RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 18 Décembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01057-BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 20500075MX
APPELANTE
S.C.P. JEAN-PIERRE PERNEY-PHILIPPE X... devenue la S.C.P. JEAN-PIERRE PERNEY
49-51 avenue du Président Salvador Allende
77109 MEAUX CEDEX
représentée par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 28
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
6, rue René Cassin
77023 MELUN CEDEX
représentée par M. STEINBAUER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SCP JEAN PIERRE PERNEY - PHILIPPE X... d'un jugement rendu le 19 Octobre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Seine et Marne;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposé dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard;
Il suffit de rappeler que lors d'un contrôle initié le 4 Octobre 2002 et clos le 22 Juin 2004 par un Inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Seine et Marne il a été constaté que des primes d'intéressement avaient été versées à l'ensemble des salariés sur la base d'un accord d'intéressement signé le 15 Décembre 2000, portant sur les années 2001, 2002 et 2003, complété par des avenants, et dont le caractère aléatoire était inexistant; il en est résulté au titre de la période du 1er Janvier 2001 au 31 Décembre 2003 un redressement d'un montant de 62.068€ représentant 56.427€ de cotisations et 5.641€ de majorations de retard; ce redressement a fait l'objet d'une mise en demeure adressée le 16 Novembre 2004; la SCP JEAN PIERRE PERNEY PHILIPPE X... a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation; sur décision de rejet implicite elle a ensuite, par lettre du 1er Février 2005, formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX; en sa séance du 5 Octobre 2005 la Commission des Recours Amiable a rejeté la requête présentée; par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit:
"Déclare le recours formé par la SCP JEAN PIERRE PERNEY - PHILIPPE X... recevable mais mal fondé;
Déboute en conséquence la SCP JEAN PIERRE PERNEY - PHILIPPE X... de l'ensemble de ses demandes;
Et faisant droit à la demande reconventionnelle:
Condamne la SCP JEAN PIERRE PERNEY - PHILIPPE X... à payer à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Seine et Marne (URSSAF) la somme de ... 62.068€";
La SCP JEAN PIERRE PERNEY - PHILIPPE X... désormais dénommée SCP JEAN PIERRE PERNEY fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour:
"A titre principal:
Vu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale et la jurisprudence y afférente;
Vu la Circulaire Ministérielle DSS-SDFGSS 5P-99-726 du 30 Décembre 1999 et les Circulaires ACOSS no99-82 du 16 Juillet 1999 et no2000-21 du 17 Février 2000;
Vu les pièces versées aux débats, en particulier la lettre d'observation du 22 Juin 2004;
Vu l'objet du litige;
Constatant l'irrégularité de la procédure de contrôle pour défaut de mention sur la liste des documents consultés de l'Accord d'intéressement et surtout des Avenants modificatifs;
Dire et juger que la mise en demeure du 16 Novembre 2004 consécutive à cette procédure de contrôle irrégulière est donc nulle et de nul effet;
Condamner l'URSSAF à rembourser à la SCP JEAN PIERRE PERNEY la somme de 56.427€ versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 19 Octobre 2006;
A titre subsidiaire:
Vu les dispositions de l'article L.441-2 du Code du Travail;
Vu une jurisprudence constante;
Vu la Circulaire Interministérielle du 22 Novembre 2001 et la "Réponse Technique" ACCOS du 11 Février 2003;
Vu les pièces versées aux débats, notamment les Avenants signés successivement les 2 Avril 2001, 8 Février 2002 et 28 Février 2003;
Constatant que la sécurisation juridique de la formule de calcul retenue au sein de l'établissement de MEAUX était acquise;
Constatant que l'URSSAF de Seine et Marne ne peut donc remettre en cause l'exonération des primes d'intéressement sur les exercices écoulés et sur l'exercice en cours au moment du contrôle;
Annuler le redressement opéré par l'URSSAF de Seine et Marne sur la période du 1er Janvier 2001 au 31 Décembre 2003.
Condamner l'URSSAF à rembourser à la SCP JEAN PIERRE PERNEY la somme de 56.427€ versée par celle-ci dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 19 Octobre 2006;
En tout état de cause:
Vu les dispositions de l'article L.441-2 du Code de Travail;
Vu une jurisprudence constante;
Vu les pièces versées aux débats;
Vu la nature des activités de la SCP JEAN PIERRE PERNEY;
Constatant les erreurs de fait ayant entraîné une analyse juridique erronée;
Constatant que les Accords d'intéressement et leurs avenants successifs appliqués au sein de l'établissement de MEAUX, en particulier sur la période contrôlée sont parfaitement conforme aux règles en vigueur;
Constatant le caractère aléatoire incontestable de l'intéressement tel que prévu pour les salariés de l'établissement de MEAUX;
Donner acte à l'URSSAF de Seine et Marne de ce qu'elle reconnaît elle-même l'existence de cet aléa;
Déclarer le redressement non fondé;
Condamner l'URSSAF à rembourser à la SCP JEAN PIERRE PERNEY la somme de 56.427€ versée par celle-ci dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 19 Octobre 2006";
L'URSSAF de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit:
"Constater que la SCPR PERNEY et ANGEL est devenue la SCP JEAN PIERRE PERNEY;
Déclarer la SCP JEAN PIERRE PERNEY recevable en son appel;
Débouter la SCP JEAN PIERRE PERNEY, en la déclarant irrecevable ou mal fondée, en ses demandes, fins et prétentions, tant principales ou incidentes que subsidiaires;
et ce faisant
Confirmer le jugement rendu le 19 Octobre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux;
le réformant sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF;
Condamner la SCP JEAN PIERRE PERNEY au paiement de la somme de 5.641,00€ en deniers ou quittance valables, représentant les majorations de retard initiales afférentes à la période des années 2001, 2002, et 2003;"
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions;
Il doit être tenu pour acquis aux débats que la SCP JEAN PIERRE PERNEY s'est acquitté le 8 Février 2007, serait-ce à titre en réalité conservatoire des cotisations redressées soit une somme de 56.427€;
Sur quoi la Cour :
Considérant la SCP JEAN PIERRE PERNEY sollicite, à titre principal l'annulation de la mise en demeure du 16 Novembre 2004 pour violation des dispositions de l'article R.243-59 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale, à titre subsidiaire l'annulation du redressement pour violation du principe de sécurisation judiciaire, et en tout état de cause son annulation pour son caractère non fondé et erroné, ainsi que la condamnation de l'URSSAF de Seine et Marne à lui rembourser le principal en cotisation, comme il a été dit réglé;
Considérant que par des motifs exacts et pertinents et que sous certaines précisions que la Cour adopte, les premiers juges ont statué ainsi qu'il a été dit;
Considérant en effet que de premier chef la SCP JEAN PIERRE PERNEY reproche à l'URSSAF de Seine e Marne de ne pas avoir clairement mentionné dans la lettre d'observations les pièces consultées, notamment les accords d'intéressement et avenants, sur lesquelles il entendait opérer le redressement, lui interdisant ainsi de contester initialement ladite lettre;
Mais considérant que d'après même les écritures de la SCP JEAN PIERRE PERNEY l'URSSAF de Seine et Marne a annexé à l'avis de passage du 4 Octobre 2002 la liste des pièces qu'elle entendait consulter au rang desquelles pour la période débutant au 1er Janvier 2000 "les contrats d'intéressement ... leurs avenants et leurs récépissés de dépôt"; que le redressement litigieux, faisant suite à des investigations étalées sur une durée d'un an et demi, a exclusivement porté sur l'intéressement; que la SCP JEAN PIERRE PERNEY PHILIPPE X... ne pouvait ignorer la nature des opérations poursuivies par l'Inspecteur du recouvrement, Monsieur A..., puisqu'elle a été destinataire de la part de ce dernier de trois courriers y relatifs, respectivement en date du 24 Février 2003, du 1er Août 2003 et du 29 Avril 2004; qu'une réunion a de surcroît été tenue le 24 Mars 2004 entre l'Inspecteur du recouvrement, la DDTEFP et l'employeur pour discuter de la position de chacun sur les accords en cause; qu'aucun formalisme précis n'est imposé à la lettre d'observations à la seule condition qu'elle réponde aux exigences de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale; qu'en l'espèce la lettre d'observations fait très clairement référence aux deux accords d'intéressement litigieux, visant aussi leurs avenants; qu'elle fait très clairement apparaître qu'au cours du contrôle il a été recueilli plusieurs compléments d'information à propos de l'intéressement calculé et versé sur la période litigieuse et que tous documents utiles ont été présentés et débattus; qu'il s'avère ainsi que les difficultés liées à l'intéressement ont été abordées avec l'employeur tout au long du contrôle; que c'est encore au terme d'une analyse au fond de la notion d'aléa à la base du redressement envisagé que l'Inspecteur du recouvrement a conclu comme suit: "Les opérations de contrôle et d'analyse du nombre de dossiers clôturés chaque mois, trimestriellement et semestriellement, me permettent d'affirmer que les seuils de déclenchements de l'intéressement assurent le versement certain d'une prime"; qu'enfin la lettre d'observations précise sans la moindre ambiguïté la nature du redressement envisagé, le détail des bases et le mode de calcul, ainsi que le montant des cotisations redressées; que dans ces conditions l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a pu se méprendre sur les erreurs ou omissions reprochées, dès lors qu'en réalité elle disposait bien de tous les éléments pour contester cette lettre d'observations ce que d'ailleurs elle a fait dès le 16 Juillet 2004, suite à notification du 25 Juin;
Considérant de même que la SCP JEAN PIERRE PERNEY se prévaut des dispositions introduites par la Loi no2001-152 du 19 Février 2001, publiée au JO du 20 Février 2001 et codifiée sous l'article L.442-1 du Code du Travail pour revendiquer une sécurité juridique des accord et avenants conclus avec ses salariés;
Mais considérant que selon le principe édité par l'article 2 du Code Civil la Loi n'a point d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir; qu'en l'absence de disposition expresse de la Loi du 19 Février 2001 ne prévoyant pas son application en matière de "sécurisation juridique" aux accords en cours d'exécution les contrats d'intéressement demeurent soumis à la Loi en vigueur lors de leur conclusion; qu'en d'autres termes en vertu du principe de non rétroactivité la règle de sécurisation juridique publiée au JO du 20 Février 2001 et comme telle entrée en vigueur le 22 Février 2001 ne peut s'appliquer aux contrats d'intéressement signés entre les parties les 11 Décembre 1997 et 15 Décembre 2000; qu'elle n'a pas davantage vocation à s'appliquer aux avenants y afférents, lesquels se rattachent directement au contrat qu'ils visent à modifier ; qu'aussi bien en effet d'après leurs termes mêmes, les trois avenants signés les 2 Avril 2001, 8 Février 2002 et 28 Février 2003, modifiant les seuils retenus, se rattachent expressément au contrat d'intéressement signé le 15 Décembre 2000, antérieurement à la Loi du 19 Février 2001, d'où à juste titre l'absence de référence à cette Loi sur les récépissés de dépôts de ces avenants émis par la DDTEFP ;
Considérant enfin qu'en application du principe général d'assiette des cotisations posé par l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doivent être soumises à cotisations; qu'en instituant une mesure dérogatoire à cette règle, l'ordonnance du 21 Octobre 1986, complétée et modifiée par les Lois des 7 Novembre 1990, 25 Juillet 1994 et 19 Février 2001, a exclu de l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de l'intéressement, sous réserve toutefois du respect des principes fondamentaux, dont notamment l'existence d'un aléa, aussi minime soit-il; qu'ainsi les modalités de calcul des primes doivent assurer le caractère variable, incertain et aléatoire de l'intéressement dans son principe et son montant, la notion d'aléa s'opposant à ce que soit fixé a priori ou garanti en fait par le jeu de la formule retenue le versement d'une prime d'intéressement et le respect du caractère aléatoire impliquant non seulement la variabilité mais également l'incertitude de l'intéressement, lequel doit refléter au mieux la participation des salariés aux performances de l'entreprise;
Considérant qu'en l'espèce les services de la DDTEFP ont informé à de nombreuses reprises la SCP JEAN PIERRE PERNEY PHILIPPE X... du caractère non aléatoire de la formule de calcul du contrat d'intéressement; que malgré ces avertissements réitérés cette société - qui aurait pu aussi solliciter l'avis de l'URSSAF - a choisi de s'en tenir aux termes des accords signés les 11 Décembre 1997 et 15 Décembre 2000, en adaptant à chaque fois les seuils retenus en fonction du niveau général d'activité en cours de l'étude; qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment des constatations de l'Inspecteur du Recouvrement ayant procédé aux opérations du contrôle et analysé le nombre de dossiers clôturés chaque mois, trimestriellement et semestriellement que les divers composants des paramètres retenus par la SCP JEAN PIERRE PERNEY PHILIPPE X... quoique soumis à une certaine variabilité assurent en toute circonstance le versement d'une prime d'intéressement; qu'il convient d'ajouter au regard de son argumentaire qu'au cours des années 2001 à 2003 l'appelante n'était pas en situation de perdre des mandats judiciaires que la date de clôture d'un dossier de procédure collective peut intervenir à tout moment; que durant la période contrôlé la SCP JEAN PIERRE PERNEY PHILIPPE X... disposait de deux établissements, l'un à SENLIS (60) l'autre à MEAUX (77); qu'elle exerçait ses mandats auprès des Tribunaux du Commerce de SENLIS, MEAUX et MELUN; qu'elle avait de surcroît repris un stock important de dossiers de procédures collectives en l'étude de feu Martin B..., mandataire judiciaire pour le Tribunal de Commerce de MEAUX décédé le 3 Juin 2000; qu'en retenant comme il apparaît le versement d'une prime au 2ème dossier de faible chiffre d'affaire clôturé, il est certain, compte tenu de l'effectif salarié de l'étude et subséquemment de son fonctionnement économique que la prime est versée de manière certaine; que les critères qualitatifs et contraintes diverses évoquées ne permettent pas davantage de retenir l'hypothèse avancée d'un intéressement nul; qu'en effet le nombre de dossiers clôturés chaque année pour insuffisance d'actif est toujours à l'évidence très largement supérieur au chiffre de deux dossiers; qu'en réalité le caractère quasi monopolistique de l'activité de la Société dans son ressort juridictionnel et l'effectif salarié de l'établissement de MEAUX, au regard des faibles seuils retenus, confère au versement de la prime chaque année, un caractère certain pour chacun de ses employés; que force est de surcroît de constater que la SCP JEAN PIERRE PERNEY PHILIPPE X... s'est toujours gardée de préciser dans ses accords d'intéressement les niveaux précédemment atteints, élément de comparaison indispensable pour caractériser une performance; qu'enfin les attestations de Messieurs C... et D..., respectivement en date des 1er Février et 31 Janvier 2008 ne rend pas non plus probantes le premier évoquant des dossiers soldés et non clôturés, et le second - expert comptable - s'étant manifestement mépris sur le mode de calcul de l'intéressement; que de l'ensemble de ces éléments il résulte qu'il n'existe pas d'aléa, le versement d'une prime d'intéressement étant de fait, garanti à l'ensemble des salariés, tous les ans;
Considérant qu'en conséquence la décision déférée doit être partiellement reformée, dans les termes du dispositif ci-après;
Par ces motifs :
Déclare la SCP JEAN PIERRE PERNEY - PHILIPPE X... devenue SCP JEAN PIERRE PERNEY recevable mais mal fondée en son appel; l'en déboute;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté comme non fondées l'ensemble des demandes présentées par la SCP JEAN PIERRE PERNEY - PHILIPPE X...;
Réformant partiellement sur la demande reconventionnelle en paiement:
Condamne la SCP JEAN PIERRE PERNEY au paiement de la somme de 5.641€ en deniers ou quittances valables représentant les majorations de retard initiales afférentes à la période des années 2001, 2002 et 2003;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,