La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2008 | FRANCE | N°08/12472

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 19 décembre 2008, 08/12472


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22145

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale

rendue le 17 novembre 2006 à Paris par le Tribunal arbitral étant composé de :

M.M. Pierre ALLAROUSSE, Daniel X... et Albert Y...

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE CSF S.AS.

ayant son siège : Z.I. route de P

aris

14120 MONDEVILLE

agissant en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Rémi PAMART,

avoué à la Cour...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22145

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale

rendue le 17 novembre 2006 à Paris par le Tribunal arbitral étant composé de :

M.M. Pierre ALLAROUSSE, Daniel X... et Albert Y...

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE CSF S.AS.

ayant son siège : Z.I. route de Paris

14120 MONDEVILLE

agissant en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Rémi PAMART,

avoué à la Cour

assistée de Maître Bertrand Z...,

avocat plaidant pour la SCP BEDNARSKI-CHARLET,

du barreau de Lille

DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

Monsieur Jean A...

demeurant : ...

47400 TONNEINS

représenté par la SCP MIRA - BETTAN,

avoués à la Cour

assisté de Maître Jean GONTHIER,

avocat du barreau de Bordeaux

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2008, en audience publique

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,

greffier présent lors du prononcé.

******

La société CSF qui vient aux droits de la société PRODIM GRAND SUD au titre d'un contrat d'approvisionnement a formé un recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 17 novembre 2006 dans le litige l'opposant à M. A... par le tribunal arbitral composé de M. Allarousse, président, et MM. X... et Y..., arbitres, qui statuant en amiable compositeur et en dernier ressort:

"Déclare que M. A... a commis une violation manifeste des dispositions de l'article 4 du contrat de franchise conclu avec la société PRODIM venant aux droits de PRODIM GRAND SUD pour ce contrat ,

Condamne en conséquence M. A... à payer à la société PRODIM la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus,

Dit la société CSF recevable en son intervention volontaire et mal-fondée en sa demande de dommages-intérêts, l'en déboute,

Dit M. A... mal fondé dans sa demande de dommages-intérêts, l'en déboute,

Condamne la société CSF à payer à M. A... les sommes de:

-128,06 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2001,

- 3.795,06 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter des échéances des 19 octobre 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sur un montant de 759,01 euros par échéance, déboutant pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à compensation à due concurrence des condamnations ci-dessus prononcées,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

Dit que les honoraires des arbitres seront partagés par tiers entre la société PRODIM, la société CSF et M. A...,

Dit que la présente sentence rendue en dernier ressort est exécutoire."

A l'appui de son recours la société CSF fait valoir deux moyens de nullité: le tribunal arbitral n'a pas respecté le principe de la contradiction (article 1484 4o du CPC) et a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (article 1484 3o du CPC).

Elle prie en conséquence la Cour d'annuler la sentence pour les seules dispositions la concernant, d'évoquer le fond et de condamner M. A... à lui payer 15.000€ par application de l'article 700 du CPC.

M. A... conclut au rejet du recours et sollicite la condamnation de la société CSF à lui payer 50.000€ de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du CPC et 1382 du code civil, outre 20.000€.au titre de l'article 700 du CPC. Il conclut subsidiairement au fond.

SUR QUOI,

Sur le premier moyen d'annulation : le tribunal arbitral n'a pas respecté le principe de la contradiction (article 1484-4o du CPC).

La société CSF fait valoir qu'à aucun moment M. A... n'a invoqué la qualité de tiers de la société CSF par rapport au pacte de préférence contenu dans le contrat de franchise signé avec la société PRODIM pour contester le bien fondé de ses prétentions et que c'est pourtant le motif principalement retenu par la tribunal pour justifier son débouté. Elle ajoute que le tribunal a fait explicitement référence aux dispositions de l'article 1165 du code civil ainsi qu'à l'article 8 du contrat d'approvisionnement qui n'étaient pas dans le débat.

Mais considérant que pour déclarer la société CSF mal fondée dans sa demande de dommages-intérêts le tribunal arbitral, saisi sur un fondement contractuel, relève (page 9), après avoir dit que les contrats de franchise et d'approvisionnement sont distincts et ont des objets différents et des modalités spécifiques, que "comme l'observation en a été faite à l'audience du 18 septembre 2006" le contrat d'approvisionnement, contrairement au contrat de franchise, ne comporte aucun article relatif à la mutation de propriété ou de jouissance du fond ou à un quelconque pacte de préférence ; qu'il en ressort que la qualité de tiers de la société CSF au contrat de franchise était bien dans le débat à l'audience du 18 septembre 2006 ;

Que, par ailleurs, c'est vainement que la société CSF reproche au tribunal d'avoir, en retenant qu'elle était mal fondée à se prévaloir d'une clause figurant dans un autre contrat auquel elle n'est pas partie, "fait ainsi explicitement référence aux dispositions de l'article 1165 du code civil" sans rouvrir les débats, alors que, comme il vient d'être dit, la qualité de tiers de la société CSF au contrat de franchise était dans le débat depuis l'audience du 18 septembre 2006 et que le tribunal, sans d'ailleurs aucune référence explicite à l'article 1165, n'a fait qu'appliquer en conséquence un principe général du droit contractuel qui veut que les contrats n'aient d'effets qu'entre leurs signataires ;

Qu'enfin la société CSF ne peut sérieusement reprocher aux arbitres d'avoir fait référence, au demeurant de manière surabondante, à l'article 8 du contrat d'approvisionnement sans avoir préalablement recueilli les observations des parties puisqu'aussi bien l'exécution de ce contrat constituait la cause même du litige l'opposant à M. A... ;

Que les arbitres, qui ont ainsi statué au vu des éléments de droit et de fait dont les parties avaient été amenées à débattre de manière contradictoire, n'avaient pas l'obligation, avant de rendre leur sentence, de soumettre à la discussion des parties le raisonnement juridique déduit des arguments de celles-ci ;

Que le premier moyen d'annulation est donc rejeté ;

Sur le second moyen d'annulation : le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à la mission qui lui avait été conférée (article 1484 3o du CPC).

La société CSF reproche au tribunal arbitral de ne pas avoir confronté à l'équité la solution que le droit donnait, alors qu'il en avait l'obligation. Elle dit que l'équité devait conduire les arbitres à tirer toutes les conséquences envers la société CSF de la condamnation de M. A... du chef de la violation du pacte de préférence.

Mais considérant qu'outre que les arbitres ont rappelé dans le dispositif de la sentence qu'ils statuaient en amiable compositeur il ressort de la réponse faite à la demande d'indemnisation de CSF qu'ils ont bien confronté leur solution fondée sur un raisonnement juridique (mal fondé de la société CSF à se prévaloir d'une clause figurant dans un contrat auquel elle n'est pas partie) à l'équité puisqu'ils ont ajouté "à titre superfétatoire, le tribunal observera qu'en tout état de cause, l'acquisition du fonds de commerce par la société PRODIM était purement éventuelle, ne dépendant que de sa seule volonté d'enchérir ou non, de sorte que le préjudice allégué par la société CSF est aléatoire et n'est donc pas avéré" ;

Qu'en réalité la société CSF critique la façon dont le tribunal arbitral a fait usage de l'équité et tente ainsi d'obtenir une révision de la sentence interdite au juge de l'annulation ;

Que le second moyen et le recours sont rejetés ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. A... :

Considérant que M. A... qui n'établit pas que la société CSF ait formé son recours par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol est débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les demandes en application de l'article 700 du CPC :

Considérant que la société CSF qui succombant est déboutée de sa demande à ce titre est condamnée à payer 20.000€ à M. A...;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le recours en annulation ;

CONDAMNE la société CSF à payer à M. A... 20.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société CSF aux dépens et admet la SCP Mira-Bettan, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 08/12472
Date de la décision : 19/12/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-19;08.12472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award