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27/11/2008 | FRANCE | N°07/14379

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 27 novembre 2008, 07/14379


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

(no ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2007 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 07/05065

APPELANT

Monsieur Pierre Henri Joseph X...

né le 19 mars 1943 à Elven (56)

de nationalité française

retraité

demeurant ... de Lattre de Tassigny

- 94600 CHOISY- LE- ROI

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Maître Marie-Christine BROS, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008

(no ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2007 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 07/05065

APPELANT

Monsieur Pierre Henri Joseph X...

né le 19 mars 1943 à Elven (56)

de nationalité française

retraité

demeurant ... de Lattre de Tassigny - 94600 CHOISY- LE- ROI

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Maître Marie-Christine BROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1013

INTIMÉS

Madame Anne-Marie Y... épouse X...

née le 2 avril 1926 à Elven

de nationalité française

retraitée

Monsieur Pierre Adrien X...

né le 3 août 1922 à Paris (75)

de nationalité française

retraité

demeurant tous deux :

Lieudit Celac - 56230 Z... FRANCE

représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistés de Maître Francis A..., avocat au barreau de PARIS, toque D40

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Sandra B...

ARRÊT :CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Sandra B..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 24 juillet 2007 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie X...,

- débouté Monsieur Pierre Henri X... de ses demandes de nullité des commandements délivrés les 12 et 27 avril 2007 à la requête de Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie X... en exécution d'un acte notarié en date du 26 avril 1982 comportant donation-partage de leurs biens au profit de leurs deux fils Pierre Henri X... et Michel X...,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné Monsieur Pierre Henri X... aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 4 février 2007, Monsieur Pierre Henri X..., appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence pour analyser la clause de l'acte notarié,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus en toutes ses dispositions au motif qu'il résulte de l'analyse du contrat de donation partage du 16 avril 1982, au visa de l'article 1135 du Code civil, que la clause prévoyant la rente viagère sous condition d'insuffisance de revenus des donateurs, visait, outre leur retraite et conformément à la jurisprudence, les revenus de l'usufruit contractuellement réservé et qu'il est démontré que ces derniers sont à minima 3000 € mensuels ajoutés à la retraite des donateurs soit 1500 € seraient suffisants pour leur permettre de vivre dès lors que leurs charges sont usuelles et qu'ils ne paient

aucun loyer habitant l'un des biens dont ils ont l'usufruit, s'ils n'avaient choisi de les abandonner à leur fils Michel, qui habite gratuitement la Villa de Pâques et exploite son commerce dans les locaux commerciaux implantés sur son terrain tout aussi gratuitement ; qu'en conséquence, l'insuffisance de revenus allégée par les époux X... leur est essentiellement et exclusivement imputable et la rente prévue au contrat du 16 avril 1982 n'est pas exigible ;

- dire les commandements des 12 et 27 avril 2007 nuls et de nul effet, subsidiairement prématurés,

- subsidiairement, ordonner une mesure d' expertise afin de déterminer la valeur locative de la Villa de Pâques et des locaux commerciaux implantés sur son terrain,

- condamner Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie X... au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions déposées le12 février 2008, Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie X... , intimés, sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Pierre Henri X... au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent essentiellement que le titre exécutoire exige une seule condition pour que la demande de la rente soit possible : l'absence de revenus suffisants, peu importent les raisons de cette insuffisance, toutes les allégations de l'appelant qui n'ont pas trait aux revenus des parents X... sont sans intérêt pour le litige.

Par arrêt du 20 mars 2008, la Cour de céans a ordonné une médiation judiciaire qui a échoué.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur Pierre Adrien X... et son épouse Anne-Marie Y..., ont régularisé, par acte notarié en date du 26 avril 1982, une donation-partage de leurs biens au profit de leurs deux fils Pierre Henri X... et Michel X... ; qu'une clause intitulée « rente viagère» stipulait que : « les donateurs se réservent la faculté de demander aux donataires dans le cas où leurs revenus seraient insuffisants pour leur permettre de vivre, le service d'une rente viagère pendant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'entre eux sans réduction au premier mourant. Elle commencera à courir à première demande de Monsieur ou Madame X... et sera payable par semestrialité en leur domicile. Elle sera déterminée sur une base à la charge de chaque donataire, de trente mille francs par semestrialité qui sera revalorisée en tenant compte de l'indice du coût de la construction en prenant pour base l'indice du coût du 4o trimestre 1981qui est de 676 points, et le dernier indice qui sera connu lors de sa mise en application" ;

Considérant que cette clause met à la charge des donataires, le service d'une rente viagère à première demande des donateurs ; qu'elle est , en conséquence, due du seul fait que Monsieur Pierre Adrien X... et son épouse Anne-Marie Y... ont fait joué la clause ;que la rente est fixée par la dite clause, peu important les ressources des débiteurs

et des créanciers ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution et à la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs de remettre en cause l'estimation par les donateurs de leur absence de revenus suffisants pour leur permettre de vivre ; qu'au surplus, en matière de donation, il est d'usage d'interpréter les clauses en faveur du donateur compte tenu de l'intention libérale dont il a fait preuve ; qu'enfin, la rente étant la contrepartie de la donation reçue par chacun des donataires, Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie Y... pouvaient faire jouer la clause à l'égard seulement d'un donataire ou des deux ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité des commandements délivrés les 12 et 27 avril 2007 à la requête de Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie X... au préjudice de Monsieur Pierre Henri X... ; que le jugement entrepris qui n'est pas autrement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie X... de leurs frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Considérant que Monsieur Pierre Henri X... qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Pierre Henri X... à payer à Monsieur Pierre Adrien X... et Madame Anne-Marie X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Pierre Henri X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/14379
Date de la décision : 27/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 24 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-27;07.14379 ?
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