Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00762
NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole VOURIOT, Greffière aux débats et de Florence DESTRADE au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Yves Y...
...
75008 PARIS
représenté par Me Denis GENTY, avocat au barreau de VERSAILLES
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 29 novembre 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :
Maître Danièle Z...
...Union
93130 NOISY LE SEC
représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 9 septembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2008 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
LA COUR,
Vu le recours régulièrement formé le 20 novembre 2007 par Monsieur Yves Y... à l'encontre de la décision rendue le 12 novembre 2007 par Mme A... de l'Ordre des Avocats de la Seine Saint Denis qui a, notamment, fixé à 164.497,84 € TTC les honoraires de Mme Z..., avocat, et au regard des provisions déjà versées à hauteur de 27.211,28 € TTC a dit que Monsieur Y... devait régler à Mme Z... la somme de 137.286,56 € TTC, a débouté cette dernière de sa demande d'honoraires concernant la procédure prud'homale et a ordonné l'exécution provisoire,
Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 9 septembre 2008, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant le demandeur qui sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté que Mme Z... ne pouvait réclamer des frais de secrétariat, a constaté que la demande au titre de l'honoraire de résultat était prématurée, a débouté Mme Z... de sa demande à ce titre ainsi que de celle concernant la procédure prud'homale, et la réformation pour le surplus en disant qu'il s'agit de factures définitives et non de provision, que des paiements ont été effectués en espèces et en réduisant le montant des autres factures,
Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par l'avocat assistant Mme Z..., défenderesse, appelante incidemment, qui demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur Y... et de confirmer la décision entreprise, subsidiairement, de la réformer en faisant droit à ses demandes incidentes,
SUR QUOI
Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Monsieur Y... a confié la défense de ses intérêts à Mme Z..., avocat, en 1999 dans le cadre d'une procédure en divorce initiée par son épouse ainsi que dans quatre autres instances parallèles concernant une plainte pénale dirigée contre un témoin cité par l'épouse, une procédure de révocation d'adoption simple, une défense sur une action en référé et une action prud'homale à la suite du licenciement de Monsieur Y... ; que Monsieur Y... a mis fin début 2007 à ses relations avec Mme Z... en faisant choix de Monsieur B..., avocat au barreau de Versailles;
Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé;
Considérant que, in limine litis, Mme Z... fait valoir que l'appel formé par Monsieur Y... serait irrecevable au motif que la décision critiquée a déjà été entièrement confirmée par la décision du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 décembre 2007, non frappée d'appel et aujourd'hui définitive ;
Considérant, toutefois, qu'il doit être rappelé que la décision dont il est fait état est une ordonnance sur requête de l'article 493 du code de procédure civile, qui est une décision provisoire dépourvue de l'autorité de chose jugée ; qu'il doit être de plus observé que cette ordonnance a été rendue le 28 décembre 2007, plus d'un mois après la déclaration d'appel formée par Monsieur Y... ; qu'elle avait été notifiée à Mme Z... dès le 22 novembre 2007 ; que la Cour ne peut que s'étonner d'une telle légèreté; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme Z... sera, en conséquence, rejetée;
Considérant, en outre, qu'il doit être rappelé que les décisions du Bâtonnier, ne peuvent, en aucun cas, être assorti du bénéfice de l'exécution provisoire ;
Considérant, en ce qui concerne la demande incidente présentée par Mme Z... dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 septembre 2008, que l'appel incident doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du Bâtonnier ; que les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne permettent pas à une partie n'ayant pas formé son recours dans les formes et délais prévus de le faire oralement ou par conclusions à l'audience ; qu'en l'espèce, il ne pourra qu'être déclaré irrecevable ;
Considérant, en conséquence, que la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce qui concerne le rejet des frais de secrétariat, la demande au titre de l'honoraire de résultat et le rejet de la demande d'honoraires concernant la procédure prud'homale ;
Considérant que ne sont contestés ni la qualité des prestations effectuées par Mme Z... ni le taux horaire convenu d'un montant de 260 € ;
Considérant que Monsieur Y... conteste la décision du Bâtonnier qui a estimé les honoraires de l'avocat en se fondant uniquement sur les fiches de temps versées aux débats ; qu'il fait valoir qu'il a réglé les honoraires au fur et à mesure de leur accomplissement et que les factures qui lui ont été adressées ne concernaient pas des provisions ;
Considérant que l'examen des nombreuses factures adressées par Mme Z... à Monsieur Y..., de septembre 1999 à février 2007, fait apparaître que celles-ci concernent des prestations effectuées et non des provisions ; que les honoraires librement versés après services rendus ne peuvent plus donner lieu à contestation ; que, de plus, ces factures concernent des prestations qui sont reprises dans la fiche horaire et dont il ne peut sérieusement être réclamé deux fois le paiement ;
Considérant que ces 28 factures de Mme Z..., qui ne sont pas contestées par cette dernière, pour un montant total de 79.778,71 € TTC ont été réglés par Monsieur Y... à hauteur de 29.595,13 € TTC ; que Monsieur Y... affirme s'être acquitté du paiement des factures no 76/01, 122/01, 2015/02, 2087/02, 2142/02, 2017/03, 2028/03, 2102/03et 2038/05 en espèces ; qu'il reconnaît ne pas avoir payé les factures 2070/06 et 2023/07 dont il conteste le montant ;
Considérant que Monsieur Y..., qui ne produit aucun reçu à l'appui de son affirmation, ne rapporte pas sérieusement la preuve du règlement de ces factures ; qu'il paraît étonnant qu'un homme d'affaires avisé ait pu accepter de s'acquitter de ces factures par des règlements en espèces de sommes d'un montant supérieur à l'interdiction prévue par l'article L112-6 du code monétaire et financier et, en outre, sans demander de justificatifs ; qu'il devra donc régler à ce titre à Mme Z... la somme de 30.437,62 € TTC ;
Considérant que Monsieur Y... conteste les factures 2070/06 et 2023/07; qu'elles sont cependant conformes à la difficulté de l'affaire et aux diligences effectuées par l'avocat ; que Monsieur Y... devra régler à ce titre la somme de 19.745,96 € TTC;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par Ordonnance contradictoire,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme Z... ;
Déclarons irrecevable l'appel incident formé par Mme Z... ;
Confirmons la décision critiquée en ce qui concerne le rejet des frais de secrétariat, la demande au titre de l'honoraire de résultat et le rejet de la demande d'honoraires concernant la procédure prud'homale ;
La réformons pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Fixons à la somme de 79.778,71 € TTC € HT (soixante dix neuf mille sept cent soixante dix huit euros et soixante et onze centimes) les honoraires dus à Mme Danielle Z..., avocat, par Monsieur Yves Y... ;
Vu les sommes déjà versées s'élevant à 29.595,13 € (vingt neuf mille cinq cent quatre vingt quinze euros et treize centimes) ;
Disons en conséquence que Monsieur Yves Y... devra régler à Mme Danielle Z..., avocat, la somme totale de 50.183,58 € (cinquante mille cent quatre vingt trois euros et cinquante huit centimes) outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par JP. C..., Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER