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18/12/2008 | FRANCE | N°06/10962

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/10962


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2008

(no 3 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10962



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG no 05/07976







APPELANTE



Mademoiselle Charlotte X...


...


75020 PARIS

représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS,

toque : E 974







INTIMÉE



Me Marie-Hélène Y... -

Mandataire de SARL STELLAIRE PRODUCTION

...


75003 PARIS

représenté par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 146


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2008

(no 3 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10962

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG no 05/07976

APPELANTE

Mademoiselle Charlotte X...

...

75020 PARIS

représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 974

INTIMÉE

Me Marie-Hélène Y... -

Mandataire de SARL STELLAIRE PRODUCTION

...

75003 PARIS

représenté par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 146

PARTIE INTERVENANTE :

AGS IDF

130, rue Victor Hugo

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX,

représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Mme Danielle PAVARD, lors des débats

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2008, prorogé au 18 décembre 2008.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mlle X... participait, en tant qu'actrice, au tournage, au DANEMARK, début août 2001, d'un court métrage, réalisé par M. Z..., gérant de la SARL STELLAIRE PRODUCTIONS (la SARL), et intitulé "Chronique danoise".

Invoquant avoir été ainsi engagée sous contrat à durée déterminée, sans toutefois avoir été déclarée ni davantage payée, malgré une promesse verbale de rémunération à hauteur de 4 000 F (609,80 €) par jour de tournage, s'étant par ailleurs, selon elle, déroulé sur trois jours, du 2 au 4 août 2001 inclus, Mlle X... saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS de demandes tendant au paiement du salaire prétendument à lui revenir, des congés payés y afférents, outre de l'indemnité de six mois de salaire prévue par l'article L 324-11-1 pour travail dissimulé, et à la délivrance d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes, sans préjudice de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 6 mars 2006, le conseil de prud'hommes statuait en ces termes :

- condamne la SARL à payer à Mlle Charlotte X... les sommes suivantes :

* 747,78 €, à titre de rappel de salaires ;

* 74,77 €, au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;

- ordonne la remise de l'attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paie conformes au présent jugement et de la feuille de présence de tournage ;

- déboute Mlle X... du surplus de sa demande ;

- condamne la SARL au paiement des entiers dépens.

La SARL faisait depuis lors l'objet, suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 6 mai 2008, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, moyennant la désignation de Me Y... en qualité de mandataire liquidateur.

Régulièrement appelante de la décision prud'homale précitée, Mlle X... entend voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa qualité de salariée ;

Pour le surplus, réformer le jugement, et :

- fixer la créance de Mlle X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL aux sommes de :

* 1 831,26 €, à titre d'arriérés de salaires ;

* 183,12 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 39 282,96 €, au titre de la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail ;

- condamner Me Y..., ès qualités, à communiquer à Mlle X... les bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées, ainsi que le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 15 jours après la notification de l'arrêt ;

- condamner Me Y..., ès qualités, à payer à Mlle X... la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner la même, ès qualités, aux dépens.

Me Y..., ès qualités, demande à la Cour de :

- lui donner acte de son intervention en qualité de mandataire liquidateur de la SARL, en liquidation judiciaire ;

- débouter Mlle X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, à défaut :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées, et dire que celles-ci figureront au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ;

- débouter Mlle X... du surplus des ses demandes.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST entend voir :

- débouter Mlle X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens de l'article L 143-11-1 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 26 septembre 2008, et réitérées à l'audience.

SUR CE,

- Sur l'intervention en la cause de Me Y..., ès qualités :

Considérant qu'il sera décerné acte à Me Y... de son intervention en la cause, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STELLAIRE PRODUCTIONS, en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal de commerce de PARIS ;

- Sur la demande en paiement de salaire :

Considérant que, pour solliciter le paiement du salaire prétendument à lui revenir au titre du tournage du court métrage "Chronique danoise" auquel elle a participé, en sa qualité d'artiste-interprète, en tant que principal acteur féminin, et, selon elle, sur une période de trois jours, soit du 2 au 4 août 2001, Mlle X... invoque la promesse verbale de rémunération que M. Z..., gérant de la SARL, lui aurait faite, tout en se prévalant des dispositions tant de l'article L 212-3 du Code la Propriété Intellectuelle, que des articles L 762-1 et suivants, devenus L 7121-3 et suivants, du code du travail ;

Qu'elle soutient en effet que le code de la propriété intellectuelle exclut le recours au bénévolat en matière artistique, pour disposer, en son article L 212-3 :

"Sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 7121-3 et L 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code" ;

Qu'elle se réclame également du bénéfice de la présomption de salariat édictée par les articles L 762-1 et suivants, devenus L 7121-3 et suivants, du code du travail ;

Qu'elle souligne ensuite le caractère lucratif de l'activité de production exercée de la SARL STELLAIRE PRODUCTIONS, pour en déduire que celui-ci exclurait tout recours au bénévolat ;

Qu'elle fait en outre valoir que la présomption de salariat ne peut être évincée que dans le seul cas, étranger à la cause, où l'artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;

Considérant toutefois que, ce faisant, Mlle X... postule le caractère onéreux de sa prestation pour conclure à l'existence en sa faveur d'un contrat de travail, et revendiquer ainsi le bénéfice de la présomption de salariat, dès lors que l'article L 762-1 alinéa 1er, devenu L 7121-3, du code du travail, dispose : "Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce" ;

Que Me Y..., ès qualités, objecte néanmoins à bon droit que la présomption ainsi édictée par ce texte n'a vocation à recevoir application que pour autant qu'une rémunération soit convenue, mais non en cas de bénévolat, car ne réputant nullement fournie à titre onéreux l'exécution par l'artiste-interprète de toute prestation ;

Or considérant que force est de constater que l'appelante n'apporte aucun élément ou commencement de preuve quant à l'existence de la promesse de rémunération qu'elle prête à M. Z... de lui avoir faite à hauteur de 4 000 F (609,80 €) par jour de tournage ;

Qu'elle produit tout au plus aux débats une seule et unique attestation, d'ailleurs fort tardivement délivrée, car le 22 août 2007 seulement, par M. A..., ayant participé au tournage du court métrage en incarnant un rôle secondaire, -sinon toutefois le principal rôle masculin, dévolu à M. B..., et relatant qu'il avait été convenu de le payer 403 € par jour, et qu'il avait ainsi reçu de M. Z..., en liquide, la somme de 806 €, à raison des deux jours de tournage ;

Que cette attestation se trouve toutefois très largement démentie par l'ensemble de celles versées aux débats par Me Y..., ès qualités, et émanant de MM. C..., D..., E..., F..., et G... ;

Que les quatre premiers, techniciens, ayant respectivement participé au tournage en tant que chef-opérateur prise de vues, cadreur, 1er assistant et conseiller à la mise en scène, et chef-opérateur, indiquent unanimement, outre que celui-ci ne s'est déroulé que sur deux jours, soit les 3 et 4 août 2001, n'y être intervenus qu'à titre gracieux, moyennant la seule prise en charge, effective, des frais de transport, d'hébergement et de nourriture de toute l'équipe par le réalisateur ;

Que, bien plus, M. G..., incarnant pour sa part le principal rôle masculin, aux côtés de Mlle SCHIOLER, tenant incontestablement quant à elle le principal rôle féminin, indique n'avoir participé, en cette qualité, au tournage du court métrage, les 3 et 4 août 2001, qu'à titre gracieux, en ajoutant qu'il avait été convenu, avant le tournage, que sa participation et celle de toute l'équipe était gracieuse, seuls les frais étant pris en charge par le réalisateur ;

Considérant en effet que ces attestations circonstanciées et concordantes, émanant, non seulement des techniciens ayant pris part au tournage, mais encore, et surtout, de M. G..., principal rôle masculin, militent ainsi ensemble et unanimement en faveur du caractère gracieux de leur participation, -y compris, pour celui-ci, en sa qualité d'artiste-interprète, à l'instar de l'entière équipe-, à ce tournage ;

Qu'elles ne peuvent dès lors être utilement remises en cause par cette seule et autre attestation, aussi isolée que tardive, de M. A..., indiquant quant à lui, avoir été rémunéré en espèces, et dont Mlle X... soutient de surcroît fallacieusement qu'il incarne le rôle principal, quand il ne tient en réalité bien pourtant qu'un rôle secondaire, évoquant d'ailleurs lui-même avoir seulement participé au tournage en tant que comédien, sans plus ample précision ;

Qu'il suit de là que la propre participation de l'appelante à ce court métrage, en tant qu'artiste-interprète, et fût-ce en incarnant assurément pour sa part le principal rôle féminin, ne s'inscrivait toutefois pas plus que pour les techniciens du tournage, ni davantage que pour M. G..., y tenant, à ses côtés, le principal rôle masculin, dans l'exécution d'un contrat de travail, pour n'avoir été, en l'état des éléments de la cause, que bénévole ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mlle X... en paiement de salaires et congés payés y afférents, et aux fins de délivrance des documents sociaux outre de la feuille de présence de tournage, pour, statuant à nouveau, l'en débouter, mais en revanche nécessairement confirmé, en l'absence de tout contrat de travail, du chef du rejet de la demande de l'intéressée en paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, Mlle X... succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, comme aussi de son entière action, que le jugement sera encore infirmé quant au sort des frais irrépétibles et dépens de première instance, pour, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner l'intéressée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;

- Sur la déclaration d'arrêt commun à l'AGS :

Considérant que le présent arrêt sera déclaré commun à l'AGS, régulièrement appelée en la cause, bien que n'étant par suite tenue à aucune garantie ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Donne acte à Me Y... de son intervention en la cause, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STELLAIRE PRODUCTIONS, en liquidation judiciaire ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- condamné la SARL STELLAIRE PRODUCTIONS à payer à Mlle X... les sommes de 747,78 €, à titre de rappel de salaires, et de 74,77 € au titre des congés payés afférents ;

- ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paie conformes au présent jugement et de la feuille de présence de tournage ;

Et, statuant à nouveau quant à ce,

Déboute Mlle X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions émises de ces chefs ;

Confirme le jugement quant au rejet du surplus des demandes de Mlle X... ;

L'infirmant sur le sort des frais irrépétibles et dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

Condamne Mlle X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;

Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/10962
Date de la décision : 18/12/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-18;06.10962 ?
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