Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00017
NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Tanguy X... X...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier en date du 6 décembre 2008 de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Solange S...
...
75004 PARIS
comparante en personne
Maître Augustin Y...
...
75004 PARIS
non comparant représenté par Maître S... avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours,
Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 janvier 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2008 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l'affaire suivie sous le No 07 / 00017 ;
Il est renvoyé pour l'exposé des faits à la décision déférée qui les a exactement rapportés.
Vu le recours formé le 5 janvier 2007 par Monsieur X... Z... contre la décision rendue le 6 décembre 2006 par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des Avocats à la Cour d'appel de PARIS qui a fixé à la somme de 2. 200 € Hors Taxes le montant des honoraires dus à Maître S..., constaté que cette somme avait été partiellement réglée à hauteur de 1. 000 € et mis à la charge de Monsieur A... DE LA TOUR un solde de 1. 200 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et la T. V. A. aux taux de 19, 6 % ainsi que les frais d'Huissier de Justice, en cas de signalisation de la décision ;
Vu les demandes formées à l'audience reprenant celles retenues par les conclusions déposées par Monsieur X... Z..., appelant, qui poursuit l'infirmation de la décision déférée motifs pris de ce que les honoraires retenus ne correspondent pas au travail utilement accompli, sont sans commune mesure avec l'utilité de prestations réalisées sans sérieux ni suivi et ne peuvent être rattachés à aucun service concrètement rendu ;
Vu les demandes présentées par Maître S... qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE,
Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le délai d'un mois suivant la date de la décision référée ;
Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, convention dont l'existence n'est en l'espèce pas avérée, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et celles du décret " et du 12 juillet 2005 ;
Considérant que si Monsieur X... Z... a confié à Maître S... une mission tendant à faire reconnaître une rétention arbitraire par les services de police dont il prétend avoir été victime et dénonce les insuffisances professionnelles de celle-ci force reste de constater que, comme Monsieur le bâtonnier appelé à statuer sur le montant des honoraires, le délégataire du Premier Président est incompétent pour connaître, sur recours exercé, d'un action en responsabilité contre l'Avocat ;
Considérant que l'existence de diligences accomplies par Maître S... est indiscutable ce alors que les circonstances exactes de la rétention arbitraire alléguée dont Monsieur X... Z... entendait obtenir réparation se sont révélées particulièrement complexes ou ambiguës ;
Considérant que les diligences accomplies, soit des recherches, des échanges nombreux de correspondances, la rédaction de projets de conclusions ou de plainte sont établies tout comme l'existence d'un grand nombre de courriers alors échangés ;
Considérant qu'aux termes de ces courriers, Monsieur X... Z... a été informé ; sans protestation avérée de sa part, tant du taux horaire des honoraires appliqué que du nombre d'heures que la nature du dossier appellerait (180 € HT et une quinzaine d'heures) ;
Considérant que devant ces constats, c'est à la suite d'une exacte analyse des faits et d'une juste application de droit, que Monsieur le bâtonnier de l'ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS, a estimé après motifs adoptés, que, compte tenu des diligences accomplies, de la nature de l'affaire, du temps annoncé et consacré à celle-ci, tenant compte aussi des autres critères visés par l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991, que les honoraires dus doivent être fixé à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Rejetons les autres demandes ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le QUINZE FEVRIER DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par JP. B..., Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT