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04/12/2008 | FRANCE | N°07/01018

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 04 décembre 2008, 07/01018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRET DU 4 Décembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01018- MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 07- 00082MX

APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

INTIMES ET APPELA

NTS INCIDENTS
Madame Laurence X...
...
...
77450 BOUTIGNY
comparante en personne, assistée de Me Philippe Y..., avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRET DU 4 Décembre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01018- MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 07- 00082MX

APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
Madame Laurence X...
...
...
77450 BOUTIGNY
comparante en personne, assistée de Me Philippe Y..., avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Jean-Charles Z..., avocat au barreau de MEAUX

Mademoiselle Marine A...
...
...
77470 BOUTIGNY
comparante en personne, assistée de Me Philippe Y..., avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Jean-Charles Z..., avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Brice A...
...
...
77450 BOUTIGNY
comparant en personne, assisté de Me Philippe Y..., avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Jean-Charles Z..., avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE
SOCIETE S. A. P. E. C.
...
77360 VAIRES SUR MARNE
représentée par Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 1983 substitué par Me Laure B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 228

Monsieur C... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Conseiller, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 30 Octobre 2008 pour compléter la chambre du 30 Octobre au 31 Décembre 2008 qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 juillet 2002, Monsieur Jean-Marie A..., salarié de la S. A. R. L. S. A. P. E. C., a été victime d'un accident du travail mortel en faisant une chute de quinze mètres environ.

Par jugement en date du 29 septembre 2004, confirmé par arrêt de cette Cour en date du 8 avril 2005 statuant uniquement sur les dispositions pénales, a déclaré le gérant de la société employeur coupable des faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail.

Madame Laurence X..., concubine de Monsieur Jean-Marie A..., en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de ses enfants Brice A... et Marine A... pour être nés respectivement les 1er mai 1986 et 21 mars 1988, a déposé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.

La conciliation ayant échoué, Madame Laurence X... et les consorts A... devenus majeurs ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX.

Par jugement en date du 26 juillet 2007, le tribunal a :
- dit que l'accident survenu à Monsieur Jean-Marie A... le 16 juillet 2002 est dû à la faute inexcusable de la société S. A. P. E. C., son employeur,
- fixé l'indemnité pour préjudice moral de Madame Laurence X... à la somme de 25 000 €,
- fixé l'indemnité pour préjudice moral de Marine A... et de Brice A... à la somme de 20 000 e chacun,
- dit que ces sommes seront versées à Madame Laurence X..., Marine A... et Brice A... par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne,
- dit que Marine A... et Brice A... justifient la poursuite de leurs études,
- relève, en conséquence, Brice A... de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale,
- dit que la C. P. A. M. devra continuer à verser à Marine A... et Brice A... la rente prévue aux articles L 434-6 et L 434-10 du code de la sécurité sociale pour l'année scolaire 200 – 2007 puis tant qu'ils justifieront la poursuite de leurs études,
- déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la société S. A. P. E. C.,
- condamné la société S. A. P. E. C. à verser à Laurence X..., Marine A... et Brice A... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 3 octobre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 16 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne déclare interjeter partiellement appel du jugement entrepris en ses dispositions relevant Brice A... de la limite d'âge pour bénéficier d'une rente d'études.

La Caisse soutient que la limite d'âge maximale est de 20 ans et que les deux enfants de la victime sont plus âgés.

Dans leurs dernières conclusions déposées au Greffe le 30 octobre 2008 et soutenues oralement à l'audience par leur Conseil, Madame Laurence X..., Mademoiselle Marine A... et Monsieur Brice A... demandent à la Cour, par appel incident partiel, de condamner la société S. A. P. E. C. à payer à Madame X... la somme de 30 000 € et à chacun des enfants de la victime la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société S. A. P. E. C. à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés contestent l'interprétation par la Caisse des dispositions du Code civil, et au soutien de leur appel incident, font valoir que les enfants ont subi brutalement le décès de leur père alors même qu'ils abordaient leur vie d'adultes.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 30 octobre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S. A. R. L. S. A. P. E. C. demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la Caisse et de ramener à de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à madame X... et aux enfants de Monsieur A....

SUR CE

Considérant que l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale est très clair en précisant que les enfants des victimes d'un accident mortel du travail " ont droit à une rente jusqu'à un âge limite " et que " cette limite d'âge peut être relevée " pour les enfants, entre autres cas, qui poursuivent leurs études ; que cette limite d'âge est fixée par l'article R 434-15 du code de la sécurité sociale à 20 ans depuis le décret du 2 février 2006 ;

Considérant que la combinaison de ces deux articles démontre que la limite d'âge de 20 ans peut être relevée pour les enfants poursuivant des études ; que la Caisse fait une interprétation erronée des textes ;

Considérant que Mademoiselle Marine A..., née le 21 mars 1988, et Monsieur Brice A..., né le 1er mai 1986, justifiaient poursuivre des études pour l'année scolaire 2006-2007 comme l'a constaté le tribunal qui a fait une exacte application des textes en relevant Monsieur Brice A... de la limite d'âge de 20 ans pour bénéficier de la rente versée au titre de l'article L 434-10 ci-dessus rappelé ; que ce relèvement peut aussi s'appliquer aux deux enfants de Monsieur Jean-Marie A... dans le futur dès lors que la poursuite d'études est justifiée auprès de la Caisse ;

Considérant, en conséquence, que les dispositions dont la Caisse primaire a fait appel seront confirmées ;

Considérant, en outre, que si la douleur d'une compagne et celle des enfants sont par nature irréparables par l'allocation d'une somme d'argent, il n'en demeure pas moins que le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices moraux subis par Madame Laurence X..., par Mademoiselle Marine A... et par Monsieur Brice A... ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/01018
Date de la décision : 04/12/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-12-04;07.01018 ?
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