RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 27 Novembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00871-MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 0606078
APPELANT
Monsieur Claude X...
...
75013 PARIS
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2008, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Claude X... a contesté devant la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse les bases de calcul du montant de sa pension de retraite et l'absence d'information de la part de la Caisse.
Dans sa séance du 23 juin 2006, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur Claude X....
Saisi par Monsieur Claude X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé la décision de la Commission de recours amiable au motif que la Caisse a pris en compte les meilleurs années les plus favorables au demandeur et que celui-ci ne démontre pas un défaut d'information de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 22 août 2007, Monsieur Claude X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 21 avril 2008 et qu'il a soutenues oralement à l'audience, Monsieur Claude X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire que la Caisse ne lui a pas communiqué les bonnes informations sur ses droits et de prendre en compte l'année civile 2006 complète même s'il n'a pas cotisé pour la totalité.
Il sollicite que lui soit alloué la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'informations exactes..
Monsieur Claude X... soutient que la circulaire CNAV no1/73 du 3 janvier 1973 a une valeur inférieure aux décrets et lois et que l'affichage internet du site de la Caisse donne la définition de l'année civile comme étant du 1er janvier au 31 décembre sans pour autant mentionner qu'une année doit être totalement sujette à cotisations pour être validée.
A l'audience, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et produit aux débats les méthodes internet pour accéder à son site.
SUR CE
Considérant que Monsieur Claude X... a cessé son activité le 30 septembre 2006 et a demandé la liquidation de sa pension de retraite à cette date ; qu'en application de la circulaire CNAV no1/73 du 3 janvier 1973 la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas tenu compte de l'année 2006 dans le calcul des meilleures années à retenir pour fixer le salaire annuel moyen permettant de déterminer la pension de vieillesse ;
Considérant que les circulaires des organismes sociaux n'ont aucune valeur normative et ont seulement comme objectif d'interpréter les dispositions légales et réglementaires dont les différentes caisses dépendant d'eux doivent faire application ; qu'au regard des textes dont elle est censée faire application, cette circulaire ajoute une condition qu'ils ne prévoient pas ;
Considérant que, si Monsieur Claude X..., qui est né en 1946, ne pouvait bénéficier d'une information individuelle automatique et obligatoire de la Caisse conformément au décret du 19 juin 2006 pris en application de la loi du 21 août 2003, pour autant il appartient à la Caisse de fournir une information collective non seulement accessible mais aussi exacte et attirant l'attention des assurés sur les particularités nées de l'application des circulaires dont ceux-ci n'ont pas connaissance ;
Considérant que le site internet de la C.N.A.V., tel que celle-ci en produit les copies d'écrans, donne certes des informations ; que, cependant, l'information relative à l'application de la circulaire litigieuse peut être obtenue après de nombreuses opérations de "clics" qui nécessitent de connaître exactement à quoi correspondent les liens proposés par le site ; que le cotisant, à supposer qu'il maîtrise l'outil informatique, peut ne pas "cliquer" sur le bon lien et se borner à chercher sur le lien "vous informer sur votre retraite" qui, lui, ne donne pas l'information litigieuse ; qu'en outre le site internet BOREAL invoqué par la Caisse n'est pas accessible aux assurés sociaux contrairement à ce que celle-ci soutient ;
Considérant, en conséquence, que Monsieur Claude X... n'a pu bénéficier de l'information lui permettant de faire un choix éclairé sur la date de cessation de son activité ; que ce défaut d'information constitue une faute qui engage ainsi la responsabilité de la Caisse sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Que le préjudice subi par Monsieur Claude X... sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a commis une faute à l'encontre de Monsieur Claude X...,
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Monsieur Claude X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le Greffier, Le Président,