La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2008 | FRANCE | N°08/08185

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008, 08/08185


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


14ème Chambre-Section B


ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2008


(no 726, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08185


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2008- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2008R00159




APPELANTE


S. A. S. MAISONS DU MONDE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Lieu d

it " Le Portereau "
44120 VERTOU


représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2008

(no 726, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 08185

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2008- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2008R00159

APPELANTE

S. A. S. MAISONS DU MONDE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Lieu dit " Le Portereau "
44120 VERTOU

représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 436

INTIMÉES

SA. JJA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Bat 3
157 avenue Charles Floquet
93150 LE BLANC MESNIL

S. A. S. EASY LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Parc d'Activités de la Belle Maison,
Lieu dit " Sous La Grange "
60480 OURCEL-MAISON

représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistées de Me Delphine BRUNET-STOCLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L181
(SELARL SCHMIDT BRUNET & Associés)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame Sophie DARBOIS, conseiller
qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Sophie DARBOIS

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.

*

Vu l'appel formé par la S. A. S. MAISONS DU MONDE de l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2008 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY qui l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE de leur demande de détruire des supports sous scellés et a condamné la société MAISONS DU MONDE aux dépens et à payer 350 € à la société JJA et 350 € à la société EASY LOGISTIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2008 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, au visa des articles 145, 232 à 247 du code de procédure civile, des ordonnances du 2 mai 2007 et des procès-verbaux du 23 mai 2007, de :
- ordonner la mainlevée des scellés apposés sur les pièces saisies et conservées en l'étude de Mes Z... et A..., ce dont ils dresseront procès-verbal,
- désigner M. François B..., expert près la Cour de cassation, et / ou tout autre expert compétent, avec pour mission de :
o se rendre à l'étude de Me Z... et à l'étude de Me A... pour prendre possession desdites pièces ou, à défaut, se les faire communiquer par les huissiers en ses bureaux,
o procéder au tri des pièces, en les classant comme relatives à la présente affaire ou au contraire comme relevant du secret des affaires, et procéder à l'éventuelle confidentialisation des pièces de nature hybride, à savoir relevant pour partie du secret des affaires et pour partie de la présente affaire,
o communiquer à la société MAISONS DU MONDE toute copie de pièce ou de partie de pièce (l'autre partie, relevant du secret des affaires, ayant été préalablement confidentialisée par l'expert) relative à la présente affaire et susceptible de :
~ permettre la détermination de l'origine des produits de la gamme " Mogambo ", et notamment le nom et les coordonnées du fournisseur des produits, du transitaire en douane, du transporteur ou de tout autre intermédiaire ayant permis la fabrication, le transport ou l'acheminement des produits, ainsi que tous documents tels que par exemple factures, bons de commande et de livraison ou offres de prix,
~ permettre de mesurer l'ampleur des agissements des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE relatifs à la commercialisation des produits incriminés, et notamment le nombre de produits vendus, les dates ou périodes au cours desquelles ces produits ont été vendus, le ou les territoire (s) sur lesquels les produits ont été commercialisés, les prix auxquels ces produits ont été vendus, le nombre de produits en stock article, et ce, article par article,
~ permettre de mesurer l'ampleur des agissements des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE relatifs à la diffusion du catalogue " cadeaux du monde ", et notamment le nombre de catalogues commandés par les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE, le nombre de catalogues fournis aux clients de la société JJA, les dates ou périodes au cours desquels ces catalogues ont été fournis, le ou les territoire (s) sur lesquels ces catalogues ont été diffusés, les prix auxquels ces catalogues ont été vendus aux clients de la société JJA, ainsi que tout document permettant de retracer l'historique de leur création (instructions et commande à l'imprimeur, etc...),
~ permettre de mesurer l'ampleur de la pratique de prix imposés et de prix inférieurs à ceux de MAISONS DU MONDE, et notamment le nombre et l'identité des clients de la société JJA ayant commandé et distribué les catalogues " cadeaux du monde ",
o remettre ensuite au greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY l'ensemble des documents ou supports saisis, afin qu'ils y soient conservés,
- ordonner la consignation d'une provision pour le paiement des honoraires de l'expert, pour moitié à la charge de MAISONS DU MONDE et pour moitié à la charge des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE,
- condamner les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 9 septembre 2008 par lesquelles les intimées demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société MAISONS DU MONDE de toutes ses demandes,
en conséquence,
- débouter la société MAISONS DU MONDE de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
- ordonner la destruction de tous supports sous scellés sur lesquels les documents confidentiels des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE ont été stockés lors des opérations de constats du 23 mai 2007 et qui sont actuellement détenus par Mes Z... et A..., huissiers de justice,
à titre subsidiaire,
- constater que M. François B... ne possède pas les compétences requises pour procéder à l'exécution des mesures sollicitées par la société MAISONS DU MONDE,
- désigner tout expert près la cour d'appel de PARIS de son choix dans la rubrique " exploitation de toutes données chiffrées-analyse de l'organisation et des systèmes comptables ",
en tout état de cause,
- condamner la société MAISONS DU MONDE à verser aux sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE, chacune, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu la note en délibéré reçue au greffe le 31 octobre 2008 par laquelle l'avoué des intimées transmet à la cour copie de la déclaration d'appel, en date du 29 octobre 2008, de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY le 3 juillet 2007 ainsi que copie de cette dernière, et demande à la cour de proroger son délibéré ou d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre d'avoir connaissance de l'arrêt qui interviendra sur cet appel ;

Vu la note en délibéré reçue en réponse le 14 novembre 2008 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appel formé par l'intimée de l'ordonnance en date du 3 juillet 2007 n'est pas de nature à justifier une prorogation du délibéré dans la présente procédure ;

Considérant que la S. A. S. MAISONS DU MONDE qui a pour activité le commerce de détail d'articles d'arts de la table, d'ameublement, de décoration de la maison à travers un réseau de cent soixante-huit magasins exploités sous l'enseigne éponyme en France et à l'étranger a, au mois de septembre 2005 par son bureau d'études, créé une gamme de produits nommée " Zanzibar " qu'elle a fait fabriquer par un sous-traitant chinois au mois d'octobre, dont la première livraison est intervenue le 23 janvier 2006 dans son entrepôt central et dont la commercialisation a démarré le 31 janvier suivant ;

Qu'ayant constaté au mois d'octobre 2006 que les sociétés Groupement Industriel et Commercial-GIC et 2 B IMPORT puis au mois de janvier 2007 que les sociétés MX Production et Centre Leclerc commercialisaient dans leurs magasins une gamme de produits d'inspiration africaine sous le nom " Mogambo " reproduisant ses articles de la gamme " Zanzibar " avec le support d'un catalogue intitulé " cadeaux du monde " reprenant les éléments les plus caractéristiques des signes distinctifs de son propre catalogue, la société MAISONS DU MONDE les a mises en demeure de cesser cette distribution et a appris auprès d'elles qu'elles avaient acheté les produits litigieux auprès de la société JJA ;

Qu'elle a ainsi obtenu, le 2 mai 2007, du président du tribunal de commerce de BOBIGNY statuant sur requête, deux ordonnances désignant, l'une, la SCP B. Z..., C. Z... et Y. CHIKHANI, huissier de justice à PANTIN et l'autre, la SCP A... et TALLIER, huissier de justice à SAIN JUST EN CHAUSSÉE, avec pour mission, en dressant du tout procès-verbal, de se rendre respectivement dans les locaux de la société JJA à AUBERVILLIERS et de la société EASY LOGISTIQUE (plate-forme de transit des produits importés par la société JJA) à OURSEL MAISON et de :
- rechercher et se faire communiquer les dossiers, documents ou fichiers relatifs à la création, la fabrication ou la livraison de la gamme " Mogambo " par les fournisseurs, sous-traitants et intermédiaires de la société JJA, et notamment toutes les factures, bons de livraisons, bons de commandes, offres de prix adressées à ou reçus par la société JJA,
- rechercher et se faire communiquer les dossiers ou fichiers relatifs à la création et l'impression du catalogue " cadeaux du monde ",
- rechercher et se faire communiquer les dossiers, documents ou fichiers permettant de déterminer le nombre de clients de la société JJA ayant acquis les produits de la gamme " Mogambo " de JJA et / ou ayant commandé ou reçu les catalogues " cadeaux du monde " ainsi que la quantité des produits de la gamme " Mogambo " qui leur a été vendue et la quantité des catalogues qui leur a été livrée,
- rechercher et se faire communiquer les dossiers, documents ou fichiers permettant de déterminer l'état des stocks de produits de la gamme " Mogambo ",
- rechercher, consulter, sur tout ordinateur ou support de stockage informatique, les fichiers informatiques contenant ces informations, et en prendre copie ou effectuer des impressions,
- se faire remettre les originaux de ces dossiers, documents ou fichiers pour en dresser photocopie ou en imprimer le contenu en leur étude à charge de les restituer ou sur place sur autorisation du représentant des sociétés ;

Que les huissiers devaient conserver sous scellés en leur étude les doubles des copies des documents récoltés, sur quelque support que ce soit, les documents et copies des documents relatifs aux produits de la gamme " Mogambo " et aux catalogues " cadeaux du monde ", expressément déclarés comme internes à caractère confidentiel par les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE devant être saisis et conservés à l'étude des huissiers " jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné " ;

Qu'à cette fin, les huissiers ont été autorisés à se faire assister, le cas échéant, d'un expert informatique de leur choix, d'un serrurier et de la force publique ;

Considérant que Me Bernard Z... assisté de M. François B..., expert près la Cour de cassation, et Me Dominique A... assisté de M. Jean-Marie C... expert en informatique, ont accompli leur mission dont il a été dressé procès-verbaux le 23 mai 2007 ;

Que, par acte du 8 juin 2007, les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la nullité de la " saisie " faite dans les locaux de la société EASY LOGISTIQUE pour incompétence territoriale du juge des requêtes du tribunal de BOBIGNY, à la rétractation des ordonnances du 2 mai 2007 et à la destruction des documents et copies récoltés sur place et conservés sous scellés dans les études des huissiers dont elles ont été déboutées par ordonnance rendue le 3 juillet 2007 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY ;

Que, toute tentative de négociation ayant échoué, la société MAISONS DU MONDE a, par actes des 20 et 26 février 2008, fait assigner les société JJA et EASY LOGISTIQUES devant le juge des référés pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 232 à 247 du code de procédure civile, la mainlevée des scellés apposés sur les pièces conservées en l'étude des huissiers ainsi que la désignation d'un expert ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise, le premier juge, pour rejeter ces demandes, ayant relevé qu'en application de l'article 872 du code de procédure civile, il peut rendre des ordonnances en référé " dans tous les cas d'urgence ", que les pièces saisies sont sous scellées et restent donc disponibles pour toute mesure d'instruction que le juge du fond estimerait nécessaire, qu'il ne lui appartient pas de fournir à la société MAISONS DU MONDE les moyens d'apprécier s'il est de son intérêt d'engager une action au fond et qu'il n'y a donc aucune urgence à ordonner une mesure d'instruction avant que le juge du fond en soit saisi ; qu'ayant relevé qu'il importait de préserver toutes les pièces saisies en vue d'une éventuelle mesure d'instruction, il a rejeté la demande reconventionnelle formée par les défenderesses tendant à la destruction des supports sous scellés ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société MAISONS DU MONDE fait grief, pour l'essentiel, au premier juge d'avoir dénaturé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui ne sont applicables que précisément lorsqu'aucun procès au fond n'a été engagé et qui ne requiert aucune condition d'urgence ; qu'elle fait valoir que sa demande s'inscrit dans la suite logique des opérations réalisées le 23 mai 2007, qu'il lui est nécessaire d'obtenir confirmation des actes de concurrence déloyale et d'éventuelles autres pratiques-qu'elle suspecte être commis à son encontre par la société JJA et ses distributeurs, par la communication des pièces saisies après leur tri par un expert permettant de ne retenir que les seules pièces pertinentes pour les actions qu'elle entend mener, dans le plus strict respect des droits de la défense et sans divulgation des informations couvertes par le secret des affaires ; qu'elle sollicite, en conséquence, par l'infirmation de la décision déférée, que les mesures d'instruction initiées en mai 2007 soient menées à leur terme ;

Que les intimées lui opposent le défaut d'intérêt légitime justifiant la mainlevée des scellés apposés sur les informations confidentielles les concernant, le fondement juridique de l'action envisagée étant inconsistant et nullement caractérisé, que la société MAISONS DU MONDE détient depuis plus d'un an les éléments qu'elle considère devoir obtenir avant l'introduction de son action en justice ; qu'à titre subsidiaire, elles estiment que l'expert dont la désignation est sollicitée n'a pas les compétences requises pour accomplir la mission décrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Considérant que, dès lors qu'il est constant que la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 2 mai 2007 a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 2007, peu important qu'il en ait été relevé appel après les débats devant la cour, le motif légitime d'obtenir la mesure d'instruction ordonnée ne peut pas plus être remis en cause à ce stade de la procédure que le fait que cette mesure ne serait pas légalement admissible comme étant susceptible de porter atteinte au secret des affaires ;

Que la mainlevée sollicitée s'inscrit dans la continuité des ordonnances sur requête dont la rétractation a été refusée et qu'il ne peut donc être laissé au juge du fond le soin de l'ordonner, sans priver de toute efficacité immédiate ces ordonnances et les saisies déjà autorisées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que l'objectif de ce texte est précisément d'obtenir, le cas échéant non contradictoirement, une mesure d'instruction qui permettra au requérant de recueillir des éléments de preuve et d'en tirer parti avant tout procès, observation faite, encore, que c'est au moment où il statue sur le fondement de cet article que le juge doit s'interroger sur l'existence d'un motif légitime et du caractère légalement admissible de la mesure ;

Qu'en l'espèce, l'appelante sollicite elle-même la désignation d'un expert pour effectuer le tri des pièces confidentielles, dans le respect des droits respectifs des parties, notamment au secret des affaires concernant les sociétés intimées, et de la loyauté qui doit présider les relations entre concurrents pour garantir le principe fondamental de la liberté du commerce ;

Que pour permettre à la société MAISONS DU MONDE de bénéficier de la mesure ordonnée à son profit, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants des parties, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de désigner un expert aux frais avancés de l'appelante qui y a intérêt et d'ordonner la levée des scellés apposés sur lesdites pièces pour être remises directement entre les mains de l'expert, selon les modalités définies au dispositif ci-après ;

Considérant que les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité de procédure à la société MAISONS DU MONDE ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la levée des scellés apposés sur les pièces et documents saisis et conservés en l'étude de Me Z... (3 rue Jules Auffret 93500 PANTIN) et en l'étude de Me A... (7 rue d'Amiens 60131 SAINT JUST EN CHAUSSÉE), et ce, en présence de l'expert désigné et dans les conditions définies ci-après ;

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur Yves D'D...

...

75007 PARIS

Tel. : 01. 45. 55. 76. 78
Fax : 01. 45. 56. 06. 47

avec mission de :

o convoquer les parties,

o prendre connaissance de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

o se rendre à l'étude de Me Z... (3 rue Jules Auffret 93500 PANTIN) et à l'étude de Me A... (7 rue d'Amiens 60131 SAINT JUST EN CHAUSSÉE) pour :
~ assister à la levée des scellés apposés sur les pièces et documents saisis et conservés en leurs études respectives en exécution des ordonnances sur requête du 2 mai 2007,
~ prendre possession de ces pièces et documents,

o procéder au tri des pièces, en les classant comme relatives à la présente affaire ou au contraire comme relevant du secret des affaires, et procéder à l'éventuelle confidentialisation des pièces de nature hybride, à savoir relevant pour partie du secret des affaires et pour partie de la présente affaire,

o communiquer à la société MAISONS DU MONDE toute copie de pièce ou de partie de pièce (l'autre partie, relevant du secret des affaires, ayant été préalablement confidentialisée par l'expert) relative à la présente affaire et susceptible de :
~ permettre la détermination de l'origine des produits de la gamme " Mogambo ", et notamment le nom et les coordonnées du fournisseur des produits, du transitaire en douane, du transporteur ou de tout autre intermédiaire ayant permis la fabrication, le transport ou l'acheminement des produits, ainsi que tous documents tels que par exemple factures, bons de commande et de livraison ou offres de prix,
~ permettre de mesurer l'ampleur des agissements des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE relatifs à la commercialisation des produits incriminés, et notamment le nombre de produits vendus, les dates ou périodes au cours desquelles ces produits ont été vendus, le ou les territoire (s) sur lesquels les produits ont été commercialisés, les prix auxquels ces produits ont été vendus, le nombre de produits en stock article, et ce, article par article,
~ permettre de mesurer l'ampleur des agissements des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE relatifs à la diffusion du catalogue " cadeaux du monde ", et notamment le nombre de catalogues commandés par les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE, le nombre de catalogues fournis aux clients de la société JJA, les dates ou périodes au cours desquels ces catalogues ont été fournis, le ou les territoire (s) sur lesquels ces catalogues ont été diffusés, les prix auxquels ces catalogues ont été vendus aux clients de la société JJA, ainsi que tout document permettant de retracer l'historique de leur création (instructions et commande à l'imprimeur, etc...),
~ permettre de mesurer l'ampleur de la pratique de prix imposés et de prix inférieurs à ceux de MAISONS DU MONDE, et notamment le nombre et l'identité des clients de la société JJA ayant commandé et distribué les catalogues " cadeaux du monde ",

o remettre ensuite au greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY l'ensemble des documents ou supports saisis, afin qu'ils y soient conservés jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ou sur accord des parties ;

Dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur d'une autre spécialité que la sienne dont l'intervention s'avérerait nécessaire ;

Fixe à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la S. A. S. MAISONS DU MONDE devra consigner au greffe de la cour avant le 10 janvier 2009 ;

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS, 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise que sur justifications de motifs légitimes ;

Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d'une consignation complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l'expert ;

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;

Dit que l'expert devra adresser tous courriers au service du contrôle des expertises, bureau des expertises, Cour d'Appel de PARIS 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01, mentionnant le numéro du répertoire général ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 10 avril 2009 en double exemplaire à la cour et remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;

Condamne les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE à payer à la S. A. S. MAISONS DU MONDE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 08/08185
Date de la décision : 21/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-21;08.08185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award