RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 4 Décembre 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00397- MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 01051904
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme RISSELARD en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur Abed X...
...
48300 OUED RHIOU RELIZANE (ALGERIE)
représenté par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 017630 du 17 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Conseiller, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 30 Octobre 2008 pour compléter la chambre du 30 Octobre au 31 Décembre 2008.
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Abed X...a contesté auprès de la C. N. A. V. le refus que celle-ci lui a opposé au rachat de cotisations par imputation sur les arrérages de sa pension de vieillesse.
Dans sa séance du 18 novembre 2003, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur Abed X...et confirmé la décision de refus.
Saisi par Monsieur Abed X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement en date du 11 janvier 2007, a :
- infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la C. N. A. V. le 18 novembre 2003,
- dit que Monsieur Abed X...pourra effectuer le paiement de son rachat de cotisations par imputation sur les arrérages de sa retraite,
- dit que le délai de quatre ans commencera à courir le jour de la réception du jugement s'agissant d'une notification par voie postale.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 29 mars 2007, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 23 avril 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la C. N. A. V. demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire que le recours formé par Monsieur Abed X...était bien forclos au 15 avril 2004 et de rejeter les nouveaux délais consentis par le tribunal.
La C. N. A. V. soutient que Monsieur Abed X..., qui a signé le 30 novembre 2003 l'accusé de réception de la notification de la décision de la Commission de recours amiable devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 30 mars 2004 et qu'il est en conséquence forclos pour avoir effectué cette saisine le 11 avril 2004.
Sur le fond, la Caisse conteste la décision du tribunal qui a accordé jusqu'en 2001 à Monsieur Abed X...la possibilité de racheter les cotisations.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 13 octobre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur Abed X...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la C. N. A. V. à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur Abed X...rappelle que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne à l'évidence par comparaison avec celles qu'il a apposées sur d'autres documents. Il ajoute qu'ayant formé sa demande de pension de retraite dès 1995 auprès de la Caisse de Tours, il avait présenté sa demande de rachat de cotisations dans le délai légalement imparti comme l'a exactement retenu le tribunal.
SUR CE
1 /. Sur la recevabilité de l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Considérant qu'aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, l'accusé de réception d'une lettre recommandée doit être signé par le destinataire lui-même ; qu'à défaut, aucun délai de recours ne commence à courir ;
Considérant que la décision rendue le 18 novembre 2003 par la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a été notifiée le 21 novembre 2003 à Monsieur Abed X...; que l'avis de réception a été signé le 30 novembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de la comparaison avec les signatures produites apposées par Monsieur Abed X...sur sa carte d'identité, sur " l'acte d'individualité " établi le 13 juin 1999 ainsi que sur d'autres documents de la procédure, que la signature apposée sur l'avis de réception n'est pas celle du destinataire ;
Considérant que la décision de la Commission de recours amiable n'a pas été régulièrement notifiée à Monsieur Abed X...; que le délai de forclusion pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas commencé à courir à l'égard de Monsieur Abed X...;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la C. N. A. V. ;
2 /. Sur le fond.
Considérant que la circulaire no 95 du 31 décembre 1992 explicite la modalité particulière du rachat de cotisations en rappelant que " pour accélérer l'acquisition d'un avantage vieillesse, il est possible d'imputer des rappels d'arrérages sur le montant du rachat ce qui permet à l'assuré de s'acquitter du montant du rachat par le biais de la pension en résultant (...) ce montant du rachat est acquitté par le non-paiement de la pension dans la limite du délai maximum de quatre ans " ; que la circulaire du 21 avril 1993 rappelle que les personnes retraitées ou en droit de déposer une demande de retraite en même temps que leur demande de validation peuvent bénéficier du dispositif de compensation ;
Considérant qu'aucune texte normatif impose que la demande de rachat soit concomitante ou postérieure à la demande de pension de retraite, contrairement à ce que soutient la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Abed X...a déposé une demande de retraite auprès de la C. N. A. V. de Tours qui en a accusé réception le 22 février 1995 et qui en a assuré la transmission à la Caisse Nationale de Retraite algérienne (C. N. R.) le 21 mars 1995 ; qu'il a été admis par la C. N. A. V. à effectuer un rachat de cotisations dans le cadre des dispositions de l'article L 351-14 du code de la sécurité sociale ; que cette décision lui a été notifiée le 10 novembre 1999 ;
Considérant que Monsieur Abed X...a sollicité le 24 novembre 1999 de bénéficier du rachat de cotisations tel qu'il lui avait été notifié tout en joignant sa demande de retraite personnelle qu'il avait déjà formulée en février 1995, est donc fondé à bénéficier du rachat de cotisations par compensation en application de la combinaison des textes ci-dessus rappelés ;
Considérant que le délai est de quatre ans à compter de la décision autorisant la compensation ; que le point de départ du délai est nécessairement reporté à la date où cette décision est devenue définitive ; qu'en l'espèce, c'est à la date de notification du présent arrêt que le délai de compensation doit commencer à courir ; que, raisonner autrement, c'est ôter tout sens à la décision judiciaire, aucun critère d'équité n'étant pertinent en l'espèce à l'égard d'un assuré qui a rempli toutes ses obligations pour faire valoir ses droits ;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions avec adaptation de la date du point de départ de la compensation, eu égard à l'évolution du litige ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
Vu l'évolution du litige,
DIT que le délai de quatre ans commencera à courir le jour de la réception de la notification du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
Le Greffier, Le Président,