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26/11/2008 | FRANCE | N°08/12194

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, 08/12194


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


14ème Chambre-Section A


ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008


(no 797, 12 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12194


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2008- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08 / 00261




APPELANTS


Monsieur Albert X...


...

94000 CRETEIL
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL

, avoués à la Cour
assisté de Me Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0642


Monsieur Bernard X...


...

93170 BAGNOLET
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008

(no 797, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12194

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2008- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08 / 00261

APPELANTS

Monsieur Albert X...

...

94000 CRETEIL
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0642

Monsieur Bernard X...

...

93170 BAGNOLET
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0642

Madame Danielle X... épouse Z...

... CARMEL 90211
CALIFORNIE (ETATS UNIS)
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0642

Madame Nicole X... divorcée A...

...

94000 CRETEIL
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0642

Madame Marie B... veuve X...

...

93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0642

INTIMES

Syndicat des coprop.... représenté par le CABINET AMA es qualité de Syndic de la copropriété... SOUS BOIS

...

93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assisté Me Nathalie C..., plaidant pour de la SCP LOUKIL C... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Toque : J 69

Monsieur Jean-François D...

...

92150 SURESNES
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien E..., plaidant pour la SCP UZICK-RAYNALDY et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 164

ASSOCIATION FREHA

...

75883 PARIS CEDEX 18
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Baudouin F..., avocat au barreau de PARIS, toque : J 83

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie G...

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS CONSTANTS

Mesdames Danielle, Nicole et Marie X... et Messieurs Albert et Bernard X... (plus loin " les consorts X... ") sont propriétaires en indivision d'un appartement, au 1er étage à gauche, de l'immeuble A situé.... L'association FREHA est propriétaire, quant à elle, d'autres lots.

En 1996, la Ville de Montreuil a proposé aux consorts X... d'acquérir leur appartement.

En vertu d'une assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 1997, la société SABIMMO a été désignée en qualité de syndic de cet immeuble pour une durée d'un an, et d'autres résolutions ont été prises, sans rapport avec les travaux de réhabilitation objet du présent litige. Par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour d'appel de Paris a annulé la convocation préalable à cette assemblée générale et ladite assemblée.

Le 19 juin 1998, l'immeuble considéré ayant fait l'objet d'un arrêté de péril imminent, des travaux ont été prescrits et réalisés par les copropriétaires. Le 20 octobre 1998, un arrêté de péril simple a, de ce fait, abrogé le précédent et a prescrit des travaux supplémentaires, dont le fait de murer les baies restées béantes de l'immeuble A. Cet arrêté municipal du 20 octobre 1998 a été annulé par jugement du Tribunal administratif du 13 mars 2001, faute de respect de la procédure d'information nécessaire par la Ville de Montreuil.

Le 1er septembre 1998, le syndic de la copropriété a présenté un projet de réhabilitation des parties communes des 3 bâtiments de l'ensemble immobilier considéré. Le principe de réalisation de ces travaux a été voté par l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, il a été relevé que Madame X... était redevable de charges, à concurrence de 25. 593, 98 F.

Le 8 décembre 1999, un arrêté préfectoral constatant l'état d'abandon et de dangerosité présenté par le bâtiment A, la présence de plomb dans les parties communes, l'usure et la vétusté des réseaux d'eaux usées et pluviales dans la cave du bâtiment A, d'une installation électrique sommaire sur l'ensemble des immeubles, dans les parties communes et les logements non réhabilités, des dégradations et fissures sur les murs des parties communes intérieures, les pignons et les façades et un mauvais état de beaucoup d'ouvrants, a, pour faire cesser l'état d'insalubrité de ce bâtiment, mis en demeure les copropriétaires d'effectuer des travaux de réhabilitation.

Le 9 décembre 1999, les copropriétaires ont accepté les travaux de réhabilitation des parties communes, selon devis alors présenté. L'association FREHA a été désignée maître d'ouvrage délégué pour le suivi de ces travaux concernant les parties communes. Elle a également entrepris, pour son compte, la réalisation de travaux de rénovation des 13 appartements lui appartenant. Au cours de cette assemblée générale, il a été relevé que les consorts X... étaient redevables de charges, à concurrence de 37. 994 F.

A raison de l'existence d'un arrêté de péril et pendant le cours des travaux de réhabilitation, l'immeuble considéré a été muré, ce qui avait été décidé par arrêté municipal.

Les consorts X... ont fait établir un constat d'huissier le 19 juin 2000. Au cours de la même année, l'association FREHA leur a proposé d'acquérir leur appartement.

Lors d'une assemblée générale du 10 septembre 2001, il a été fait le point sur les travaux commencés le 12 mars précédent. Lors de cette réunion, il a été voté la poursuite de procédures judiciaires contre les copropriétaires débiteurs de charges, relevé que les consorts X... avaient été condamnés au paiement de telles charges, avaient interjeté appel de cette décision et qu'ils étaient redevables de la somme de 12. 605, 71 €, au titre de charges, à la date de cette réunion.

Les travaux de réhabilitation ont été réceptionnés au mois de décembre 2002.

Au mois de décembre 2002 ou en 2003, les consorts X... ont récupéré les clés de leur appartement.

Par acte d'huissier du 22 septembre 2003, les consorts X... ont fait procéder à des constatations dans leur appartement.

Le 10 mai 2004, le cabinet AMA a été désigné en qualité de syndic de la copropriété.

Le 9 mai 2005, l'assemblée générale des copropriétaires a pris acte de l'achèvement des travaux de réhabilitation, reconnaissant que l'association FREHA avait pré-financé la totalité du coût de ces travaux. Elle a constaté que l'appartement des consorts X... était inoccupé, que les charges dues par ceux-ci n'étaient pas réglées et qu'une proposition d'achat allait être faite par l'association FREHA.

Le 29 juin 2007, l'assemblée générale des copropriétaires a ratifié les travaux de réhabilitation, estimé équitable de rembourser à l'association FREHA l'avance qu'elle avait faite au profit de chaque copropriétaire pour leur quote-part, décidé que le montant des travaux dont le coût avait été avancé par cette association serait appelé sur 12 mois, avec un premier versement au 1er septembre 2007.

Par acte du 8 janvier 2008, les consorts X... ont sollicité la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du CPC, avec pour mission :
- d'examiner les désordres affectant leur appartement,
- de constater l'aliénation partielle de leur propriété,
- de chiffrer le montant de leur quote-part de charges et faire les comptes de copropriété,
assignant le syndicat des copropriétaires, l'association FREHA et Monsieur D..., architecte.

Reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires a sollicité une provision à valoir sur les charges de la copropriété.

Par ordonnance du 30 mai 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, aux motifs :
- que l'action in futurum dirigée contre le syndicat des copropriétaires visant à contester les assemblées générales des 9 décembre 1999 et 29 juin 2007, " était forclose ",
- que les désordres invoqués, consistant en une emprise sur le lot privatif ayant pour origine des travaux dans les lots appartenant à l'association FREHA, réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur D..., étant hypothétiques, " l'action envers ces défendeurs n'était pas caractérisée en l'absence de tout lien juridique avec eux ",
- que les consorts X... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir au sens des articles 145, 808 et 809 du CPC,
- que la créance du syndicat des copropriétaires n'était pas contestable,
a :
- rejeté la demande d'expertise formée par les consorts X...,
- condamné ces derniers à payer solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 27. 410, 81 €, à titre de provision et celle de 900 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné les consorts X... à payer à MonsieurH... la somme de 900 € au titre de l'article 700 du CPC,
- rejeté les autres demandes,
- laissé les dépens à la charge des consorts X....

Le 19 juin 2008, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, les consorts X... font valoir
-que leur appartement a été saccagé du fait des travaux dirigés par l'association FREHA, que ces travaux ont modifié leurs tantièmes de copropriété, que les travaux afférents aux parties communes associées à leur lot et devant permettre un raccordement aux équipements collectifs n'ont pas été réalisés, qu'une expertise contradictoire est indispensable, pour permettre à chacun de transmettre tout devis et tout dire indispensables à la manifestation de la vérité, faire établir contradictoirement que les travaux de réhabilitation des parties communes n'ont pas été réalisés dans leur lot, qu'à la suite de ces travaux, la superficie de leur bien a été réduite au profit d'une cage d'escalier, faire quantifier leurs tantièmes actuels pour que soient réalisées les modifications consécutives sur le cadastre et au règlement de copropriété, permettre à la juridiction du fond de statuer sur leur indemnisation et les appels des charges demandées,
- qu'une telle mesure n'a pas pour but de découvrir un fondement juridique ou, pour eux, de se dédouaner d'une obligation, qu'ils justifient de ce qu'un procès au fond n'est pas manifestement dépourvu de chance, qu'ils justifient d'un intérêt légitime compte tenu d'un litige plus que potentiel, qu'ils ont fait réaliser une expertise amiable, par Monsieur I..., qui contredit la position des intimés quant à la prétendue impossibilité en 2008 de constater des désordres, que cet expert confirme l'incidence des travaux réalisés pour le compte de l'association FREHA sur l'état de leur appartement, et la modification de la superficie de leur lot, que le constat qu'ils ont fait établir en 2003 a été communiqué en première instance,
- que faute d'une autorisation donnée au syndic, ce dernier est dépourvu du pouvoir d'agir, sa demande n'étant pas recevable,
- qu'il est fait état d'une décision les condamnant qui n'est pas communiquée et sans qu'il soit précisé à quoi correspondent les sommes mises à leur charge, qu'il n'a pas été justifié d'une urgence, qu'il existe des contestations sérieuses, alors qu'ils ont réglé des charges, que la somme demandée fait référence à une reprise de solde du 14 novembre 2003, dont le détail n'est pas transmis, et qui correspond à une période pendant laquelle ils ont été privés de leur bien, entre 2000 et 2003, qu'ils ont réglé des appels de fonds dès qu'ils ont récupéré leur bien, que la somme qui pourrait être éventuellement mise à leur charge, environ 4. 500 €, serait à compenser avec celles que leur devront les intimés,
Ils demandent à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise,
- de désigner un expert, avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux,
- de décrire la consistance de leur bien avant travaux et depuis les travaux,
- d'examiner les désordres allégués, " en particulier ", ceux mentionnés dans l'assignation,
- d'indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse,
- de fournir les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
- d'indiquer les travaux de réfection nécessaires,
- de chiffrer la part des travaux concernant leur lot dans les devis communiqués et factures émises au moment des travaux et le coût des travaux de raccordement, mais aux normes et réfection s'ils étaient effectués aujourd'hui,
- d'indiquer le délai nécessaire à la réalisation des travaux,
- de fixer le prix du mètre carré afin d'évaluer la valeur de la surface aliénée par la copropriété,
- de fixer sa valeur locative en prévision d'une demande d'indemnisation du trouble de jouissance,
- de donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties,
- d'établir la quote-part des charges de copropriété devant être effectivement réglées par eux au titre des travaux,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une provision, dès lors que le syndic n'avait pas qualité à agir,
- de le débouter et toutes autres parties, de leurs demandes,
- de condamner le syndicat des copropriétaires, l'association FREHA et Monsieur " BERNARD " à leur verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner ces derniers aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires fait valoir
-qu'il peut demander une provision sur charges, sur le fondement de l'article 809 du CPC,
- que la constatation d'un différend ne suffit pas à ouvrir l'action prévue par l'article 145 du CPC, que le caractère des faits à prouver constitue une limite à l'utilisation de ce texte, que, s'agissant de la consistance des biens des appelants avant et après travaux, il existe des documents contractuels qui constituent des éléments de preuve suffisants, que l'emprise invoquée ne repose sur aucun document, que le constat de 2003 produit par les consorts X... n'est pas probant, se bornant à constater que l'appartement de ces derniers est en mauvais état, ce qui n'est pas contesté, que le rapport d'expertise amiable de Monsieur I..., non contradictoire, n'a que la valeur d'une simple note, tellement subjective qu'elle est non crédible, que ce rapport souligne, par exemple, que la superficie du lot des consorts BRAMI aurait été augmentée et non réduite après travaux, tout en prétendant que cet ajout de superficie aurait été imposé aux appelants,
- que, s'agissant des désordres, le constat du 19 juin 2000 a été établi alors que l'huissier n'est pas rentré dans l'appartement des consorts X... et que les travaux étaient en cours, que rien ne permet de connaître l'état de l'appartement des appelants avant travaux, alors que cet appartement a été squatté, ce que reconnaissent les consorts X..., qu'entre la date du constat de 2003, non produit aux débats et la date d'assignation, les appelants ont pu mettre ou laisser dans les lieux des personnes qui ont aggravé les désordres, que l'expert ne pourra que constater d'éventuels désordres sans pouvoir en apprécier l'origine ni en imputer la responsabilité, que cette demande ne peut prospérer faute de production d'éléments laissant présumer une difficulté, que, s'agissant de l'accès aux services communs, les consorts X... ne procèdent que par affirmation,
- que la demande des consorts X... n'est pas justifiée par un intérêt légitime,
que, même en présence d'un intérêt légitime, le juge peut ne pas ordonner une mesure qui n'apparaît pas utile, ce qui est le cas en l'espèce, que les consorts X... détournent de manière malveillante l'article 145 du CPC, pour trouver un moyen de ne pas régler leurs charges, alors qu'un tel paiement a été voté par l'assemblée générale des copropriétaires et que les copropriétaires ont perçu de la ville de Montreuil des subventions pour réaliser les travaux,
Subsidiairement,
- que la mission de l'expert devra être modifiée et limitée au constat d'éventuels désordres, la provision due à l'expert devant rester à la charge des consorts X...,
- qu'il formule, en outre, toutes protestations et réserves,
- que, s'agissant des comptes de copropriété, ces comptes existent, ont été approuvés et ne risquent pas de disparaître, que sa demande de provision n'est pas sérieusement contestable, que le syndic peut agir sans autorisation en vertu des dispositions de l'article 55 du décret du " 7 " mars 1967, sa demande étant recevable, qu'une telle demande ne nécessite pas l'urgence, que les consorts X... peuvent produire le jugement les ayant précédemment condamnés s'ils estiment qu'il démontre une contestation sérieuse, que ce jugement est visé par un procès-verbal d'assemblée générale, que les appelants sont débiteurs d'une somme de 57. 994, 70 €, au titre des travaux votés par l'assemblée générale et au titre de charges impayées, alors que les comptes ont été approuvés, que les consorts X... se font justice et n'ont pas exécuté l'ordonnance entreprise,
- que les consorts X... ont, avant les travaux annexé des wc communs sans que cela modifie leurs tantièmes, qu'il a repris cette partie commune avec des tantièmes inchangés, que les travaux se sont achevés en 2002, les consorts X... retrouvant la jouissance de leur bien en décembre 2002, qu'il importe peu de savoir si les consorts X... ont ou non occupé leur bien entre 2000 et 2002, que les consorts X... sont de mauvaise foi et leur procédure est abusive.
Il demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
Subsidiairement,
- de dire que la mission de l'expert sera limitée au constat d'éventuels désordres, à la détermination de leur origine, des responsabilités encourues et du coût de remise en état, le reste de l'ordonnance entreprise étant confirmé,
Y ajoutant,
- de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner les consorts X... à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner les consorts X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AUTIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'association FREHA fait valoir qu'elle est propriétaire de certains lots dans l'immeuble considéré, les consorts X... étant propriétaires d'un autre lot, qu'à la fin des années 1990, l'immeuble a été laissé à l'abandon, différents propriétaires, dont les consorts X..., ne payant pas leurs charges et le lot de ces derniers étant squatté depuis des années, qu'elle a préfinancé les travaux de réhabilitation qui ont été réalisés et réceptionnés en décembre 2002, que les consorts X... n'ont rien payé alors qu'il leur a été vainement rappelé que leur appartement était inoccupé et qu'ils ne payaient pas leurs charges,
- que, s'agissant des désordres, les consorts X... n'indiquent pas sur quel marché ils appuient leur demande, alors que leur lot n'a pas été rénové et qu'il n'y a pas eu de marché à cette fin, que lorsque les travaux ont été exécutés, leur appartement était abandonné et squatté, qu'aucun document ne permet de connaître l'état de cet appartement en 1999, que l'immeuble considéré a été muré par la mairie de Montreuil pour éviter le retour de squatters, que l'article 145 du CPC ne peut être utilisé sans motif ou pour n'importe quelle mission, qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les travaux de réhabilitation des parties communes et de ses parties privatives et l'état actuel ou passé de l'appartement des consorts X..., responsables de l'état de leurs parties privatives, que les appelants ne démontrent pas qu'il n'y aurait pas de raccordement et qu'un tel raccordement devrait être pris en charge par les intimés, alors qu'elle doit être mise hors de cause,
- que, s'agissant de l'emprise invoquée, les appelants ne produisent aucun commencement de preuve de leurs allégations, vagues, que les consorts X... refusent de payer les charges de copropriété depuis des années et doivent leur part sur le coût des travaux qu'elle a financés, attendant vainement d'être remboursée.
Elle demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de débouter les consorts X... de leur demande,
- de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur D..., architecte, fait valoir que les pièces communiquées tardivement par les appelants ne permettent pas de modifier l'appréciation du premier juge, que l'absence d'éléments sur la situation antérieure aux travaux et l'écoulement du temps depuis la réception de ces travaux font obstacle à toute démonstration utile sur l'origine des désordres invoqués, qu'aucun motif légitime, en 2008, de faire réaliser une mesure d'expertise concernant des travaux réalisés en 2002, que la superficie de l'appartement des consorts X... n'a pas été réduite, les plans versés aux débats par les appelants étant conformes à la désignation de leur lot à l'état descriptif de division, que l'expert amiable indique que la superficie du lot des appelants aurait été augmentée et non réduite, tout en ajoutant qu'il s'agirait d'un ajout arbitraire, qu'aucune pièce ne rend compte de l'état de l'appartement considéré avant travaux, qu'il est constant que l'appartement des consorts X... était squatté et que l'ensemble des locaux justifiait d'une réhabilitation, que les désordres invoqués ne traduisent, en fait, qu'un état préexistant ayant conduit l'autorité administrative à édicter des arrêtés de péril, qu'il n'a pas été missionné pour la rénovation de l'appartement des consorts X..., qu'il conteste la teneur de l'expertise amiable réalisée par Monsieur I..., qui procède par affirmations lapidaires et erronées, que les travaux réalisés pour le compte de l'association FREHA ne peuvent être la cause de l'état du lot des appelants puisque les lots BRAMI et J... n'ont pas été réalisés dans le cadre de la réhabilitation des logements FREHA, qu'il n'y a pas eu de travaux réalisés dans l'appartement situé au dessus du lot des appelants, que l'action des appelants n'est pas caractérisée, en l'absence de tout lien juridique avec eux, que les consorts X... sont dépourvus de tout intérêt à agir,
Subsidiairement,
qu'il entend formuler toutes protestations et réserves.
Il demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
Subsidiairement,
- d'ordonner sa mise hors de cause,
Plus subsidiairement,
- de lui donner acte de ses protestations et réserves,
" Reconventionnellement ",
- de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les consorts X... sont propriétaires d'un appartement situé au 1er étage à gauche du bâtiment A de l'ensemble immobilier considéré et copropriétaires, donc, au sein de cet ensemble immobilier ; qu'ils sont, en cette qualité, redevables de charges de copropriété ; qu'ils apparaissent avoir été régulièrement débiteurs, à cet égard, depuis 1999 ;

Que Madame J..., et non l'association FREHA, était propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui des consorts X..., au 2ème étage, à gauche, du même bâtiment, et copropriétaire, avant que les membres de sa succession ne le deviennent ;

Que les assemblées générales des copropriétaires du 9 décembre 1999 et du 29 juin 2007, au cours desquelles le principe de réalisation de travaux de réhabilitation et leur ratification postérieure ont été votés, n'ont pas été annulées ;

Que l'arrêté préfectoral du 8 décembre 1999, constatant l'insalubrité de l'immeuble A et prescrivant des travaux à la charge des copropriétaires n'a pas été annulé ;

Que la Ville de Montreuil a confié à l'association FREHA des travaux de réhabilitation ;

Que l'association FREHA a été chargée de travaux de réhabilitation des parties communes de cet immeuble A et a fait réhabiliter des lots dont elle était propriétaire, parmi lesquels un studio situé au 1er étage, à droite, de l'immeuble A et un autre studio au 2ème étage, à droite, de cet immeuble et deux appartements aux 3ème et 4ème étages du même immeuble ;

Que l'estimation prévisionnelle des travaux de réhabilitation des parties communes confiés à FREHA, sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur D..., architecte, prévoyait des prestations de couverture, de ravalement, de réseaux d'eaux, avec réfection totale des réseaux intérieurs, logements et parties communes, et pose de canalisation en fonte, des prestations concernant les cages d'escalier, des prestations de remplacement de l'électricité dans les parties communes, de gros oeuvre et de remplacement des fenêtre existantes par des châssis PVC ;

Qu'il résulte de ce qui précède que FREHA a été chargée de travaux sur les parties communes du bâtiment A, sans autre intervention prévue que la réfection des réseaux d'eaux et le remplacement des fenêtres ; que FREHA n'est pas intervenue pour réhabiliter les parties privatives du lot des consorts BRAMI, ni celles du lot de Madame DUMOTIER, situé au-dessus ;

Que FREHA a confirmé, par courrier du 17 mai 2001, à Monsieur X... que les travaux sur les réseaux d'eaux avaient été engagés ; qu'elle confirme être également intervenue pour changer les fenêtres du lot des consorts BRAMI ;

Considérant que, selon constat d'huissier du 19 juin 2000, les consorts X... ont déclaré à l'huissier que leur appartement avait été muré en 1998 au motif d'insalubrité et qu'ils s'étaient vu délivrer un commandement de payer des charges de copropriété à concurrence de 44. 877, 87 F, à la date du 18 mai 2000 et que cette mise en demeure leur paraissait injustifiée car l'appartement était inaccessible depuis environ deux ans ;

Que l'huissier saisi a constaté que deux fenêtres de l'appartement considéré étaient murées et que cet appartement était inaccessible, aucune constatation relative à l'état de cette appartement n'ayant, donc, été faite ;

Considérant que, selon constat d'huissier du 22 septembre 2003, Monsieur X... a déclaré à l'huissier qu'au mois de juin 1998, la Ville avait muré l'immeuble, que cet immeuble avait fait l'objet d'un arrêté de péril en 1989, que les travaux avaient commencé en décembre 2001 et duré pendant le cours de l'année 2002, que fin décembre 2002, les consorts X... avaient récupéré les clés de leur appartement ;

Qu'à cette date du 22 septembre 2003, l'huissier a constaté qu'il n'existait plus de couloir d'entrée ni de cloison de séparation avec la cuisine, que l'appartement était vide de tous éléments et dégradé, que le plancher était dégradé, qu'il était percé d'un trou, que les murs étaient abîmés, que le plafond était très abîmé, que les prises électriques étaient arrachées, qu'aucune porte ne séparait les différentes pièces ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ont été régulièrement redevables de charges de copropriétaires depuis au moins 1999 ; que l'immeuble où se situe l'appartement dont ils sont propriétaires a été muré pour des raisons d'insalubrité ; que les consorts X... ont fait constater cette circonstance pour contester être redevables de charges, tout en confirmant que cet immeuble avait été muré par la Ville de Montreuil, à raison de son insalubrité ; que l'état de l'appartement des consorts X..., tel qu'il se présentait avant des travaux de réhabilitation, justifiés par un arrêté préfectoral et votés par l'assemblée générale des copropriétaires, est ignoré ; que l'état dégradé de cet appartement n'a été constaté que 9 mois après la réception de ces travaux, puis 6 ans après ; qu'il n'est pas contesté que cet appartement a été, depuis des années, abandonné et squatté, les consorts X... ne prétendant pas l'avoir effectivement occupé et ne fournissant aucune pièce qui témoignerait d'une telle occupation ; que les appelants ont fait, au demeurant, savoir à l'expert amiable qu'ils ont sollicité que l'appartement considéré avait été occupé, sans droit ni titre jusqu'en 1998 ;

Que les appelants ne prétendent pas plus avoir entretenu cet appartement, ni pris, en qualité de copropriétaires, mis en demeure pour ce faire, la moindre initiative de réhabilitation ; qu'ayant pu à nouveau disposer de leur bien depuis la fin de l'année 2002 ou au début de l'année 2003, c'est le 8 janvier 2008 que les consorts X... ont saisi le juge des référés, dans le cadre de la présente instance, aux fins d'expertise, à raison de dégradations affectant leur appartement ;

Considérant que les consorts X... ont saisi le premier juge à raison, par ailleurs, d'une emprise affectant leur appartement, imputable, selon eux, à l'association FREHA ; qu'ils ne produisent aucun document qui confirmerait ne serait-ce que l'éventualité d'une telle emprise ; qu'ils présentent à la Cour une nouvelle demande, pour invoquer, cette fois, une modification, par augmentation, de la superficie de leur appartement, mais qui serait préjudiciable ;

Considérant que le prononcé d'une mesure d'expertise in futurum, qui vise à l'obtention ou la conservation de preuves, ne suppose pas, par conséquent, que de telles preuves soient rapportées ; que le caractère légitime d'une telle demande suppose, cependant, que les allégations de son auteur soient, un minimum, illustrées et que la mesure sollicité ait une utilité ;

Qu'en l'espèce, aucun élément ne vient confirmer ne serait-ce que l'éventualité d'une réduction, par emprise, de la consistance de l'appartement des appelants ; qu'une expertise sérieuse de l'état de l'appartement des consorts X..., avant et après les travaux de réhabilitation réalisés par l'association FREHA n'est pas réalisable ;

Qu'alors que l'état de l'appartement des appelants, avant le mois de septembre 2003, est ignoré, que cet appartement a été à nouveau accessible depuis la fin de l'année 2002 ou le début de l'année 2003, qu'il a été abandonné, squatté et non entretenu par ses propriétaires depuis des années, l'examen de l'état de cet appartement à la fin de l'année 2008 ne peut servir utilement à un litige, qui viserait le syndicat des copropriétaires, l'association FREHA ou Monsieur D..., architecte, à raison de travaux de réhabilitation légitimement entrepris entre mars 2001 et décembre 2002, qui ne concernaient pas les parties privatives du lot des consorts FREHA, ni celles du lot situé au-dessus de leur appartement ;

Que le rapport d'expertise amiable et non contradictoire, rédigé par Monsieur I..., le 20 septembre 2008, ne vient pas contredire ce constat ;

Que la première ligne de ce rapport situe l'appartement des appelants au 1er étage, à droite, alors qu'il se situe à gauche ;

Que le technicien mandaté par les appelants affirme : " La qualité du bien, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'ayant aucune commune mesure avec son état antérieur, nous ne pouvons estimer que par l'observation des éléments non détruits, ou restés en l'état de vestige, la qualité qui était la sienne avant travaux ", pour en conclure que cet appartement a subi les affres du temps, la présence d'eau et d'humidité, une occupation sans droit ni titre jusqu'au 1998 et le vieillissement général de l'immeuble, qu'il n'entrait pas dans la gamme des biens vétustes en fin de vie, qu'il aurait pu bénéficier d'une restauration raisonnée, mais " que le projet de réhabilitation imposé à l'immeuble a ruiné cette espérance " ;

Qu'un tel constat ne démontre en rien la possibilité de connaître l'état dudit appartement avant travaux, et, spécialement, de savoir s'il était, avant ces travaux, affecté de dégradations ;

Que le technicien qualifie, par ailleurs, les dégradations subies par cet immeuble de " professionnelles ", sans en donner la raison et sans jamais envisager qu'un " professionnel ", autre que l'association FREHA ait pu intervenir dans l'appartement considéré depuis 1998 ; qu'il constate que les canalisations d'eaux vannes et eaux usées ont été posées et les fenêtres changées ; qu'il qualifie de " travaux d'ordre privatif " les travaux de réhabilitation des fenêtres, parties communes, dans l'appartement des consorts X... ; qu'il affirme, tout à la fois, que l'association FREHA aurait dû réhabiliter " l'appartement " des consorts BRAMI et que les travaux de réhabilitation qu'elle a entrepris sont les causes des dégradations qu'il a constatées ; qu'il affirme que les travaux de réhabilitation des lots dont l'association FREHA est propriétaire, ce qui ne concerne, donc, pas le lot BRAMI, ni le lot DUMOTIER, sont " non conformes aux documents contractuels " et sont, de ce fait, la cause des désordres invoqués ; qu'il impute à l'association FREHA la destruction du plafond de l'appartement des appelants, alors que le lot situé au-dessus de l'appartement des appelants n'appartient pas à cette association ; qu'il n'explique pas comment des travaux réalisés à droite de l'immeuble considéré auraient pu affecter le plafond d'un appartement situé à gauche ; que n'ayant pas accédé à d'autres appartements que celui des appelants, il affirme que ce dernier " a été traité en démolition dans la même procédure qu'a appliquée FREHA à ses propres lots privatifs " ;

Que le même technicien, pour examiner une éventuelle emprise dénoncée par les appelants, compare un plan d'architecte d'octobre 2000, dont il " rectifie " les dimensions et " lisse les approximations des calculs " avec ses propres calculs, pour en déduire, non une éventuelle emprise, mais une augmentation de la superficie de l'appartement considéré, mais " ajoutée d'autorité " ;

Que ce rapport, qui relate, pour les confirmer à tout prix, sans le moindre souci de rigueur technique et d'objectivité, les griefs contradictoires des consorts X..., ne fait que confirmer l'inutilité de la mesure requise, s'agissant d'une " aliénation " prétendue, " par la copropriété " de l'appartement considéré, des dégradations dont se plaignent les appelants, de la réfection totale de leur appartement et de son coût, de l'évaluation d'une " surface aliénée ", de l'évaluation d'un trouble de jouissance ;

Sur la demande du syndicat des copropriétaires

Considérant que selon les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'étant pas nécessaire s'agissant des demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ;

Que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires est, donc, recevable ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; que la mise en oeuvre de ces dispositions ne nécessite pas la démonstration d'une urgence ;

Que les consorts X... se reconnaissent débiteurs de charges ; que leur demande d'une mesure d'expertise, telle qu'examinée précédemment, ne leur permet pas de se prévaloir d'un principe de compensation ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne demande que la confirmation de l'ordonnance entreprise, qui a condamné les appelants à lui payer solidairement la somme de 27. 410, 81 €, à titre de provision, au titre de charges, arrêtées " au deuxième trimestre 2007 " ;

Qu'il produit un décompte qui prend en considération les règlements dont les appelants se prévalent ; que les appelants faisant valoir que ce décompte comporte une reprise de solde non expliquée, en date du 14 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires produit les décomptes détaillés précédents, depuis le 1er janvier 2000, qui confirment le bien-fondé de cette reprise de solde ;

Que le syndicat des copropriétaires démontrant sa créance à la date du 28 mars 2007, il appartient aux consorts X... qui estiment avoir été déjà condamnés, au titre d'une partie de leur dette, de produire la décision correspondante, pour faire cette preuve contraire ; que la seule mention, lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2001, d'une condamnation des appelants, au titre de charges non datées, ne permet pas à ces derniers d'affirmer que " le syndic demande une seconde condamnation à payer les mêmes sommes " ; que les consorts X... ne démontrent pas que la demande du syndicat des copropriétaires se heurterait à l'autorité de la chose jugée et n'expliquent pas en quoi " la règle non bis in idem " s'y opposerait ;

Que le syndicat des copropriétaires apportant la preuve de sa créance incontestable à la date du 28 mars 2007, la mesure d'expertise sollicitée par les appelants, sur ce point, est également inutile ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes

Considérant que le syndicat des copropriétaires, s'il démontre le caractère parfaitement abusif de la procédure engagée par les consorts X..., n'expose, ni ne démontre la nature et l'importance du préjudice qu'il aurait subi de ce fait, distinct des frais irrépétibles et dépens qu'il a dû exposer ; que sa demande de dommages et intérets, de ce chef, sera rejetée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, de l'association FREHA et de Monsieur D..., architecte, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ;

Que les consorts X..., qui succombent, devront supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du...,

Condamne solidairement Mesdames Danielle X..., épouse Z..., Nicole X..., divorcée K..., et Marie B..., veuve X..., et Messieurs Albert Abraham X... et Bernard Elie X... à payer :
- la somme de 2. 000 € au syndicat des copropriétaires du...,
- la somme de 2. 000 € à l'association FREHA,
- la somme de 2. 000 € à Monsieur Jean-François D..., architecte DPLG,
au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne solidairement Mesdames Danielle X..., épouse Z..., Nicole X..., divorcée K..., et Marie B..., veuve X..., et Messieurs Albert Abraham X... et Bernard Elie X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 08/12194
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-26;08.12194 ?
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