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09/06/2009 | FRANCE | N°07/09443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 09 juin 2009, 07/09443


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 JUIN 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09443





Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 26 janvier 2007 d'un arrêt rendu le 21 janvier 2005 par la Cour d'Appel de Paris (3 ème Ch. B) RG : 2003/2477 sur appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2002 par le Tribunal de Commerce d'

EVRY (4 ème Ch.) RG : 2000/4420





DEMANDERESSE A LA SAISINE



Madame [J] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationali...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 JUIN 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09443

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 26 janvier 2007 d'un arrêt rendu le 21 janvier 2005 par la Cour d'Appel de Paris (3 ème Ch. B) RG : 2003/2477 sur appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2002 par le Tribunal de Commerce d'EVRY (4 ème Ch.) RG : 2000/4420

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Madame [J] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] (ALGERIE)

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Comparante et représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Maître [K] [D], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [J] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 672

(pl p Me J.C HYEST)

S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me LEJARIEL-MILHAC, du barreau de PARIS,

(Cabinet MOCCAFICO)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2009, en audience publique, l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame CABAT, Présidente, et Madame MORACCHINI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal CABAT, présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseillère

Monsieur Edouard LOOS, conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 27 Mars 2009 pour compléter la chambre

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.

Vu l'appel interjeté par Madame [J] [G], à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 novembre 2002 par le tribunal de commerce d'EVRY qui a déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée le 6 avril 2000 par Maître [X] [Y] [D] ès qualités, contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2000 par le juge commissaire du Tribunal de commerce d'EVRY, qui a mis à néant l'ordonnance qui avait constaté la suspension des poursuites dans l'attente de la décision des autorités administratives habilitées par la loi de finances du 30 décembre 1998 en faveur des rapatriés d'Algérie et par le décret du 4 juin 1999, en la condamnant au paiement des dépens de première instance ;

Vu l'arrêt prononcé le 21 janvier 2005 par la 3ème chambre, section B de la Cour d'Appel de PARIS qui a constaté le désistement partiel d'appel du jugement, de Madame [J] [G] à l'égard de Maître [L], a dit irrecevable cet appel, en ce qu'il était maintenu à l'égard de Maître [X] [Y] [D], ès qualités, et du CIC, a rejeté les autres demandes et a condamné Madame [J] [G] aux dépens d'appel;

Vu l'arrêt prononcé le 26 janvier 2007 par la Cour de Cassation, sur le pourvoi formé par Madame [J] [G], décision qui a cassé et annulé l'arrêt susvisé en remettant la cause et les parties dans l'état antérieur au prononcé de l'arrêt cassé et en les renvoyant devant la Cour d'appel de ce siège autrement composée;

Vu la déclaration de saisine après renvoi devant la Cour d'Appel de PARIS, remise le 22 mai 2007 à la requête de Madame [J] [G] à l'encontre de Maître [X] [Y] [D] et de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;

Vu l'arrêt prononcé le 16 septembre 2008 par la Cour de ce siège qui, après avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions du CIC, après avoir déclaré l'appel recevable, après avoir déclaré Madame [J] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre Maître [X] [Y] [D], pris à titre personnel, a, avant dire droit sur les autres prétentions des parties, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état en donnant injonction à Madame [J] [G] d'indiquer par voie de conclusions, au plus tard le 24 octobre 2008, quelles suites elle a données à la lettre du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés du 19 mai 2008 et de produire toute décision qui serait intervenue postérieurement à cette date sur sa demande d'admission au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés;

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2009 par Madame [J] [G], appelante laquelle demande l'infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de dire irrecevable et mal fondé Maître [X] [Y] [D] en ses demandes, de constater la suspension des poursuites dans l'attente de la décision définitive après saisine du Tribunal administratif statuant sur la décision du secrétaire général de la Mission Interministérielle aux rapatriés après décision de la Commission Nationale d'Aide aux rapatriés, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de VERSAILLES, de déclarer Maître [X] [Y] [D] et le CIC irrecevables en leur exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire après défense au fond et pour la première fois en cause d'appel et de condamner Maître [X] [Y] [D] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité pour frais hors dépens ;

Vu les écritures déposées le 12 mai 2009 par Maître [X] [Y] [D], intimé en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [J] [G] qui, au visa des articles L661-5 et L642-19 du Code de commerce et de l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme, demande la confirmation du jugement entrepris ;

Vu les conclusions prises le 13 juin 2008 par le CIC, lequel n'a pas de nouveau conclu après l'arrêt du 16 septembre 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 12 mai 2009 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que, par le précédent arrêt de la Cour de ce siège, Madame [J] [G] a été déclarée recevable en son appel et irrecevable en ses demandes dirigées contre Maître [D] à titre personnel ;

Considérant que, suivant jugement en date du 21/10/1996, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [J] [B] épouse [G] et a désigné Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de représentant des créanciers ; que la même juridiction a, par décision du 24/2/1997, prononcé la liquidation judiciaire et nommé Maître [D] en qualité de liquidateur ; que par arrêt du 17/10/2000, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif rendu le 13/6/1997 par la cour d'appel de Paris ;

Considérant que le 6/10/1998, Maître [D], ès qualités, a déposé une requête afin d'être autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier dépendant des actifs de Madame [G] situé à [Localité 8] ; que devant le juge commissaire, Madame [G], qui, arguant de la circonstance qu'elle avait formé un pourvoi en cassation, continuait l'exploitation de son commerce en dépit du caractère exécutoire de la décision prononçant la liquidation judiciaire, s'est opposée à la vente aux enchères publiques en faisant valoir qu'il existait des acquéreurs potentiels, dont elle refusait de donner les noms, 'susceptibles de permettre sa réalisation à un prix plus en rapport avec sa valeur et donc au mieux de (ses) intérêts et de ceux des créanciers'; que par décision du 8/12/1998, le juge commissaire a décidé de surseoir à statuer jusqu'au 30/6/1999, après que Madame [G] se soit engagée à fournir à Maître [D] une liste de candidats acquéreurs aptes à faire une offre valable de reprise dans le cadre d'une vente de gré à gré ; qu'aucun acquéreur ne s'étant présenté, Maître [D] a dû déposer une seconde requête ; que Madame [G] a alors sollicité le bénéfice du dispositif d'aide en faveur des rapatriés, en déposant une demande auprès de la préfecture de l'Essonne, en juillet 1999, afin d'obtenir un plan d'aide d'apurement de son passif ; que, par ordonnance en date du 26/3/2000, le juge commissaire a constaté la suspension des opérations de liquidation judiciaire ; que Maître [D], ès qualités, a formé opposition à l'encontre de cette décision ; que par le jugement déféré, le tribunal a déclaré l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance entreprise en rappelant le principe d'égalité des personnes devant la loi d'ordre public du 25 janvier 1985;

Considérant que la commission d'aide aux rapatriés a, le 26/5/2000, déclaré Madame [G] éligible auprès de la commission interministérielle aux rapatriés ; que le plan d'apurement des dettes de Madame [G], bien qu'homologué par deux décisions du tribunal de commerce d' Evry, n'a pas reçu l'accord du président de la mission interministérielle aux rapatriés ; que le 26/4/2007, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a rejeté la demande d'aide de l'Etat de Madame [G] ; que le 8/2/2008, cette décision a été réformée ; qu'un délai de trois mois a été accordé à Madame [G] pour reprendre l'établissement du plan d'apurement des dettes ; que le 19 mai 2008, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a adressé à Madame [G] une lettre ainsi libellée : ' le 8 février 2008, le président de la Mission interministérielle aux Rapatriés vous a octroyé un délai de trois mois pour reprendre l'établissement du plan d'apurement de vos dettes (...) Il a été décidé de vous accorder un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet 2008 pour déposer votre plan d'apurement. En conséquence, je vous invite à mettre en place ou à achever votre plan d'apurement et à le faire parvenir impérativement à mes services dans le délai précité. Si à cette date, aucun plan d'apurement n'a pu être transmis, votre dossier sera examiné en l'état' ; que le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a, par courrier du 12/12/2008, rejeté la demande d'aide de l'Etat ; que Madame [G] a exercé un recours devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de cette décision ; qu'elle soutient que, remplissant les conditions prévues au dispositif législatif concernant le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, elle doit bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant que, si l'article 6 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30/12/1997, 76 de la loi du 2/7/1998, 25 de la loi du 30/12/1998, 2 du décret du 4/6/1999 et 77de la loi du 17/1/2002, qui organisent, sans l'intervention du juge, une suspension automatique des poursuites, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ;

Considérant qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de Madame [G] a été prononcée le 24/2/1997, c'est à dire il y a plus de douze ans ; que non seulement le passif déclaré au 14/5/2008 est conséquent puisqu'il s'élève à la somme de 171.727,07 € au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture mais qu'il existe un passif au titre des créances postérieures d'un montant de 41.458,04 € ; que, si l'absence de décision de la commission pendant une durée de près de sept années ne peut être imputée à faute à Madame [G], qui a déposé une demande d'examen de sa situation auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, laquelle a reconnu l'éligibilité de cette demande par une décision notifiée le 21/12/2000 alors que la commission nationale ne s'est réunie que le 26/4/2007, les motifs du rejet de la demande, au stade du plan d'apurement en vue de l'octroi éventuel d'une aide de l'Etat, laissent apparaître que le comportement de Madame [G] n'est pas exempt de reproches ; que la commission a, en effet, relevé qu'elle n'avait pas accepté sa proposition de plan d'apurement sans l'aide de l'Etat et que le plan d'apurement qu'elle avait présenté était manifestement déséquilibré et ne prévoyait pas sa participation à son désendettement dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa 3 du décret du 4/6/1999, alors qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier, qui, au surplus, n'avait pas été déclaré lors du dépôt du dossier ; qu'en outre, Madame [G] a ensuite bénéficié de délais élargis ; qu'elle ne les a pas mis à profit pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement comprenant l'accord des créanciers et conforme aux exigences du décret précité ; que le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a, dans la lettre du 12/12/2008, non seulement stigmatisé la faiblesse de sa contribution personnelle mais surtout constaté qu'elle n'avait pas étayé sa proposition de nouvelles lettres d'engagement signées avec ses créanciers, seuls documents reconnus dans le cadre du dispositif du décret du 4/6/1999, pour établir la réalité du plan d'apurement ;

Considérant que dès lors, il est patent que Madame [G] use de moyens dilatoires et que malgré le temps écoulé, elle n'a présenté aucun plan sérieux et conforme aux exigences réglementaires ; que son comportement traduit une négation totale du droit des créanciers ; qu'elle méconnaît les exigences du texte précité ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, toutes les demandes de Madame [G], qui sera condamnée aux dépens, doivent être rejetées ; que l'équité ne commande pas pour autant qu'elle soit condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 novembre 2002,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Madame [G] aux dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé, et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN C. CABAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 07/09443
Date de la décision : 09/06/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°07/09443 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-09;07.09443 ?
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