La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°08/11067

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 septembre 2009, 08/11067


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11067



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01131





APPELANT





Monsieur [T] [F] [Z] [U]

[Adresse 6]

[Localité 7]



repré

senté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 964 et substituant Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428







I...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11067

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01131

APPELANT

Monsieur [T] [F] [Z] [U]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 964 et substituant Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428

INTIMÉE

Mademoiselle [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques DESBOIS, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-F. MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Madame Marie-F. MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement du 23 février 1982, le tribunal de grande instance de LAVAL, prononçant le divorce de [T] [U] et de [O] [G], a condamné Monsieur [U] à payer à son ex-épouse 914,69 euros (6 000 francs) par mois au titre de prestations compensatoires, indexées sur l'indice de consommation des ménages urbains. Cette disposition a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 mars 1984.

Pour garantir le paiement de la prestation compensatoire, Madame [G] a fait inscrire le 17 décembre 1987 auprès de la Conservation des hypothèques de Paris, 1er bureau, une hypothèque légale sur divers biens et droits immobiliers appartenant à son ex-époux dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 2]. Cette inscription a été renouvelée le 10 novembre 1997.

Madame [G] en a donné mainlevée par acte notarié du 28 février 2007 mais a fait parallèlement inscrire les 11 et 22 décembre 2006 une hypothèque judiciaire sur les lots n° 7, 19, 20 à 22, 27 et 32 du même immeuble pour sûreté d'une créance de 434 160 euros.

Par acte du 24 janvier 2008, Monsieur [U] a assigné Madame [G] à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de mainlevée des inscriptions d'hypothèque et subsidiairement de cantonnement.

Il est appelant du jugement rendu par ce tribunal le 31 mars 2008 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2009, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque des immeubles et lui donner acte de ce qu'il offre son remplacement sur un lot de bureaux n° 7 ou 19 ou 20-21-22 ou 27 sis [Adresse 3], cadastrés section C 1 plan [Cadastre 5], au choix de Madame [G], ou subsidiairement de deux lots de bureaux,

- dire que les hypothèques inscrites par Madame [G] sur les lots de copropriété du [Adresse 3] devront être levées par ses soins, seule l'inscription prise sur l'un des quatre lots sus-évoqués étant maintenue, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, pendant trois mois passé quoi il sera à nouveau statué, la cour pouvant se réserver la liquidation de ladite astreinte,

- très subsidiairement, ordonner la mainlevée sur le seul lot 32 ,

- condamner Madame [G] à 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Exposant que remarié depuis 22 ans, il a en 2001 suivi son épouse aux USA, elle-même partie pour raisons professionnelles, il fait valoir que Madame [G] s'est opposée à la mainlevée amiable des inscriptions prises sur l'ensemble des biens dont il est propriétaire dans l'immeuble en cause à l'exception de celle grevant, à son choix, l'un des lots ou ensemble de lots, dont la valeur est pourtant suffisante pour garantir ses droits.

Il s'estime dès lors fondé à solliciter la réduction judiciaire sur un seul bien afin notamment de pouvoir vendre l'appartement (lot 32) pour disposer d'un capital lui permettant de présenter une requête en conversion de la prestation compensatoire.

Il ajoute que contrairement à ce que prétend Madame [G], l'article 2244 alinéa 1 du code civil est applicable que l'inscription ait été prise sur un ou plusieurs immeubles.

Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2009 Madame [G], intimée, prie la cour de :

- dire Monsieur [U] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- très subsidiairement, dire que l'hypothèque judiciaire sera maintenue sur le lot n° 32 et l'un des lots n° 7, 19, 20-21-22 ou 27,

- condamner Monsieur [U] au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Soulignant que Monsieur [U] n'établit pas ne pas être en mesure de régler l'éventuel capital de substitution, elle prétend que la garantie qu'elle a prise est non seulement régulière mais également judicieuse pour la préservation de ses droits, compte tenu du départ à l'étranger de son ex-époux, que l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'a pas pour effet de rendre le bien grevé indisponible, que la réduction prévue par l'article 2444 du code civil n'est pas possible lorsque l'inscription ne porte que sur un seul immeuble, comme en l'espèce, et qu'à la supposer même envisageable, il n'apparaît pas que le seuil de l'inscription réputée excessive serait atteint.

Si la recevabilité de la réduction devait être admise, elle sollicite alors le maintien de l'hypothèque au moins sur l'appartement constituant le lot n° 32, dont la situation est plus certaine, ainsi que sur l'un des lots de bureaux.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur [U] ne soulève plus l'illégalité de l'inscription d'hypothèque légale prise le 17 décembre 1987 et renouvelée le 10 novembre 1997, cette hypothèque ayant été radiée à l'initiative de Madame [G], ni de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par cette dernière les 11 et 22 décembre 2006, mais sollicite uniquement sa réduction judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2444 du code civil, lorsque les inscriptions d'hypothèques légales ou judiciaires sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction ; que sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant ;

Que s'il résulte de ces dispositions que l'inscription portant sur un seul immeuble ne peut jamais être réduite, il doit être considéré en l'espèce que Monsieur [U] n'étant pas propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] dans son entier mais seulement d'un certain nombre de lots de copropriété dudit immeuble, chaque lot ou ensemble de lots grevé constitue un immeuble au sens de l'article 2444 dés lors qu'il peut faire l'objet d'une évaluation et d'une inscription distincte ;

Que la demande est par conséquent recevable ;

Considérant, sur le fond, que la créance garantie par l'inscription querellée, évaluée par Madame [G] à 434 160 euros sauf mémoire pour la créance supplémentaire susceptible de résulter de la clause d'indexation, correspondant au service de la rente de prestation compensatoire pendant 20 ans, ne présente aucun caractère excessif au regard de son âge, de 68 ans à la date de l'inscription, et de l'allongement de la durée de vie, peu important le montant du capital qui pourrait être substitué à la rente à la demande de Monsieur [U] ou de ses héritiers, s'agissant pour le moment d'une simple éventualité ;

Considérant qu'il est établi par les estimations concordantes de plusieurs agents immobiliers - FEAU, GTF, COT ELLIMMO GESTION et DYNAGEST - datant de 2008, confortées par une évaluation du marché immobilier émanant de la Chambre des notaires, que la valeur moyenne des biens grevés peut être estimée à 610 875 euros pour chacun des locaux à usage de bureaux soit les lots ou ensemble de lots n° 7, 19, 20 à 22 et 27, et à 1 104 440 euros pour l'appartement en duplex correspondant au lot n° 32, soit au total 3 547 940 euros ;

Que la valeur de plusieurs lots étant supérieure au 7/3 de la créance de Madame [G], l'inscription existante est excessive et qu'il y a donc lieu de la réduire dans la mesure de l'article 2444 alinéa 2 ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, les parties s'opposent sur le ou les lots sur lesquels l'inscription sera maintenue ; que pour respecter la mesure légale s'établissant à 1 157 760 euros compte non tenu de la majoration de la rente, elle doit nécessairement l'être sur deux lots ;

Considérant que la rente de prestation compensatoire constituant quasiment l'unique source de revenus de Madame [G], aujourd'hui âgée de 71 ans, il est indispensable d' assurer à celle-ci une garantie de paiement certaine et efficace, notamment en cas de pré-décès de Monsieur [U] qui entraînerait l'interruption immédiate de la retraite qu'il perçoit en France, alors que son installation aux USA avec sa seconde épouse laisse craindre un transfert de son patrimoine dans ce pays ;

Que Madame [G] refuse dés lors légitimement la mainlevée de l'inscription sur le lot n° 32, c'est à dire l'appartement, susceptible d'être plus aisément cessible en cas de nécessité que des seuls bureaux ;

Qu'elle n'exprime pas de préférence sur les autres lots à usage de bureaux, de valeur équivalente ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque grevant les lots n° 7, 20 à 22 et 27, celle-ci étant maintenue sur les lots n° 19 et 32, sans astreinte, la présente décision suffisant à l'exécution de la mesure ordonnée ;

Considérant que Monsieur [U] ne démontre pas que son ex-épouse s'est opposée dans l'intention de lui nuire à la mainlevée ou à la réduction sollicitée, alors, comme il l'a été dit, que la prestation compensatoire constitue l'essentiel des ressources de Madame [G] et que la proposition initialement faite par l'appelant était très insuffisante ;

Considérant qu'il y a lieu, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit Monsieur [U] recevable en sa demande de réduction judiciaire de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par Madame [G] sur les biens et droits immobiliers dont il est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 2] (portant en façade le n° 36), cadastré section CI n° [Cadastre 5],

Y faisant partiellement droit,

Ordonne la mainlevée des hypothèques inscrites à la requête de Madame [G] sur les lots 7, 20 à 22 et 27 dudit immeuble,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/11067
Date de la décision : 23/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/11067 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-23;08.11067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award