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09/09/2009 | FRANCE | N°08/21897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 09 septembre 2009, 08/21897


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21897



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt prononcé le 9 janvier 2008 par la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 2 mars 2005 par la Cour d'appel de PARIS, d'un jugement rendu le 10 juillet 2003 par le Tribunal de gran

de instance de PARIS





DEMANDERESSE AU RECOURS





Madame [T] [L] divorcée [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avou...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21897

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt prononcé le 9 janvier 2008 par la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 2 mars 2005 par la Cour d'appel de PARIS, d'un jugement rendu le 10 juillet 2003 par le Tribunal de grande instance de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [T] [L] divorcée [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Germain LATOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 585

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur [H] [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-F. MEGNIEN

Le dossier a été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Brigitte GIZARDIN, Avocat Général, qui a pris des conclusions en date du 10 mars 2009

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Madame Marie-F. MEGNIEN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le divorce de Monsieur [H] [N] et Madame [T] [L], mariés sans contrat préalable le 1er juillet 1950, a été prononcé par jugement du 9 juillet 1971 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1973.

Par jugement du 10 juillet 2003 le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les difficultés les opposant dans le cadre de la liquidation de leur communauté conjugale, a notamment débouté Monsieur [N] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 303 512,58 euros afférente à un redressement fiscal qu'il affirmait avoir réglé de ses deniers personnels au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement.

Par arrêt du 2 mars 2005, la cour d'appel de Paris, retenant que la direction des impôts avait fait connaître que le redressement était définitif et qu'il ne pouvait y avoir transaction, a estimé que l'attestation du Trésor selon laquelle Monsieur [N] était à jour de ses impôts suffisait à établir qu'il avait acquitté ces sommes et a infirmé de ce chef le jugement et dit Monsieur [N] créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 303 512,58 euros au titre du passif fiscal de l'indivision post-communautaire.

Par arrêt du 9 janvier 2008, la cour de cassation, première chambre civile, a cassé l'arrêt de la cour de Paris du 2 mars 2005, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Madame [L] tendant à voir Monsieur [N] privé de sa part de communauté sur une somme qu'il prétendait imputer au passif de la communauté au titre d'un acte de cautionnement.

Par arrêt du 29 novembre 2006, la cour d'appel de Paris a rejeté un recours en révision formé par Madame [L] contre l'arrêt du 2 mars 2005, estimant qu'elle ne démontrait pas que Monsieur [N] avait menti à la cour en affirmant faussement qu'il avait payé les causes du redressement, les documents produits n'étant pas douteux comme elle l'affirmait mais simplement taisant sur la cause de l'apurement de la dette.

Par acte du 13 novembre 2008, Madame [L] a, à nouveau, assigné Monsieur [N] afin de recours en révision.

Aux termes de ses dernières écritures du 6 avril 2009, Madame [L] entend voir :

- rétracter partiellement l'arrêt du 2 mars 2005,

- déclarer irrecevable et non fondée la créance de Monsieur [N] à l'encontre de l'indivision au titre du passif fiscal,

- dire que Monsieur [N] s'est rendu coupable de recel par imputation d'une créance fiscale personnelle fictive au passif de la communauté,

- dire qu'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article 1477 du code civil à l'encontre de Monsieur [N] dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de l'indivision post-communautaire au titre de ce recel particulier portant sur le passif fiscal,

- condamner Monsieur [N] à lui payer, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 275 000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,

- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 février 2009, Monsieur [N] demande à la cour de :

- déclarer Madame [L] irrecevable en son recours en révision,

- subsidiairement déclarer le recours mal fondé,

- condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites du 10 mars 2009, Madame l'avocat général, a soulevé l'irrecevabilité du second recours en révision formé par Madame [L].

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'article 595 du code de procédure civile dispose :

' Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. s'il se révèle, après le jugement , que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

3. s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4. s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ' ;

Qu'aux termes de l'article 603 alinéa 1er, une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, Madame [L] expose en substance avoir toujours eu la conviction que Monsieur [N] n'avait jamais réglé aucune somme aux impôts au titre du redressement fiscal dont il a obtenu l'inscription à son profit au passif de l'indivision et avoir seulement reçu, par une lettre du Trésor du 9 octobre 2008, la preuve de la fraude commise par Monsieur [N] par la production de documents dont il a sciemment donné une interprétation fausse ; qu'elle estime que dès lors qu'elle justifie d'un document nouveau n'ayant jamais été examiné par la cour et constituant une preuve irréfutable de la fraude invoquée, son recours est recevable, l'article 603 du code de procédure civile devant être déclaré contraire à l'exigence de procès équitable et l'intervention du ministère public considérée comme une évolution du litige l'autorisant à invoquer une nouvelle cause d'ouverture tenant à la découverte de pièces retenues par une autre partie ; qu'au fond, elle se prévaut d'une attestation du trésorier de [Localité 5] affirmant que Monsieur [N] n'a jamais acquitté aucune somme auprès de l'administration fiscale au titre du redressement de la dette fiscale désormais éteinte par l'effet de la prescription justifiant le rejet pur et simple de sa créance à ce titre, l'application de la sanction du recel et l'allocation de dommages et intérêts ;

Considérant que l'arrêt du 29 novembre 2006 déboutant Madame [L] d'un premier recours en révision a retenu que bien qu'elle ne l'ait pas indiqué expressément, celle-ci, qui demandait à la cour de constater qu'il y avait eu fraude de la part de Monsieur [N] à affirmer au moyen de documents douteux qu'il s'était acquitté d'un redressement fiscal à hauteur de 303 512,58 euros, fondait nécessairement son recours sur l'article 595.1 du code de procédure civile ;

Qu'aux termes de l'assignation délivrée à Monsieur [N] le 13 novembre 2008, visant expressément l'article 595.1, le présent recours tend de même à faire reconnaître la fraude commise par Monsieur [N] ;

Que dès lors et par application de l'article 603, ce second recours, fondé sur la même cause d'ouverture que le premier, est irrecevable, peu important que Madame [L] soit à même de produire de nouvelles pièces ;

Considérant que le droit de toute personne, consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, implique que toute partie doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause devant un tribunal impartial dans le cadre d'un débat contradictoire ;

Que la restriction apportée par l'article 603 du code de procédure civile aux conditions de recevabilité de la voie de recours extraordinaire que constitue le recours en révision, commandée par l'exigence de sécurité juridique, n'est pas contraire à l'article 6§1 ;

Considérant que dans une action en révision, une nouvelle cause de révision invoquée, comme en l'espèce, par voie de conclusions et non par assignation distincte délivrée dans le délai de deux mois de sa révélation est irrecevable ; que les conclusions prises par le ministère public ne sauraient justifier la violation des règles prescrites par le code de procédure civile ; qu'enfin et en tout état de cause, Madame [L] ne prétend nullement que l'attestation du trésorier de [Localité 5] centre du 2 octobre 2008 ou la lettre du 9 octobre 2008 qui l'accompagnait, qu'elle estime décisives, aient été retenues par le fait de Monsieur [N] ;

Considérant qu'il n'est pas établi que Madame [L], qui a pu se méprendre sur la recevabilité de sa demande, ait abusé du droit d'agir en justice ; que Monsieur [N] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

DIT IRRECEVABLE le recours en révision formé par Madame [L],

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/21897
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/21897 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-09;08.21897 ?
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