La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2008 | FRANCE | N°07/14143

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2008, 07/14143


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A


ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2008


(no, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 14143


Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 05118


APPELANTE


S. A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), agissant en la personne de son Président
76, rue de Prony
75017 PARIS
rep

résentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066


INTIMES


Monsieur Je...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 14143

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 05118

APPELANTE

S. A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), agissant en la personne de son Président
76, rue de Prony
75017 PARIS
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066

INTIMES

Monsieur Jean-Marc Y...

...

11600 CONQUES SUR ORBIEL

Monsieur Christian Y...

...

11600 CONQUES SUR ORBIEL

Madame Monique Z...épouse Y...

...

11600 CONQUES SUR ORBIEL

Monsieur Thierry Y...

...

11600 CONQUES SUR ORBIEL

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Louis A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C731, substituant Me Phlippe B..., avocat au barreau de Paris, toque : C731

Monsieur Benoit C...

...

11600 MALVES EN MINERVOIS

défaillant

C. P. A. M. DE MONTPELLIER prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège ...

MONTPELLIER CEDEX 04

défaillante

MUTUELLE GRAS SAVOYE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège ...

181, Tour Lilleurope
59777 EURA-LILLE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Sylvie NEROT, Conseillère
Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

ARRÊT : DÉFAUT

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 12 décembre 1999, Monsieur Jean-Marc Y..., passager transporté d'un véhicule conduit par Monsieur Benoît C..., assuré auprès de la Société la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), a été victime d'un accident de la circulation.

Par jugement à ce jour définitif rendu le 19 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Monsieur Y...et par ses proches et en considération, notamment, d'une expertise judiciaire confiée au docteur D...qui évaluait, en particulier, le taux de déficit fonctionnel dont reste atteint Monsieur Jean-Marc Y...à 90 %, a liquidé le préjudice de la victime.

Par jugement rendu le 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris-saisi par l'assureur d'une requête aux fins d'interprétation, de rectification et d'omission de statuer portant sur les modalités de calcul de l'indemnité due au titre de la tierce personne, d'une part, sur l'omission de statuer sur la demande de versement sous forme de rente trimestrielle payée à terme échu de ce même poste de préjudice, d'autre part, et sur la prise en compte d'un facteur de capitalisation incorrect, enfin-a, faisant application successive des dispositions des articles 461, 463 et 462 du code de procédure civile, débouté la Société La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de ses demandes en lui laissant la charge des
dépens.

La Société Anonyme La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires a relevé appel de cette dernière décision le 02 août 2007.

Par acte extra-judiciaire du 06 décembre 2007, Monsieur Y...a fait délivrer à l'assureur un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 3. 205. 215, 93 euros et la GMF s'est vue déboutée par le juge de l'exécution qu'elle a saisi de sa demande de délais de grâce dans l'attente du prononcé de la présente décision ainsi que de sa demande tendant à obtenir la faculté de séquestrer le montant total de l'indemnité tierce personne..

Par conclusions signifiées le 04 décembre 2007, la Société la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires appelante demande à la cour, reprenant les fondements juridiques des premiers juges :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel et d'infirmer la décision entreprise,
- de constater que le calcul effectué par le tribunal pour évaluer l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce-personne ne permet pas sa vérification en l'absence de toutes les données et, notamment, du nombre de jours retenus,
- de constater que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant au versement de ladite indemnité sous forme de rente trimestrielle et non de capital,
- de constater que le facteur viager issu de la Gazette du Palais est, pour un homme âgé de 22 ans, de 25, 747,
- de chiffrer, en conséquence, l'indemnité allouée à Monsieur Y...au titre de la tierce personne à la somme de 2. 462. 185, 60 euros (sur la base de 365 jours par an) ou, à titre subsidiaire, de 2. 698. 285, 60 euros (sur la base de 400 jours par an), laquelle sera versée sous forme de rente trimestrielle payée à terme échu, indexée selon la loi de 1974 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en institution supérieur à 30 jours,
- de débouter les intimés de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires et de les condamner ou, à tout le moins, le Trésor public, aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées le 23 mai 2008, Messieurs Jean-Marc, Christian et Thierry Y...et Madame Monique Z...demandent à la cour :
- de déclarer la Société GMF mal fondée en son appel, de l'en débouter et de confirmer le jugement rendu le 26 juin 2007,
- y ajoutant, de condamner la Société GMF à verser à Monsieur Y..., en cause d'appel, une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Benoît C...a été assigné (en étude) le 16 novembre 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier (à personne habilitée) le 22 novembre 2007 mais ils n'ont pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande aux fins d'interprétation du jugement rendu le 19 décembre 2006

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'articles 461 du code de procédure civile selon lequel " il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ", la Société GMF appelante estime que le jugement argué d'obscurité tant dans ses termes que dans ses données chiffrées, ne permet pas de vérifier le mode de calcul opéré pour parvenir à la somme allouée au titre de la tierce personne et, estimant qu'il y a lieu à interprétation, demande à la cour de dire que le calcul de la rente allouée au titre de la tierce personne soit fait sur la base de 365 ou, subsidiairement, de 400 jours ;

Mais considérant que l'interprétation n'est pas une voie procédurale permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ;

Que la demande ne peut donc être accueillie ;

Sur la demande aux fins de réparation d'une omission de statuer

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile aux termes duquel " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens ", la Société GMF appelante fait grief à la juridiction qui a, notamment, fixé l'indemnisation la victime au titre de la tierce personne de n'avoir pas statué sur la demande contenue dans ses conclusions signifiées le 27 octobre 2006 par lesquelles elle demandait au tribunal de dire que l'indemnité sera versée sous forme de rente trimestrielle payée à terme échu, indexée sur la loi de 1974 et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en institution supérieure à 30 jours ;
Qu'elle reproche au tribunal, saisi d'une requête en omission de statuer, d'avoir opéré une confusion entre la notion d'autorité de chose jugée et le caractère définitif du jugement, ajoutant que sa requête ne tendait pas à la remise en cause du quantum de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne mais qu'elle entendait voir préciser les modalités de versement de cette indemnité ;
Qu'elle demande à la cour, rectifiant cette omission, d'accueillir la demande sus-explicitée présentée dans ses conclusions signifiées le 27 octobre 2006 ;

Considérant qu'il est constant que le tribunal qui était saisi par la Société GMF d'une demande portant sur les modalités de versement de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne, statuant par jugement rendu le 19 décembre 2006, a omis de répondre à cette demande ;

Mais considérant que le tribunal saisi d'une action en liquidation de l'entier préjudice de Monsieur Y...qui comportait une demande de versement en capital formée par la victime tant au titre de l'incidence professionnelle qu'au titre de la tierce personne et qui a motivé l'accueil de cette demande au titre de l'incidence professionnelle en considérant " qu'il apparaît qu'aucun motif légitime ne justifie de débouter Monsieur Y...de la demande en capital qu'il formule " a, statuant sur le poste de préjudice relatif à la tierce personne qui suivait immédiatement celui qui concernait l'incidence professionnelle, implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, étant, au surplus, rappelé que les modalités de versement des indemnités allouées par une juridiction relèvent de son appréciation souveraine ;

Que la demande doit donc être rejetée ;

Sur la demande aux fins de rectification d'erreur matérielle

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile aux termes duquel " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ", la Société GMF appelante fait grief au jugement critiqué, qui a retenu la date du 17 février 2001 comme point de départ du calcul de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne, d'avoir pris, pour fixer le montant de la rente, le prix de l'euro de rente viager calculé à la Gazette du Palais de 25, 922 alors que Monsieur Y..., né le 04 juillet 1978, était âgé de 22 ans à la date du 17 février 2001 et que l'euro de rente viager qui aurait dû être retenu s'établit à 25, 747 ;
Qu'elle demande, en conséquence, à la cour d'appliquer ce dernier euro de rente et de minorer, en conséquence, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne ;

Mais considérant que, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties telles qu'elles résultent du jugement et qu'une erreur dans les éléments ayant servi de base au calcul, qui ne saurait constituer une erreur au sens de l'article 462 sus-repris, ne peut être rectifiée dès lors qu'elle remet en cause la substance du jugement ;

Que ce dernier moyen ne peut prospérer, en sorte que le jugement déféré sera confirmé ;

Que l'équité commande d'allouer aux consorts Y...une somme de 1. 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la Société GMF qui succombe supportera les dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne la Société La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser aux consorts Y...intimés la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/14143
Date de la décision : 01/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-01;07.14143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award