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27/11/2008 | FRANCE | N°07/00006

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 27 novembre 2008, 07/00006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 27 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00006-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 05-00187

APPELANT

Monsieur Gabriel X...

...

75017 PARIS

comparant en personne

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

...

75951 PARIS CEDEX 1

9

représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général

Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

.....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 27 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00006-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 05-00187

APPELANT

Monsieur Gabriel X...

...

75017 PARIS

comparant en personne

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

...

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général

Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2008, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques Z..., Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Gabriel X... a contesté devant la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse le point de départ de sa pension de vieillesse.

Dans sa séance du 24 janvier 2006, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur Gabriel X....

Saisi par ce dernier, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement en date du 14 septembre 2006, a :

- déclaré recevable mais mal fondé Monsieur Gabriel X... à contester les principes de calcul retenus par la caisse nationale d'assurance vieillesse pour déterminer le montant de sa pension de vieillesse liquidée au 1er juillet 2005,

- rejeté son recours de ce chef,

- débouté également Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 28 décembre 2006, Monsieur Gabriel X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe au soutien de la déclaration d'appel et qu'il soutient oralement à l'audience, Monsieur Gabriel X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de :

- constater que le montant de sa pension de 150,97 € est le résultat d'erreurs grossières commises par la C.N.A.V. et que cette pension doit être rétablie à sa juste valeur,

- constater que les montants de salaire de 1967 à 1971 dans l'entreprise DOMEZON dont la source documentaire est inconnue ne sont ni probants, ni concordants, ni plausibles,

- constater l'arrêté de salaires de 1971 et la lettre de référence de 1973 de l'entreprise DOMEZON précisant l'emploi d'ingénieur en chef qu'il occupait,

- fixer la pension de retraite à la somme annuelle de 5 178 €, le cas échéant, fixer les bases de calcul de la pension,

- ordonner le rappel à compter de la liquidation de la pension, soit à compter du 1er juillet 2005,

- condamner la C.N.A.V. à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Gabriel X... soutient que :

- la Caisse ne respecte pas l'équité entre les régimes de retraite et les activités exercées rappelées par le législateur dans l'article 3 de la loi du 21 août 2003,

- il lui a fallu attendre la procédure devant le tribunal pour connaître les bases des calculs des salaires annuels revalorisés et non revalorisés entre 1963 et 1972 en violation du respect du principe du contradictoire, que ces salaires sont faux en raison d'"erreurs grossières de la C.N.A.V." et qu'il en résulte que le montant de la pension de vieillesse doit être revalorisé à compter du 1er juillet 2005.

A l'audience, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en rappelant que Monsieur Gabriel X... n'a saisi la Commission de recours amiable que sur le point de départ de sa retraite et que le dispositif réglementaire d'application de la loi dite loi Fillon exclut l'application aux professions libérales. Concernant la régularisation, elle demande donc que l'appelant se rapproche d'elle pour déterminer le salaire de base pour qu'en cas de désaccord il puisse saisir la Commission de recours amiable.

SUR CE

Considérant, à titre préliminaire que la Cour constate qu'aucune des parties ne produit aux débats la décision de la Commission de recours amiable datée du 24 janvier 2006 ayant rejeté le recours de Monsieur Gabriel X... ; qu'elle ne peut dès lors déterminer si ce dernier ne l'avait saisie que d'une demande concernant seulement le point de départ de la pension de retraite ; que la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse au titre du rejet des demandes autres que celle concernant ce point de départ sera donc rejetée ;

Considérant que si la loi du 21 août 2003 dispose en son article 3 l'égalité de traitement entre les activités exercées et les régimes de retraite, pour autant l'alignement du régime vieillesse des professions libérales n'a pas encore été décidé par l'autorité administrative en application de cette loi ; que le tribunal a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires en confirmant la méthode de calcul retenue par la C.N.A.V. qui a écarté les années de cotisations au titre du régime des professions libérales ;

Considérant que Monsieur Gabriel X... produit aux débats des documents justifiant que certains trimestres pourraient être validés ; qu'il lui appartient donc de se rapprocher de la C.N.A.V. qui admet cette possibilité à l'audience ;

Considérant, comme l'a exactement retenu le tribunal, que Monsieur Gabriel X... ne démontre pas avoir été induit en erreur par la Caisse ; que le jugement sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00006
Date de la décision : 27/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-27;07.00006 ?
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