BONS, du cabinet CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque K182



INTIMEE



SNC FRANCE FINANCE INFORMATIONS

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 16 OCTOBRE 2009

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20300

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006051680

APPELANTE

SA FORTIS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Florence BONS, du cabinet CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque K182

INTIMEE

SNC FRANCE FINANCE INFORMATIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : M2322

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

La société FRANCE FINANCE INFORMATIONS est une société de courtage dont l'activité consiste à commercialiser et à placer auprès de personnes physiques des contrats d'assurances sur la vie produits par des compagnies d'assurances .

Par lettre du 6 mars 1998, à effet au 29 janvier précédent, elle a conclu avec la société FORTIS ASSURANCES ( anciennement dénommée EURALLIANCE ) une convention aux termes de laquelle elle s'est engagée à distribuer auprès de ses clients un contrat d'assurance sur la vie dénommé 'RETRAITE GARANTIE', dont les modalités de fixation du commissionnement ont été définies aux termes d'une annexe .

Le 5 décembre 2001 la société FORTIS ASSURANCES a mis fin à effet immédiat à la convention de collaboration .

Ayant eu à subir la reprise d'un certain nombre de commissions qui lui avaient été versées, la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS a engagé une procédure à l'encontre de la société FORTIS ASSURANCES qui a donné lieu à un arrêt rendu par cette cour le 15 juin 2005 qui a confirmé le premier jugement ayant condamné la compagnie d'assurances à lui verser diverses sommes et qui l'a également condamnée à lui payer ce qui lui était dû au titre de l'intéressement spécial de 7 % sur la production de l'exercice 2001 .

A la suite de nouvelles reprises opérées par la société FORTIS ASSURANCES , par lettre du 5 octobre 2005 la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 51 497, 33 euros .

La société FORTIS ASSURANCES n'a pas déféré à cette sommation et c'est dans c'est conditions que par acte du 30 juin 2006 la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris dont le jugement rendu le 21 novembre 2007 est déféré à cette cour .

***

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui, avec exécution provisoire, a :

- condamné la société FORTIS ASSURANCES à payer à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS les sommes de 44 830, 46 euros, 101 872, 65 euros, 53 420, 76 euros et 36 838, 36 euros , augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2006, outre la somme de 8000 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 21 avril 2009 par la société FORTIS ASSURANCES qui demande à la cour de :

* la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

* infirmer le jugement déféré,

I ) A titre principal :

* dire que la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS ne peut prétendre à aucun rappel de commissions et la condamner à lui rembourser la somme de 24 683, 10 euros, ainsi que celle de 236 962, 23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005,

* dire que le droit à commission d'acquisition et d'encaissement de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS au titre des contrats [K], [A] et [D] s'est trouvé rétroactivement anéanti du fait de l'exercice par ces assurés de leur faculté de renonciation et condamner ladite société à lui payer la somme de 80 399, 04 euros,

* dire et juger que les contrats qui dans l'avenir donneraient lieu à restitution des primes aux assurés qui ont usé de leur droit de renonciation, donneront lieu également à son profit au remboursement des commissions versées,

* condamner la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à lui payer la somme de 20, 40 euros au titre de la reprise des commissions d'encaissement afférentes aux contrats [W], [J] et [M] .

* ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes respectivement dues,

* dire que le droit à commission d'acquisition et d'encaissement de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS au titre des contrats [O], [R], [N], [P], [L] et [B] s'est trouvé rétroactivement anéanti du fait de l'exercice par ces assurés de leur faculté de renonciation et condamner ladite société à lui payer la somme de 159 414, 56 euros,

* condamner la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à lui payer la somme de 221, 71 euros au titre de la reprise de diverses commissions d'encaissement sur la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008,

* ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes respectivement dues,

II ) A titre subsidiaire :

* dire que le droit à commission d'acquisition et d'encaissement doit être réduit proportionnellement à la durée effective de paiement par les assurés de la prime d'assurance et condamner en conséquence la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à lui payer la somme de 65 671, 50 euros au titre des contrats [K], [A] et [D]

* dire et juger que les contrats qui dans l'avenir donneraient lieu à restitution des primes aux assurés qui ont usé de leur droit de renonciation, donneront lieu également à son profit au remboursement des commissions versées,

* ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes respectivement dues,

* dire que le droit à commissionnement doit être réduit proportionnellement à la durée effective de paiement par les assurés de la prime d'assurance et condamner en conséquence la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à lui payer la somme de 93 856, 75 euros au titre des contrats [O], [R], [N], [P], [L] et [B],

* ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes respectivement dues,

III ) A titre infiniment subsidiaire :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 236 962, 23 euros alors que la somme réclamée par la société de courtage s'élevait à 70 016, 38 euros,

* condamner en conséquence la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à lui payer la somme de 166 945, 85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005,

IV ) En tout état de cause :

* débouter la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS ,

* condamner la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- 2 avril 2009 par la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS qui demande à la cour de:

* dire et juger la société FORTIS ASSURANCES mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué au titre des rappels de commission les sommes de ;44 830, 46 euros, 101 872, 65 euros, 53 420, 76 euros et 33 838, 36 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2006,

* subsidiairement condamner la société FORTIS ASSURANCES à lui payer les sommes de : 5214, 98 euros, 11 132, 42 euros, 9725, 82 euros et 7659, 02 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2006,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 8000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* infirmer le jugement déféré pour le surplus, l'accueillant en son appel incident et statuant à nouveau :

. condamner la société FORTIS ASSURANCES à lui verser la somme de 49 366, 20 euros au titre de la 'surcommission' d'intéressement de 10 %pour l'exercice 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005 date de la première mise en demeure ou du 30 juin 2006, date de l'assignation en justice,

. condamner la société FORTIS ASSURANCES à lui verser la somme de 44 833, 66 euros au titre des commissions d'encaissement arrêtées au 28 février 2009 avec, sur la somme de 25 691, 09 euros intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005 ou à défaut du 30 juin 2006, sur la somme de 11 226, 61 euros à compter du 19 août 2008 date de signification des précédentes conclusions et sur la somme de 7 915, 96 euros à compter de la date de signification de ses présentes conclusions,

. ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil

. condamner la société FORTIS ASSURANCES à lui verser la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2009 .

SUR QUOI LA COUR

Les modalités de fixation du commissionnement dû au courtier dans le cadre de la convention passée entre les parties en vue de la commercialisation du contrat d'assurance sur la vie, intitulé ' RETRAITE GARANTIE' ont été définies aux termes d'une annexe en date du 6 mars 1998 selon les modalité suivantes :

-commission d'acquisition :

- 80 % de la prime la première année;

- 20 % de la prime la deuxième année,

- commission d'encaissement : 3 % de chaque prime .

Avec la précision suivante :' les taux sont réduits proportionnellement pour une durée P de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20" .

Par ailleurs par lettre du 12 avril 1999 la société FORTIS ASSURANCES a informé la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS qu'elle refusait de lui octroyer un 'sur-commissionnement' sur le produit ' RETRAITE GARANTIE' mais qu'elle acceptait de lui octroyer un rappel de commissions de 7 %, négocié lors de leur première entrevue, sur toute la production nouvelle réalisée sur le produit ', ajoutant qu' afin de pérenniser leur collaboration, elle acceptait de lui accorder, au terme de cinq ans, un nouveau rappel de commissions pouvant aller de 5 à 10%, calculé sur les bases suivantes :

production annuelle minimum de 3 000 000 francs ( 457 347, 05 euros )

Sur la production nette restante au terme de ces 5 années'.

Aux termes d'une correspondance en date du 18 mai 2000 la société FORTIS ASSURANCES a fait savoir au courtier qu'il lui serait versé 'une surcommission d'intéressement à la conservation de la production, d'un montant de 10 % .', précisant :'Cette surcommission concernera tous les contrats RETRAITE GARANTIE souscrits pour l'exercice 1999 ; elle sera calculée sur la production nette restante, comptabilisée en prime annuelle pondérée .

Le versement interviendra à constatation de la première quittance encaissée de quatrième année'

Par une nouvelle lettre du 3 mai 2001 la société FORTIS ASSURANCES a indiqué à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS ' qu'en ce qui concerne les souscriptions nouvelles pour le produit , celles-ci seront autorisées jusqu'au 31 décembre 2001 et plafonnées à 120 000 francs par an et par client', en indiquant que 'le rappel de 7 % sur lequel nous étions engagés sera honoré au plus tard le 15 mai 2001, calculé sur la production nette restante de l'exercice 2000, précisant également ' Nous passons outre pour cet exercice l'exigence de production en UC, formulée par notre courrier du 22 octobre 1999, compte tenu de l'ambiguïté entretenue par le protocole UC .'

Les parties s'opposent sur l'interprétation à donner de la lettre précitée du 12 avril 1999 qui prévoit en faveur de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS un rappel de commissions s'ajoutant à celles déjà mentionnées dans le contrat initial du 6 mars 1998 et plus particulièrement sur l'appréciation des taux applicables aux productions annuelles et aux productions nettes restantes et donc sur le montant des rappels dûs au titre années, au titre des années1998 à 2001 pour la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS , seulement des années 1999 à 2001 pour la société FORTIS ASSURANCES .

La société FORTIS ASSURANCES estime que l'intention des parties, manifestée par l'expression 'afin de pérenniser notre collaboration' était de soumettre ce surcroît de commission à la réalisation de deux conditions :

- une collaboration poursuivie pendant cinq ans,

- une production annuelle supérieure à 3 000 000 francs sur toute la durée du contrat .

Et dès lors que la collaboration des parties a cessé en 2001 elle en déduit qu'aucun rappel de commission n'est dû au courtier .

Mais cette interprétation est contraire à celle résultant de sa lettre du 3 août 2005, aux termes de laquelle elle écrivait :' Vous trouverez sous ce pli le détail de votre compte arrêté au 31 juillet 2005 ainsi que le décompte des sommes vous revenant conformément aux accords des 12 avril 1999 et 18 mai 2000 . (..............) Le rappel sur la production annuelle restante au terme de 5 années concerne bien évidemment l'année 1999 qui était dû fin 2004. En conséquence, celui-ci relatif aux années 2000 et 2001 sera respectivement crédité sur votre compte fin 2005 et fin 2006" . Et elle ne peut aujourd'hui sérieusement expliquer son revirement en excipant d'une lecture trop rapide de l'accord du 12 avril 1999 alors même que même que leur relation professionnelle avait cessé depuis plus de quatre ans .

Et par ailleurs les termes de l'accord du 12 avril 1999 sont dépourvus de toute ambiguïté en ce qu'ils ne soumettent nullement le droit à rappel de commission à l'exigence d'une production annuelle minimum de 3 000 000 francs pendant cinq années consécutives et à celle, cumulative, d'une collaboration des deux parties pendant une durée d'au moins cinq ans .

Si, ainsi que l'exprime la compagnie d'assurances, ce système de rémunération du courtier peut apparaître avantageux pour celui-ci, il n'en demeure pas moins qu'il a été expressément accepté par la société FORTIS ASSURANCES, manifestement aux termes de calculs actuariels précis alors même qu'elle affirme sans pouvoir le démontrer que la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS pourrait de quelque façon que ce soit être à l'origine de la décision prise par nombre de souscripteurs de contrat d'exercer leur faculté de renonciation .

Enfin et par ailleurs c'est de façon abusive que la société FORTIS ASSURANCES entend exclure l'année 1998 au motif que l'accord ne pourrait s'appliquer à une situation antérieure alors même que la lettre du 12 avril 1999 ne prévoit pas une telle restriction au demeurant contraire à son but qui était de pérenniser la collaboration des parties en octroyant un avantage supplémentaire au courtier et qu'en retenant un terme de cinq ans, la société FORTIS ASSURANCES , contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas précisé que celui-ci devait être pris en considération à compter de l'année 1999.

Quant à la détermination du taux applicable à la partie du rappel calculé sur la production nette restante au terme des cinq ans, au regard de la volonté clairement exprimée des parties résultant de l'accord du 12 avril 1999, son appréciation ne peut se faire qu'eu égard aux deux taux prévus, selon que la production annuelle est comprise entre entre 3 000 000 francs ( 457 347, 05 euros) et 5 000 000 francs. ( 762 245, 08 euros ) : rappel de 5 % ou dépasse 5 000 000 francs ( 762 245, 08 euros ) : rappel de 10 % .

En conséquence il revient à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS les sommes suivantes :

* rappel calculé sur la production annuelle :

- 1998.......... 34 400, 50 euros

- 1999...........90 740, 23 euros

- 2000...........33 969, 13 euros

- 2001...........27 327, 68 euros

* rappel calculé sur la production nette au terme de cinq ans :

- 1998............ 5 214, 98 euros

- 1999............11 132, 42 euros

- 2000..............9 725, 82 euros

- 2001..............7 659, 02 euros

soit la somme globale de 220 169, 78 euros de laquelle sera déduite celle de 5239, 82 euros qui a été réglée au courtier à l'exclusion de celle de 477, 53 euros retenue par le tribunal mais non réclamée devant cette cour par la compagnie d'assurances, soit un solde de : 214 929, 96 euros qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision .

Par ailleurs la compagnie d'assurances ne peut que voir limitée sa demande en remboursement de la somme de 24 683, 10 euros dont elle indique qu'elle a été inscrite par erreur au compte du courtier au titre du rappel de commissions dues pour l'année 1999 puisqu'il s'avère en effet que le rappel de la commissions calculée sur la production nettes restantes au terme de cinq ans dû à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS pour cette année s'est élevé à la somme 11 132, 42 euros . Il revient en conséquence à la société FORTIS ASSURANCES la somme de 13 550, 68 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt .

La société FORTIS ASSURANCES expose dans un deuxième temps que dans les contrats d'assurance sur la vie 'RETRAITE GARANTIE' [K], [A], de [O], [N], [P], [B], [D], [L] et [B], leurs souscripteurs ont exercé leur faculté de renonciation en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, que le droit à commission est lié de façon indissociable à l'existence du contrat d'assurance souscrit et que dès lors que celui-ci a été ' anéanti ab initio', chacune des parties se trouve remise dans sa situation initiale de sorte qu'ayant restitué les primes versées à ses assurés elle pouvait récupérer les commissions d'encaissement perçues par le courtier .

Cependant c'est à juste titre que la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS réplique que le droit à commission, dû par l'assureur au courtier, trouve directement sa cause dans la souscription du contrat par l'assuré qu'il a démarché et qu'il importe peu qu'il ne soit pas entièrement exécuté, sauf stipulation contraire contenue dans la convention liant la compagnie d'assurances au courtier ou faute démontrée de celui-ci qui serait à l'origine de l'action du souscripteur .

Et tel n'est pas le cas en l'espèce .

En effet si le tableau de commissionnement annexé à la convention du 6 mars 1998 définit la rémunération revenant au courtier en déterminant ses modalités de calcul, son assiette et son montant ( 80 % de la prime de première année du contrat à titre de commission d'acquisition ; 20 % de la prime de la deuxième année du contrat à titre de commission d'acquisition et 3 % de commission d'encaissement pour les années suivantes ), ces stipulations ne signifient pas en revanche que le droit à commissionnement du courtier dépendrait de la durée de vie du contrat d'assurance souscrit et pourrait ainsi être entièrement repris par l'assureur au cas où le souscripteur renonce au contrat et exerce dans les conditions de l'article L 132-5-1 du code des assurances son droit à dénonciation .

La compagnie d'assurances ne peut par ailleurs valablement arguer de ce que la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS aurait ' joué un rôle essentiel dans la par les assurés de leur contrat' et plus particulièrement de ce qu'elle ne se serait pas soucié de leurs capacités financières et de leurs besoins ;

Il s'avère en effet que les souscripteurs dont s'agit n'ayant pas été destinataires d'une notice d'information distincte des conditions générales et particulières du contrat de sorte que n'avait pas couru le délai de renonciation de trente jours prévu par les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, ont pu en conséquence renoncer, au demeurant plusieurs années plus tard, au contrat qu'ils avaient souscrit ;

La renonciation au contrat d'assurance sur la vie est un droit discrétionnaire laissé à l'appréciation de l'assuré qui n'a pas à rendre compte de sa motivation de sorte que les allégations de la société FORTIS ASSURANCES sur les supposées véritables raisons qui auraient conduit lesdits souscripteurs à renoncer relèvent de la simple hypothèse et ne permettent pas de caractériser une éventuelle faute du courtier quant à la supposée absence adéquation des contrats proposés aux facultés financières des souscripteurs ;

Par ailleurs l'article L. 132-5-1 précité mettant à la charge de la compagnie d'assurances une obligation pré contractuelle d'information du souscripteur dont elle est l'unique responsable, le courtier ne peut en conséquence se voir reprocher l'absence de communication à ceux-ci de la notice d'information dont la rédaction et la diffusion incombent au seul assureur .

Il n'est pas davantage établi que par sa faute la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS serait à l'origine de la décision prise par M. [M] de racheter son contrat ou de celle de M. [J] et de Mme [W] qui ont procédé à la réduction de leur contrat et la prétention énoncée de ce chef par la société FORTIS ASSURANCES tendant à se voir accorder la somme de 20, 40 euros ne peut qu'être rejetée.

Et il en également de même de sa demande portant sur la somme de 221, 71 euros supposée se rapporter à des reprises effectuées sur la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008 .

Est tout autant dépourvu de toute pertinence son argument consistant à invoquer l'existence d'un usage général sur le 'décommissionement' en cas de 'chute' du contrat alors même que la société FORTIS ASSURANCES fait référence non pas à une pratique régulière et constante qui aurait été instaurée entre les assureurs mais à des conventions spécifiques ( convention EUROPAVIE, convention UNI EUROPE, convention AURA VIE ), certes prévues dans des contrats d'assurance sur la vie de même type que ceux à l'origine du présent litige mais dont l'existence même confirme l'absence de tout usage et qui en tout état de cause sont inopposables à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société appelante;

Enfin c'est à tort que la société FORTIS ASSURANCES invoque la théorie de l'enrichissement sans cause ou l'action en répétition de l'indu puisqu'il vient d'être constaté que les commissions litigieuses ne sont que la contrepartie financière de la prestation fournie par le courtier par l'intermédiaire duquel a été souscrit le contrat d'assurance ;

A titre subsidiaire la société FORTIS ASSURANCES entend obtenir la réduction des commissions litigieuses proportionnellement à la durée effective des contrats en cause au motif que l'acte du 6 mars 1998 le prévoit expressément .

Certes c'est à juste titre que la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS expose:

- que les taux visés au tableau de commissionnement ont été déterminés par avance en fonction d'une durée de vie des contrats concernés dont il n'est pas contesté, à l'exception des contrats [K] et [B], qu'elle est de 20 ans, voire plus pour deux d'entre eux,

- que les commissions dues au courtier ne lui sont payées, en totalité ou partiellement, que pour autant que l'assuré a réglé à l'assureur la totalité ou partie des primes ;

- que le contrat 'RETRAITE GARANTIE', à primes périodiques distingue deux catégories de commissions revenant au courtier, à savoir d'une part les commissions d'acquisition dues au titre des deux premières années du contrat( 80 % la première année, 20 % la deuxième année ) et les commissions d'encaissement ( 3 % ) dues au titre des primes versées à compter de la troisième année de vie du contrat et durant la vie de celui-ci ;

Néanmoins cette convention précise également de façon dépourvue de toute ambiguïté que 'les taux sont réduits proportionnellement pour une durée P de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20 ';

Cette disposition s'applique sans distinction à l'ensemble des commissions prévues au contrat;

que la convention passée faisant la loi des parties, le montant des commissions dues au courtier doit en conséquence être réduit proportionnellement à la durée des paiements des primes d'assurance effectués par les souscripteurs ;

La société FORTIS ASSURANCES est ainsi fondée à obtenir, au vu d'un calcul non contesté, réalisé pour chacun des contrats concernés, le paiement de la sommes de 159 528, 25 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision .

En revanche il appartiendra à la société FORTIS ASSURANCES d'engager toute procédure qu'elle estimera nécessaire afin d'obtenir la restitution des commissions qui pourraient s'avérer avoir été versées à tort à la société FRANCE FINANCE à l'occasion de la souscription d'autres dossiers d'assurance sur la vie que ceux qui sont concernés par le présent litige ;

Sur appel incident, la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS revendique le paiement d'une somme de 49 366, 20 euros correspondant à une surcommission d'intéressement de 10 %.

Elle se fonde sur une correspondance en date du18 mai 2000 que lui a adressée la société FORTIS ASSURANCES, ainsi libellée :

'Je vous confirme qu'il vous sera par (...........) Une surcommission d'intéressement à la conservation de la production d'un montant de 10 % .

Cette surcommission concerne tous les contrats RETRAITE GARANTIE souscrits pour l'exercice 1999 ; elle sera calculée sur la production nette restante, comptabilisée en prime annuelle pondérée .

Le versement interviendra à constatation de la première quittance encaissée de quatrième année'.

La mention ' comptabilisée en prime annuelle pondérée' signifie, ainsi que le soutient la société FORTIS ASSURANCES que le taux de commission est pondéré en fonction de la durée de vie des contrats d'assurances vie concernés .

Cette interprétation est au demeurant corroborée par la mention insérée in fine de la convention du 6 mars 1998 sur la réduction proportionnel des taux pour une durée de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20 . Et cette société fait valoir à juste titre que certains contrats ont été conclus pour une durée de vie inférieure à 20 ans .

En conséquence, compte-tenu du tableau qu'elle produit aux débats et dont les calculs ne sont pas en eux mêmes remis en question par société FRANCE FINANCE INFORMATIONS, il revient au courtier la somme de 11 052, 96 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La société FRANCE FINANCE INFORMATIONS revendique également aux termes de son appel incident la somme de 44 833, 66 euros correspondant aux commissions d'encaissement qui lui seraient dues pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009, ceci après déduction des sommes de 5 329, 82 euros et 477, 53 euros qui lui ont été réglées respectivement les 9 janvier 2007 et 8 février 2007 par la société FORTIS ASSURANCES .

Le courtier, comme ce droit vient de lui être reconnu dans cette décision, est en effet fondé à percevoir les commissions d'encaissement sur tous les contrats ' RETRAITE GARANTIE' qui ont été souscrits par son intermédiaires et en l'absence de toute contestation sur le montant de sa prétention il lui sera accordé la somme de 44 833, 66 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil en faveur de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS qui en a fait la demande .

Il convient également d'ordonner la compensation des créances détenues par chaque partie envers l'autre .

Au regard de la présente décision il y a lieu d'accueillir la demande de la société FORTIS ASSURANCES tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS au motif que par le retard apporté à ses paiements elle a agi avec mauvaise foi.

Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité en application de l' article 700 du code de procédure civile à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS et

aucune équité ne commande d'accueillir les demandes présentées par les parties sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société FORTIS ASSURANCES à payer à la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS les sommes de 214 929, 96 euros, 11 052, 96 euros et 44 833, 66 euros

Condamne la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à payer à la société FORTIS ASSURANCES les sommes 13 550, 68 euros, 159 528, 25 euros

Dit que les sommes allouées aux parties produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt .

Ordonne en faveur de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS l'application de l'article 1154 du Code Civil .

Ordonne la compensation des créances respectivement détenues par chaque partie à l'encontre de l'autre .

Rejette toutes autres demandes .

Dit que chaque partie supportera les frais par elle exposés et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 07/20300
Date de la décision : 16/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°07/20300 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-16;07.20300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award