Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008
(no ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19590
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/00113
APPELANTE
S.C.I. HIBA
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège 66 Boulevard Ornano - 75018 PARIS
représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Maître Matthieu BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 520
INTIMÉES
SOCIÉTÉ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.
Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège 42 bis Quai de France - 38000 GRENOBLE
représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 462
CREDIT LYONNAIS, S.A.
agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général
ayant son siège 18 rue de la République - 69000 Lyon
ayant son siège central 19 Boulevard des Italiens - 75002 PARIS
représenté par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 462
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI HIBA a interjeté appel d'un jugement, en date du 25 septembre 2008, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- dit que le montant de la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE est de 231.773 euros selon compte arrêté au 31 janvier 2008 outre les intérêts postérieurs,
- ordonne la vente forcée du bien immobilier à l'audience du 27 novembre 2008,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2008, la SCI HIBA demande d'infirmer le jugement et de :
- écarter des débats les pièces adverses,
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2008 et l'assignation du 21 avril 2008,
- accorder un délai de 12 mois pour solder la dette, un délai de 4 mois pour procéder à la vente amiable du bien,
- porter la mise à prix de 150.000 à 250.000 euros,
- condamner la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 4.186 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2008, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE demande de confirmer le jugement, et d'ordonner la vente forcée.
Elle fait valoir que la SCI HIBA n'était pas valablement représentée en première instance et que faute d'avoir émis la moindre prétention, elle n'est plus recevable à le faire en cause d'appel.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2008, la société CRÉDIT LYONNAIS demande acte de ce qu'elle est désintéressée de sa créance.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur des actes postérieurs à celle-ci ;
Considérant que, si la SCI HIBA est mentionnée comme comparante en tête du jugement entrepris, il ressort des motifs de celui-ci qu'une personne se disant le père de la partie saisie se présente à l'audience et forme une demande orale de délai et de vente amiable au nom de la partie saisie ; qu'une SCI ne peut être valablement représentée que par son gérant et non pas par le père de l'un des associés ; que la SCI HIBA n'était pas valablement représentée et n'était pas régulièrement comparante ; qu'elle n'est donc plus recevable en cause d'appel, à former une contestation ou une demande incidente à l'encontre de la saisie immobilière entreprise ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI HIBA aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,