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18/12/2008 | FRANCE | N°07/00420

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 18 décembre 2008, 07/00420


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00420

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nicole X..., Greffière, aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé

par :

APPELANT dans la procédure 07 / 00433

Maître Edouard Y...
...
75007 PARIS

représenté par Me BO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00420

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nicole X..., Greffière, aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

APPELANT dans la procédure 07 / 00433

Maître Edouard Y...
...
75007 PARIS

représenté par Me BOITUZAT, avocat Toque D 391

APPELANT dans la procédure 07 / 00420

Monsieur Albert Z...
...
33710 LANSAC

non comparant

Demandeurs au recours,

contre une décision en date du 21 mai 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

INTIME dans la procédure 07 / 00420

Maître Edouard Y...
...
75007 PARIS

représenté par Me BOITUZAT, avocat Toque D 391

INTIME dans la procédure 07 / 00433

Monsieur Albert Z...
...
33710 LANSAC

non comparant

Défendeurs au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Septembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2008

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par décision du 21 mai 2007, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris
a :

- fixé à 50. 142 € HT le montant total des honoraires dus à Me Y... par M. Z...,

- déduction faite des provisions déjà payées, dit que M. Z... devait verser à Me Y... la somme de 30. 667, 20 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA au taux de 19, 60 % et la somme de 1. 500 € HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

M. Z... a exercé un recours contre cette décision, qui a été enrôlé sous le no 07 / 00420.

Me Y... a également exercé un recours qui a été enrôlé sous le no 07 / 00433.
M. Z..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 juin 2008, n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Me Y..., par conclusions soutenues à l'audience, demande la jonction des procédures, le débouté de toutes les demandes de M. Z..., la confirmation de la décision et la somme supplémentaire de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Il convient de joindre les deux procédures, s'agissant de recours contre une même décision.

Les recours, qui ont été exercés dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, sont recevables.

M. Z..., non comparant, ne formule aucune demande, ni aucune critique contre la décision ; dès lors celle-ci ne peut être que confirmée comme demandé par Me Y....

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité supplémentaire à Me Y... en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;

Joignons les instances enrôlées sous les no 07 / 00420 et 07 / 00433,

Déclarons les recours recevables,

Confirmons la décision du 21 mai 2007,

Rejetons la demande de Me Y... en indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons M. Z... aux dépens.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL HUIT par M. P A... Présidente qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, Greffier.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00420
Date de la décision : 18/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-18;07.00420 ?
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