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14/01/2009 | FRANCE | N°08/18630

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 14 janvier 2009, 08/18630


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 JANVIER 2009

(no ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18630

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 08/00053

APPELANTE

S.C.P. BETTINGER ET ASSOCIES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 24 Avenue de l'Opéra - 75001 PARIS

représenté

e par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C820

INTIMÉE

S.A....

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 JANVIER 2009

(no ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18630

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 08/00053

APPELANTE

S.C.P. BETTINGER ET ASSOCIES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 24 Avenue de l'Opéra - 75001 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C820

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège 29, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Francis RAIMON, avocat plaidant pour la SCP AKPR, avocats au barreau de CRETEIL

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCP BETTINGER ET ASSOCIES a interjeté appel d'un jugement, en date du 17 septembre 2008, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil :

- la déboute de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- dit que le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est de 1.458.542,80 euros selon compte arrêté au 26 mai 2008 outre les intérêts au taux de 9,70 %, et les frais,

- déclare inopposable au créancier poursuivant comme à l'acquéreur le bail du 15 juin 2000 au profit de la SPRL INCOFI et l'acte de novation du bail du 31 janvier 2005

- ordonne la vente forcée du bien immobilier sis à Saint-Maurice Val de Marne à l'audience du 15 janvier 2009,

- désigne un huissier de justice pour procéder à la visite des lieux,

- aménage les mesures de publicité,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Par dernières conclusions du 26 novembre 2008, la SCP BETTINGER ET ASSOCIES demande d'infirmer le jugement et de :

- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière qui n'a pas été délivré directement au lieu où elle exerçait effectivement son activité,

- subsidiairement, déclarer caduc le commandement, l'assignation ayant été délivrée plus d'un mois après sa date,

- déclarer le bail signé le 15 juin 2000 et modifié le 31 janvier 2005 opposable au créancier poursuivant et à l'adjudicataire, la preuve pouvant être faite par tous moyens,

- dire que le terrain de l'appelante est grevé d'une servitude au bénéfice des constructions réalisées par le SPRL IN-CO-FI et ordonner qu'il en soit fait mention dans le cahier des conditions de vente,

- constater que la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas certaine et exigible en raison de l'action intentée contre elle par la SCP BETTINGER ET ASSOCIES, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur cette demande,

- plus subsidiairement, dire que la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit être limitée à la somme de 410.659,35 euros

- autoriser la vente amiable à l'acquéreur qui s'est fait connaître, celle-ci étant de droit,

- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 28 novembre 2008, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande de :

- confirmer le jugement,

- condamner la SCP BETTINGER ET ASSOCIES à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle n'a pas à communiquer en appel les pièces qu'elle a dûment communiquées en première instance, qu'elle n'avait l'obligation que de faire signifier l'acte au siège indiqué sur le Kbis, que le taux du prêt est révisable après la première année, que le bail consenti n'a pas de date certaine.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la procédure :

Considérant que la SCP BETTINGER et ASSOCIES demande de rejeter l'intégralité des pièces numéro 1 à 18 du bordereau de communication de pièces qui n'ont pas été communiquées et qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, d'écarter des débats les pièces jamais communiquées et ne figurant pas sur le bordereau, à savoir la publication du 29 février 2008 et le procès-verbal des 3 et 20 mars 2008 ainsi que l'argumentation s'y rapportant ; mais que la Société Générale réplique justement qu'elle a régulièrement communiqué ses pièces en première instance à l'exception des pièces 22 et suivantes, produites elles en cause d'appel, et régulièrement communiquées ;

Considérant que la note déposée au cours du délibéré par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui n'a pas été autorisée, sera rejetée des débats ;

Sur la régularité du commandement valant saisie immobilière :

Considérant que le juge de l'exécution, pour écarter la demande de nullité du commandement soulevé par la SCP BETTINGER et ASSOCIES, a considéré que l'huissier de justice avait accompli les diligences suffisantes en délivrant l'acte au siège social et en le dénonçant quatre jours plus tard à l'adresse du cabinet à Boulogne-Billancourt, alors que, s'agissant d'une personne morale, l'appelante soutient que l'huissier de justice devait chercher à remettre l'acte au représentant légal ou statutaire de la personne morale, d'autant que la Société Générale connaissait l'existence de cet établissement à Boulogne-Billancourt ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a justement retenu que la signification du commandement au siège social de la SCP BETTINGER et ASSOCIES tel qu'indiqué au Kbis, était régulière ; qu'en effet, cet extrait du registre du commerce et des sociétés ne comporte aucune mention d'un établissement principal ou secondaire, qu'à l'adresse du siège social, il ne s'est trouvé personne, représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni pour vouloir prendre copie de l'acte ; que si la SCP BETTINGER et ASSOCIES a ses raisons pour fixer son siège social à Paris mais exercer son activité dans les Hauts-de-Seine, elle ne saurait imposer aux tiers de rechercher une indication d'établissement qui ne figure pas dans le registre dont les mentions ont pour but d'être précisément opposables aux tiers ; que l'huissier n'avait pas d'autre obligation que de délivrer l'acte à l'adresse du siège social ;

Sur la caducité du commandement valant saisie immobilière :

Considérant que, sans développement dans ses conclusions du 2 décembre 2008, la SCP BETTINGER et ASSOCIES, au visa des articles 12 et 18 du décret du 27 juillet 2006, demande de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière, faute pour la Société Générale de l'avoir assignée dans le délai de deux mois, ajoutant que la preuve de sa publication au bureau des hypothèques n'était pas apportée ; que la preuve de la publication du commandement, le 20 février 2008, est produite aux débats par mention sur le commandement lui-même et ainsi communiquée ; que l'assignation, en date du 4 avril 2008, a régulièrement été délivrée dans le délai de deux mois à compter du 20 février 2008, conformément à l'article 38 du décret ; que la demande de caducité du commandement doit être rejetée ;

Sur la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

Considérant que la SCP BETTINGER et ASSOCIES ne peut sérieusement soutenir que la créance dont se prévaut la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne serait pas certaine et exigible parce qu'elle aurait laissé, après la déchéance du terme, le 16 novembre 2001, le prêt produire des intérêts de retard fictifs et abusifs, dès lors qu'il lui appartenait de le régler au plus vite pour que les intérêts ne s'accumulent pas et qu'une prétendue instance dont elle aurait saisi le tribunal de grande instance afin de faire condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour pratiques de crédits ruineux ne saurait, en l'absence de tout caractère définitif et exécutoire, faire entrer en compensation d'éventuels dommages-intérêts avec une créance fondée sur un titre exécutoire ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance ;

Considérant qu'une société d'avocats ne peut sérieusement "s'interroger" sur la somme comptée dans chaque mensualité pour une assurance dont elle ne sait ce qu'elle couvre ni pourquoi elle n'a pas été mise en oeuvre pour le remboursement du prêt ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté les contestations de la SCP BETTINGER et ASSOCIES sur le taux d'intérêt applicable, les sommes restant dues en principal et échéances impayées à la date de la déchéance du terme et l'application de l'anatocisme, moyens qu'elle reprend en cause d'appel ; que le jugement doit être confirmé sur le montant de la créance retenue ;

Sur l'opposabilité du bail :

Considérant que l'article 2199 du Code civil dispose que les baux consentis par le débiteur sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, que la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tous moyens ;

Considérant que, pour rejeter cette prétention, le premier juge a retenu que la SCP BETTINGER et ASSOCIES n'établissait pas la réalité du bail ni sa signature antérieurement à la signification du commandement de saisie ; que cependant la SCP BETTINGER et ASSOCIES justifie de la signature d'un bail, en date du 15 juin 2000, avec la société INCOFI, société belge de conseil en montages internationaux, en avoir transmis la copie à M. Olivier Passat, de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par lettre du 17 juin 2000, de ce que ce bail n'était conclu que « sous la condition résolutoire de l'accord définitif de l'acquisition de la maison par la SCP selon accord bancaire définitif ratifié le 30 juin 2000 », de ce que le règlement du loyer est intervenu ensuite par un virement de 4500 francs de la société INCOFI, puis par chèque de 661,43 € à compter de janvier 2002 ; que la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière est ainsi établie ; qu'il est opposable au créancier saisissant et à l'adjudicataire ; que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;

Sur la demande de vente amiable :

Considérant que la SCP BETTINGER et ASSOCIES produit une évaluation récente de son bien par une agence immobilière à la somme de 440 000 euros en raison du bail de longue durée consenti sur le bien ; qu'il convient d'autoriser la vente amiable du bien, d'autant que la société INCOFI a fait savoir qu'elle se proposait de l'acheter ; que cependant il y a lieu de fixer à 500.000 euros, montant de l'offre de la société INCOFI, le prix en deçà duquel la vente amiable ne pourra avoir lieu ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé également en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'inopposabilité du bail et la vente forcée du bien,

Et statuant à nouveau,

Déclare opposable au créancier poursuivant ainsi qu'à l'acquéreur le bail consenti par la SCP BETTINGER et ASSOCIES à la société INCOFI,

Autorise la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCP BETTINGER et ASSOCIES, sis à Saint-Maurice pour un prix qui ne peut être inférieur à 500.000 euros,

Rappelle que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,

Dit qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour voir fixer l'audience prévue à l'article 54 du décret du 27 juillet 2006,

Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 08/18630
Date de la décision : 14/01/2009

Références :

ARRET du 03 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 février 2010, 09-11.389, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-01-14;08.18630 ?
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