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30/01/2009 | FRANCE | N°07/02022

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2009, 07/02022


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRÊT DU 30 JANVIER 2009
(no 4, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/ 02022


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, RG no 05/ 02568






APPELANTE


Madame Claude X...


...

75012 PARIS
représentée par Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 919






I

NTIMÉE


MAISON DE LA CULTURE SEINE SAINT-DENIS
1, boulevard Lénine
BP 71
93002 BOBIGNY
représentée par la S. C. P SUTRA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Soph...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2009
(no 4, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/ 02022

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, RG no 05/ 02568

APPELANTE

Madame Claude X...

...

75012 PARIS
représentée par Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 919

INTIMÉE

MAISON DE LA CULTURE SEINE SAINT-DENIS
1, boulevard Lénine
BP 71
93002 BOBIGNY
représentée par la S. C. P SUTRA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La maison de la culture de Seine-Saint-Denis (MC 93) a pour activité l'organisation et la présentation de spectacles. A ce titre, elle emploie des costumières, des couturières et des habilleuses.

Mme Claude X... a été embauchée le 1er février 1988 en qualité de couturière habilleuse. Jusqu'en juin 2005, 83 contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties. La convention collective appliquée entre les parties est la convention collective SYNDEAC.

Le 29 avril 2005, la salariée a écrit au directeur administratif de la maison de la culture de Seine-Saint-Denis pour lui demander d'accepter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur la base d'un temps plein mensuel brut de 2188, 44 €. L'employeur refusait d'accéder à cette demande par courrier du 30 mai 2005.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme Claude X... le 6 mars 2007 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 janvier 2007, notifié le 14 février 2007 qui, après avoir constaté qu'elle avait joui du statut d'intermittente du spectacle pendant tout l'exercice de ses fonctions au sein de la maison de la culture de Seine-Saint-Denis, l'a déboutée de ses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Vu les conclusions du 20 novembre 2008, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme Claude X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 16 janvier 2007,
-- de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 2188, 44 € à titre d'indemnité de requalification d'un mois de salaire sur le fondement de l'article L 1245-1 du code du travail,
* 4376, 88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 437, 68 € au titre des congés payés y afférents,
* 19 695, 65 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2188, 44 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail comportant comme date d'entrée le 1er avril 1988, et comme date de sortie le 30 juin 2005, d'une attestation pour l'ASSEDIC, et la remise d'un bulletin de paie comportant le préavis chaque document sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois à partir d'une notification de l'arrêt,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 20 novembre 2008, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la maison de la culture de Seine-Saint-Denis (MC 93) demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE :

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que 83 contrats à durée déterminée ont été signés depuis le 1er février 1988 ; que par ailleurs, il est établi que durant cette période, Mme X... ne travaillait pas exclusivement pour la MC 93 ainsi que cela ressort de l'attestation de paiement de la caisse des congés payés des intermittents du spectacle laquelle fait apparaître des collaborations avec l'ADAMI, l'INA ou encore le théâtre des AMANDIERS à NANTERRE ou TFI pour des périodes allant jusqu'à un mois ;

Considérant que la MC 93, exerçant son activité dans le secteur du spectacle vivant, entre dans le champ d'application de l'article D 1242-1 (nouveau) du code du travail qui prévoit les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Considérant que l'article V. 14 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles applicable aux relations contractuelles prévoit que le recours au contrat à durée déterminée est possible, notamment... pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans le champ professionnel tel que défini à l'article I. 1 et selon les conditions rappelées à l'article V 14b de la convention, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois ;

Considérant que Mme X... a été recrutée pour chaque contrat en qualité de costumière habilleuse ; que cet emploi figure dans l'annexe de l'avenant à la convention collective en date du 14 avril 1990 qui liste les emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée ;

Qu'il résulte des écritures de Mme X..., qu'elle ne participait qu'à la préparation, chaque année, de cinq à six spectacles avec un minimum de trois par an, que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'occupait pas un emploi permanent de costumière habilleuse, sa participation se trouvant requise ponctuellement sur certains spectacles programmés par la MC 93 ;

Considérant que l'utilisation par la MC 93 de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par des éléments concrets ; à savoir une programmation artistique de spectacles ne requérant pas tous et de façon continue l'assistance d'une costumière habilleuse ;

Qu'ainsi le recours à des contrats d'usage successifs avec Mme X... était justifié par le caractère temporaire de l'intervention de la costumière habilleuse sur certains spectacles programmés par la MC 93 ; qu'en effet, l'employeur justifie du caractère aléatoire du nombre de spectacles programmés chaque saison, de la durée de présentation de ces spectacles, du besoin différent de costumier habilleuse en fonction du nombre d'artistes sur scène et de la nature des costumes ;

Considérant par ailleurs que Mme X... reconnaît dans ses écritures avoir bénéficié du statut d'intermittent du spectacle, ce qui ressort également de l'attestation de paiement de la caisse des congés payés des intermittents du spectacle produite par elle et déjà évoquée ci-dessus ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 nu code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Claude X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/02022
Date de la décision : 30/01/2009

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-30;07.02022 ?
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