La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2008 | FRANCE | N°08/605

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 24 novembre 2008, 08/605


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section M

ORDONNANCE DU 24 Novembre 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08 / 00605
Jonction avec le No RG : 08 / 00678

Décision dont recours :
Ordonnance de taxe du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 21 décembre 2007

Nature de la décision : REFORMATION PARTIELLE

Nous, J. L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation

de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section M

ORDONNANCE DU 24 Novembre 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08 / 00605
Jonction avec le No RG : 08 / 00678

Décision dont recours :
Ordonnance de taxe du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 21 décembre 2007

Nature de la décision : REFORMATION PARTIELLE

Nous, J. L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par :

Monsieur Jean-Marc X...
...
75007 PARIS
non comparant

Représenté par Me DUMAY, avocat au Barreau de Paris D. 471

Monsieur Olivier Y...
...
...
78290 CROISSY SUR SEINE

Représenté par Me Hugues ARNAUD avocat au Barreau de Paris E. 598

contre une ordonnance de taxe rendue le 21 décembre 2007 par le juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a arrêté à la somme de 93. 969, 72 € TTC le montant des dépens à recouvrer par :

Maître Monique Z...
...
75007 PARIS

Représentée par Me DUMAINE-MARTIN avocat au Barreau de Paris D. 062

PAGE 1

A notre audience publique du 13 octobre 2008 les parties régulièrement représentées ont été entendues ;

Après avoir entendu le Président en son rapport ;

La SCI du Désert de Retz était propriétaire d'un domaine d'une quarantaine d'hectares environ situés sur la commune de Chambourcy appelé le Désert de Retz. Elle avait acquis ce domaine, en 1986, de la société Fermière et de Participations, M. Y...et M. X...étant chacun propriétaire de 50 % des parts de la SCI.

En raison de désaccords entre les deux associés, le 30 mai 1996, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme A...en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la dissolution de la SCI du Désert de Retz et a désigné M. B...en qualité de liquidateur.

Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de ce siège, le 8 décembre 2003 qui a donné à M. B...la mission de procéder à la liquidation des actifs de la société et notamment des biens immobiliers.

M. B...a été remplacé par Mme Z..., le 12 mai 2006.

Le domaine a été cédé à la société foncière de Joyenval.

Par ordonnance, dépourvue de moindre motif, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a taxé à la somme de 93 969, 72 euro le montant des frais dus par les associés de la SCI à Mme Z....

M. X...et M. Y...ont relevé appel.

M. Y...expose que Mme Z...n'a effectué aucune diligences réelles jusqu'en septembre 2007, que les démarches effectuées par elle ont été accomplies en fraude des droits des associés, que le domaine appartenant à la SCI a été cédé par Mme Z...à des conditions défavorables pour les associés et que le décompte d'honoraires présenté par Mme Z...est contestable. Il ajoute que, le 9 janvier 2007, Mme Z...a organisé une réunion à son étude et a demandé que soit évoqué, au cours de cette réunion, du financement des opérations de liquidation de la SCI du Désert de Retz par elle, par le versement d'une provision sur frais et honoraires de 154 000 euro.
Il demande, en conséquence, de rejeter la demande de Mme Z....

M. X...a formé un recours contre la même ordonnance. Il demande de rejeter la demande de Mme Z....

Mme Z...a soulevé l'irrecevabilité des deux recours au motif qu'ils ne lui auraient pas été notifiés et, subsidiairement, au rejet des deux recours.

M. Y...et M. X...ont répliqué que leurs recours étaient recevables.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de joindre les deux recours qui sont formés contre la même ordonnance ;

Sur la recevabilité des recours :

Attendu que le recours formé contre une ordonnance de taxe sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile n'est recevable que, si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige ;

Que l'adverbe simultanément, qui signifie dans le même temps, doit s'entendre " dans le délai prévu pour l'exercice du recours " ;

Attendu que l'ordonnance du premier juge a été notifiée à M. X..., le 22 décembre 2007 et à M. Y..., le 26 décembre 2007
;
Que M. Y...a formé un recours par lettre du 16 janvier 2008, dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 24 janvier 2008 ;

Que M. X...a formé un recours par lettre du 21 janvier 2008 dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 21 janvier 2008 ;

Que les recours sont donc recevables ;

Sur le fond :

Attendu que le juge taxateur n'est pas compétent pour se prononcer sur les fautes éventuelles commises par un administrateur ;

Attendu que la lettre écrite par Mme Z...en vue de la réunion du 9 janvier 2007 dans lequel elle évoque les opérations de liquidation de la SCI du Désert de Retz par le versement d'une provision sur frais et honoraires de 154 000 euro ne signifie pas qu'elle a reçu cette somme de la société Foncière de Joyenval étant observé qu'elle dénie avoir reçu aucun versement ;

Attendu que Mme Z...expose que quatre réunions se sont tenues en son étude de juin 2006 à novembre 2006 ;

Qu'elle indique que la réunion du 1er juin a nécessité 6 heures de travail par elle-même et 7 heures par un collaborateur ;

Que ces durées sont excessives eu égard à l'ordre du jour de cette réunion et seront réduites de moitié ;

Qu'une deuxième réunion s'est tenue le 28 juin 2006, à 14h 30 et que cette réunion aurait nécessité 8 heures de travail par elle-même et 8 heures par un collaborateur ;
Que ces durées sont largement excessives eu égard à l'ordre du jour de la réunion, étant observé qu'il est peu probable que la réunion se soit terminée à 22h30 ;
Que ces durées seront réduites de moitié ;

Que la troisième réunion s'est tenue le 26 juillet 2006, à 15 h ;

Que Mme Z...indique que ce rendez-vous a nécessité 6 heures de travail par elle même et 5 heures par un collaborateur ;

Qu'eu égard à l'ordre du jour de cette réunion, 3 heures de travail par Mme Z...et deux heures par un collaborateur étaient suffisantes ;

Qu'une réunion s'est tenue le 23 novembre à la mairie de Chambourcy ;

Que la préparation de cette réunion, la rédaction de lettres au sous-préfet de Saint Germain en Laye, le transport aller et retour, ainsi que la tenue de la réunion aurait nécessité 18 heures de travail par elle même et 11 heures par un administrateur ;

Que ces durées sont excessives, étant observé que le temps de transport ne constitue pas des heures de travail ;

Qu'elles seront réduites de moitié ;

Attendu qu'elle ajoute que la prise en charge du dossier a nécessité 16 heures de travail par elle même et 10 heures par un collaborateur ;

Que ces durées sont excessives et seront réduites à 8 heures par l'administrateur et 4 heures par le collaborateur ;

Que ces quatre réunions et la prise en charge du dossier n'ont donc pas nécessité plus de 27 heures de travail par Mme Z...et 19 heures par un collaborateur ;

Que Mme Z...indique que la procédure contre la société foncière de Joyenval aurait nécessité 24 heures de travail par elle même et 17 heures par un collaborateur ;
Que ces durées sont largement excessives, la rédaction des conclusions étant effectuée par l'avocat choisi par Mme Z...;

Que ces durées seront réduites à 10 heures de travail par Mme Z...et 5 heures par son collaborateur ;

Qu'elle ajoute que la notification du jugement et la préparation de la procédure devant la Cour d'appel de Versailles aurait nécessité 20 heures de travail par elle même et 12 heures par un collaborateur ;

Que ces durées sont tout à fait excessives et seront réduites à 8 heures par elle même et 4 heures par son collaborateur ;

Que Mme Z...fait valoir que la procédure engagée par M. C...aurait nécessité 8 heures de travail par elle même et 2 heures de travail par un collaborateur ;
Que ces durées sont excessive, la procédure étant diligentée par un avocat ;

Qu'elles seront réduites à 3 heures et 1 heure ;

Qu'elle soutient que l'affaire ayant été renvoyée, la préparation de l'audience aurait nécessité 7 heures de travail par elle même et 2 heures par un collaborateur ;

Que ces durées pour assurer la préparation d'un renvoi ne sont pas justifiées ;

Que Mme Z...expose que la réalisation de l'actif et la régularisation du protocole transactionnel par lequel la SCI du Désert de Retz a cédé le domaine à la société foncière de Joyenval, puis la tenue deu rendez-vous de signature du protocole aurait nécessité 12 heures, 42 heures et 5 heures de travail par elle même et 9 heures, 16 heures et 2 heures par son collaborateur ;

Que ces durées sont largement excessives et seront réduites à 16 heures de travail par Mme Z...et à 5 heures par son collaborateur ;

Qu'enfin la régularisation de l'acte authentique n'a pu nécessiter que 2 heures de travail par Mme Z...et aucune par son collaborateur, l'acte étant préparé et rédigé par un notaire ;

Attendu qu'il en résulte que le temps passé par Mme Z...n'a pu excéder globalement, 64 heures de travail par elle même et 34 heures par son collaborateur ;
Qu'il sera alloué à Mme Z...64 x 180 euro soit 11 520 euro et pour le travail de son collaborateur 34 x 90 euro soit 3 060 euro ;

Attendu que Mme Z...est fondée à réclamer la somme de 33 480 euro au titre de la cession par la SCI du domaine de Retz au prix de 1 650 000 euro ;

Attendu qu'en conséquence, qu'il convient de taxer à la somme de 48 060 euro hors taxe le montant dû par les associés à Mme Z...;

PAR CES MOTIFS :

Joignons les recours enregistrés sous les numéros 08-00605 et 08-00678,
Déclarons les recours recevables,

Réformons la décision entreprise et statuant à nouveau,

Taxons à la somme de 48 060 euro hors taxe, soit 57 479, 76 euro TTC, le montant des frais et honoraires dus par M. Y...et M. X...à Mme Z...,

Laissons à la charge de Mme Z...les dépens de la présente instance.
Ordonnance rendue le vingt-quatre novembre deux mil huit par J. L. Laurent-Atthalin Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 08/605
Date de la décision : 24/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-24;08.605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award