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02/07/2009 | FRANCE | N°09/08914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 juillet 2009, 09/08914


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 JUILLET 2009



(n° ,4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08914



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/05331





APPELANTE



Madame [R] [N] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] ([Loc

alité 4])

de nationalité française

commerçante



demeurant [Adresse 1]



représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

ayant Maître Bernard CURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0852, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 JUILLET 2009

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08914

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/05331

APPELANTE

Madame [R] [N] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité française

commerçante

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

ayant Maître Bernard CURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0852, qui a fait déposer son dossier

INTIMÉ

Monsieur LE TRESORIER DE [Localité 5], 1ère division

pris en sa qualité de Comptable de l'Etat

ayant ses bureaux [Adresse 3]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine COMME, avocat plaidant pour Maître Brigitte MARSIGNY, avocats au barreau de BOBIGNY, toque : PB179, qui a déposé son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Madame [R] [N] épouse [D] a interjeté appel d'un jugement, en date du 6 mars 2009, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux :

- se déclare compétent,

- rejette la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mai 2008 formée par Madame [R] [N],

- la déboute de sa demande de dommages intérêts,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 juin 2009, Madame [R] [N] épouse [D] demande de :

- infirmer le jugement,

- dire nul le commandement valant saisie immobilière du 20 mai 2008,

- condamner Monsieur le trésorier de [Localité 5] au paiement d'une somme de 6'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que parmi les titres exécutoires sur lesquelles la poursuite est fondée le bordereau de situation annexé au commandement concerne l'impôt sur les sociétés de 1995 et la CS de la SARL Frandis, apparemment en liquidation judiciaire, à laquelle le bien saisi n'appartient pas, qu'elle-même n'a jamais été associée au sein de cette société, que le titre exécutoire ne la concerne pas, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par monsieur [S], que ni elle ni son époux n'étaient partie à cette procédure, que le jugement du 9 mai 2001, rendu par défaut à l'égard de son époux [V] [D] pourra être susceptible d'opposition et n'est pas définitif, qu'il ne peut constituer un titre exécutoire, que Monsieur le Trésorier ne pouvant lui communiquer la signification de ce jugement à [V] [D], celui-ci doit être réputé non avenu, qu'il n'est pas justifié de la publication du commandement valant saisie immobilière dans les deux mois de sa signification, qu'elle n'a jamais été assignée devant le juge de l'exécution pour une audience d'orientation.

Par dernières conclusions du 3 juin 2009, Monsieur le Trésorier de [Localité 5] demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- juger que le commandement de saisie immobilière délivré sur la base du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mai 2001 est régulier,

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande tendant à ce que le jugement soit déclaré nul et non avenu,

- condamner Madame [N] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que s'agissant d'un jugement pénal, la notification en est faite par le greffe lui-même, les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer, qu'il n'a pas à être signifié, que s'agissant des cotisations d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Frandis, [V] [D] en est solidairement tenu et en application de l'article 2195 du Code civil, que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Il ajoute qu'elle n'est pas recevable à soulever un moyen de nullité nouveau qui aurait dû être soulevé dans l'assignation de première instance le 5 août 2008, à titre subsidiaire il reconnaît que la signification du commandement M. [D] n'a pu être réalisée dans le délai, mais qu'il s'agit de caducité et non pas de nullité.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [R] [N] épouse [D] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mai 2008 n'a pas été publié au bureau des hypothèques dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 27 juillet 2006, qu'aucune assignation à une audience d'orientation n'a été délivrée, qu'en conséquence le commandement est nul ; que Monsieur le Trésorier de [Localité 5] réplique que ce moyen est irrecevable pour être soulevé la première fois en appel ;

Considérant que, comme le dit lui-même Monsieur le Trésorier de [Localité 5], il s'agit là d'un moyen tendant à la nullité du commandement et non pas d'une demande nouvelle ; qu'en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, applicable à la procédure devant le juge de l'exécution et à l'appel de l'une de ses décisions, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que le moyen est recevable ;

Considérant que cependant la sanction à l'inobservation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière dans le délai de deux mois imparti par l'article 18 du décret du 27 juillet 2006, est la caducité de celui-ci, prévue à l'article 12 de ce décret ; que la demande de nullité doit être rejetée, d'autant que la demande ainsi requalifiée serait irrecevable comme nouvelle en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que, sur l'action civile, Monsieur [D] a été condamné par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2001 rendu par défaut, au paiement solidaire avec la société Frandis des impôts fraudés et des pénalités afférentes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2191 du Code civil qu'une saisie immobilière peut être entreprise sur le fondement d'un jugement qui n'est pas définitif ; qu'il incombe à Monsieur le Trésorier de [Localité 5], qui exécute cette décision, d'établir qu'elle a été notifiée à Monsieur [D], en application de la règle générale l'article 503 du code de procédure civile, même si cette notification a été faite selon les modalités du code de procédure pénale ; que cependant, le jugement ne peut être déclaré non avenu qu'à la demande de celui à qui il n'a pas été valablement signifié ; que Madame [N] n'est pas recevable en cette demande ;

Considérant que le jugement doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur le trésorier des frais exposés pour cette procédure à concurrence de 2.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame [R] [N] à payer à Monsieur le Trésorier de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [R] [N] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/08914
Date de la décision : 02/07/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/08914 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-02;09.08914 ?
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