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20/11/2008 | FRANCE | N°08/11363

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 20 novembre 2008, 08/11363


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 20 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11363 - IL

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 26juillet 2007 de l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la 17ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, sur appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Nanterre section commerce RG no 02/1691

APPELANT

1o - Monsieur Vincent X...

...

75018

PARIS

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R100,

INTIMEES

2o - SNC SOCIETE EUROBAR

2 Place d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 20 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11363 - IL

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 26juillet 2007 de l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la 17ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, sur appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Nanterre section commerce RG no 02/1691

APPELANT

1o - Monsieur Vincent X...

...

75018 PARIS

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R100,

INTIMEES

2o - SNC SOCIETE EUROBAR

2 Place de la Défense

92053 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Aurélie CLUZEL-D'ANDLAU, avocat au barreau de, toque : NAN712

3o - SAS BOREE venant aux droits de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CNIT (SECNIT)

5 boulevard Malesherbes

75008 PARIS

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L 27

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue en tant que Cour d' Appel de renvoi, sur saisine régulièrement formée par M.V. X... après cassation, le 26 septembre 2007, d'un arrêt rendu par la Cour d' Appel de Versailles le 2 mars 2006, concernant 13 salariés, dont l'intéressé .

La SNC SECNIT a assuré la restauration au CNIT, complexe de multi-activités comprenant des hôtels, restaurants, un centre de congrès expositions, des commerces et bureaux, exploités par des entités juridiques différentes, et ce, jusqu'au 18 avril 1995, date à laquelle cette activité de restauration a été cédée à la SNC CNIT A... ISA qui l'assurait déjà dans les faits depuis 1992.

Le 22 mai 2001, la SNC CNIT A... ISA a cédé son fonds de commerce et sa marque " Honoré B... " à la SAS Eurobar, à effet au 1er juillet 2001, avant d'être elle-même absorbée, pour ce qu'il subsistait de ses autres activités par la SNC SECNIT le 28 novembre 2002.

Le 12 novembre 2003, la SAS SECNIT a elle - même été absorbée par la SAS Borée .

V. X... déclare avoir été engagé par contrats de travail à durée déterminée successifs, dans des conditions contestées, en qualité "d'extra ", par la SAS SECNIT, puis par la SNC CNIT A... ISA, dans le cadre de l'activité de restauration gérée initialement par la société d'exploitation du CNIT du 1er janvier 1990 au 14 novembre 2000.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu le 20 juillet 2004, le jugement déféré, de demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée envers la société d'exploitation du CNIT, venant aux droits de la SNC CNIT A... ISA, et envers la société Eurobar, ainsi qu'à la condamnation de ces sociétés à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture qu'il estimait abusive, outre des rappels de salaires sur la base d'un travail à temps complet.

Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes en jugeant, d'une part, que l'employeur rapportait la preuve de l'existence d'un usage d'absence de recours aux contrats de travail à durée indéterminée pour occuper les emplois d'extras qui étaient les siens, et, d'autre part, qu'il ne démontrait pas les irrégularités alléguées de ses contrats de travail.

Saisie par le salarié, la Cour d' Appel de Versailles, qui a joint la procédure relative à V. X... à celles de douze autres salariés, a confirmé le jugement déféré en jugeant, d'une part, que l'employeur rapportait la preuve de l'usage allégué de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée dans le secteur de l‘hôtellerie et la restauration pour les emplois d'extras, dans la limite de 60 jours par trimestre, selon la convention collective HCR, et ce, sans qu'il y ait lieu de vérifier le caractère temporaire de l'emploi occupédans les sociétés sus nommées.

D'autre part, la Cour d' Appel de Versailles a jugé que les contrats de travail litigieux étaient réguliers, les parties ayant signé un contrat de travail à durée déterminée écrit régulier à chaque mission d'extra, et a écarté le grief tiré d'une absence ponctuelle de signature en l'absence de preuve et compte tenu du fait que des contrats de travail valables et non contestés, avaient été conclus sur une durée supérieure à dix ans.

Sur pourvoi du salarié, ainsi que des douze autres salariés concernés, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 septembre 2007, cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Versailles, au visa des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail motifs pris de ce que :

"Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail, d'abord que dans les secteurs d'activité définis par décret ou voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin que l'office du juge saisi d'une demande de requalification est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat de travail à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu...

Attendu que pour rejeter les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d' Appel de Versailles a retenu que les contrats de travail ont été conclus dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, activité principale des sociétés employeurs, où il est d'usage de ne pas recourir à des contrat de travails à durée indéterminée, conformément aux dispositions de à l'article D.121-2 du code du travail, que l'office du juge est limité en la matière à la vérification de l'existence effective de l‘usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée sans égard au caractère de l'emploi occupé, que la convention collective dite HCR prévoit que des "extras" peuvent être engagés pour la durée nécessaire à la réalisation d'une mission dans la limite de soixante jours par trimestre et que les salariés susvisés ont été engagés sans aucune permanence ou stabilité en qualité d'extras pour des durées irrégulières inférieures à soixante jours".

La Cour de Cassation a jugé "qu' en statuant ainsi, alors que l'existence de l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée doit être vérifiée non seulement au niveau du secteur d'activité mais aussi pour l'emploi concerné, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, pour les emplois de maître d'hôtel et de chef de rang, il était d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, a méconnu son office et violé les textes susvisés".

V. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, dirigeant ses demandes contre la SAS Borée, venant aux droits de la SNC d'Exploitation du CNIT, dite SECNIT ainsi que contre la SAS Eurobar.

Il soutient que les intimées ne démontrent pas la preuve de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée pour les emplois qu'il occupaient, et ce, nonobstant les dispositions conventionnelles applicables (HCR).

Il fait valoir que si celles-ci prévoient que "l'emploi d'extra est par nature temporaire", elles ne valident pas pour autant l'existence de l'usage allégué pour les emplois de maîtres d'hôtel et chef de rang qui étaient les siens, alors que l'article 14 de la dite convention collective dispose qu'un salarié qui se verrait confier des missions d'extra pendant plus de 60 jours pendant un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Il soutient en outre que les intimées ne démontrent pas plus le caractère temporaire de ces emplois alors qu'il s'agissait d'une entreprise ayant une activité permanente et importante de restauration (2000 repas étant servis par jour au Cnit), cette activité étant dès lors prévisible, et qu'il y a travaillé sous contrat de travail à durée déterminée pendant dix ans et huit mois, leurs conditions de travail démontrant qu'il occupait un emploi en réalité permanent, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie mentionnant son ancienneté, et ce jusqu'en janvier 1999.

Il s'appuie sur les conclusions de l'Inspection du Travail qui avait déduit de l'examen de sa situation qu'il pouvait demander la requalification de ses contrats de travail, ainsi que sur la note établie la SAS SECNIT le 10 avril 2000, donnant instruction de ne plus recourir "systématiquement" à de tels contrats précaires.

Il fait valoir à cet égard que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage n'est autorisé qu'autant que l'activité exercée par l'employeur relève à titre principal d'un secteur mentionné par l'article D.121-2 ancien du code du travail, devenu l'article D.1242-1 du même code ce qui n'était pas le cas de la SAS SECNIT qui l'avait initialement embauché le 1er janvier 1990.

Il expose que l'activité de restauration de la SAS SECNIT, dont le code APE, n'était d'ailleurs pas celui de la restauration, n'était qu'accessoire lorsqu'elle l'a engagé dans la mesure où son activité était centrée d'une part, sur la gestion d'ensembles immobiliers, d'autre part sur l'exploitation directe des activités exercées dans ces locaux, comme l'organisation de congrès, expositions, séminaires, actions publicitaires et évènementielles,, d'hôtels, restaurants et traiteurs, et enfin sur la communication, les conseils et les prestations en matière informatique, tout mandat relatif à des opérations portant sur l'achat, la vente ou la location d'immeubles ou fonds de commerce.

Enfin, il soutient qu'en tout état de cause, ses contrats de travail à durée déterminée étaient irréguliers, en l'absence de contrat de travail écrit lors de son embauche par la SAS SECNIT en 1990 ainsi qu'en l'absence de contrat écrit systématique pour chaque mission confiée par la suite par la SAS SECNIT et la SNC CNIT A... ISA, et ce, quand bien même certains contrats ont été conclus par écrit .

De même, il relève l'absence de signature du salarié sur de nombreux contrats le concernant, la mention "P/0" portée sur certains de ces contrats n'étant pas valable.

Le salarié relève enfin l'absence de précision dans les contrats de travail litigieux sur le motif du recours aux contrats de travail à durée déterminée, en faisant valoir que la seule mention d'extras ne suffit pas à le justifier, en l'absence de précision sur le poste de travail exact ou la manifestation en cause.

Faisant valoir qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur, il sollicite la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et soutient que la rupture des relations contractuelles était nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de tout respect de la procédure de licenciement.

Il demande en conséquence à la Cour :

- de dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre les parties doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis la première embauche à compter du 1er janvier 1990, et de lui allouer une indemnité de requalification à ce titre, en application des dispositions de l'article L. 245-2 du code du travail :

- de dire et juger que la rupture des relations contractuelles est intervenue de fait en raison de la non fourniture de travail par l'employeur à compter du 14 novembre 2000, par la SAS Borée,

- de dire et juger en conséquence que la rupture de la relation de travail à l'initiative de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner solidairement la SAS Borée, venant aux droits de la SAS SECNIT et la SAS Eurobar, à lui verser les sommes suivantes :

* à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet :29.884,01 Euros,

* au titre des congés payés incidents : 2.988,40 Euros,

* à titre d'indemnité de préavis : (2 mois): 3.986,78 Euros,

* au titre des congés payés incidents au préavis: 398,68 Euros,

* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1.993,39 Euros,

* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.960 Euros,

* à titre d'indemnité de requalification :15.245 Euros.

- d'ordonner que lui soient remis les documents suivants, modifiés conformément à la décision à intervenir :

*un certificat de travail,

* une attestation Assedic,

* des bulletins de paie ,

- de condamner solidairement la SAS Borée, venant aux droits de la SAS SECNIT et la SAS Eurobar à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens.

La SAS Borée, qui fait valoir que le salarié entretient une confusion entre les différentes sociétés qui l‘ont employé, déclare venir aux droits de la SNC CNIT A... ISA, dissoute, et soutient que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage pour les postes d'extras occupés par le salarié était régulier.

Elle soutient que la société SNC CNIT A... ISA relevait d'un secteur d'activité, la restauration, prévu par l'article D.121-2 ancien du code du travail, devenu l'article D.1242-1 nouveau du même code, permettant le recours à de tels contrats de travail et qu'il existait un usage dans ce secteur d'activité de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée pour pourvoir aux emplois de maîtres d'hôtel et de chef de rang occupés par les intéressés.

Elle fait valoir à cet égard, les dispositions de la convention collective applicable HCR, ainsi que divers documents qu'elle produit, qu'elle estime confirmer l'existence de cet usage .Elle souligne que la SNC CNIT A... ISA ne recourait aux contrats de travail à durée déterminée d'usage que pour les extras, correspondant aux postes de la restauration et qu'elle ne recourait en conséquence pas systématiquement aux contrats de travail précaire.

La SAS Borée soutient que les emplois de maîtres d'hôtel et chef de rang confiés au salarié étaient par nature temporaire, dans le respect des dispositions légales .(Article L.122-1-1 -3o ancien du code du travail devenu l'article L.1242-2 -3odu même code, et article L.122-1 ancien du code du travail devenu l'article L.1242-1 du même code ), en relevant que les services de l'Inspection du Travail n'ont pas dressé de procès verbal d'infraction à cet égard lors de ses contrôles effectués en janvier 2000.

Elle fait valoir que la SNC CNIT A... ISA intervenait en effet dans le secteur de "l'évènementiel",et que les contrats de travail litigieux correspondaient à des activités qu'elle qualifie de "fluctuantes".

Elle souligne qu'il s'agissait de restauration liée à l'organisation de salons professionnels ou de banquets dont la durée est par nature très limitée dans le temps, organisés pour des clients distincts, ne pouvant pas être planifiés à l'année, comme l'atteste le président du Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, cafetiers et traiteurs dont elle produit le témoignage. Elle fait valoir en outre que l' intéressé a d'ailleurs travaillé dans les mêmes conditions de contrat de travail à durée déterminée d'usage dans d'autres sociétés exerçant la même activité de restauration, en particulier celle d'organisation de banquets et de réceptions professionnelles.

Elle fait valoir à cet égard le caractère irrégulier et la variabilité du volume d'heures de travail effectuées par l' intéressé, comme corroborant l'irrégularité de l'activité de restauration, liée elle - même à l'irrégularité des diverses manifestations se déroulant sur le site du CNIT, alors que V. X... ne conteste pas utilement avoir travaillé pour d'autres employeurs ou bénéficié des indemnités de chômage, dans l'intervalle d'inactivité séparant ses missions.

La SAS Borée soutient enfin que les contrats de travail à durée déterminée d'usage litigieux ont été conclus par écrit, en soulignant les communiquer en appel, après recherches dans les archives. Elle fait valoir qu'ils étaient en outre réguliers comme conformes aux dispositions légales et qu'ils précisaient en particulier leur motif et le poste de travail affecté au salarié.

Contestant tout travail à temps complet, la SAS Borée demande à la Cour à titre subsidiaire de fixer la moyenne mensuelle du salaire de l' appelant, et, partant, le montant des indemnités qui lui seraient dues, sur la base du temps effectivement travaillé et indiqué dans ses demandes, ainsi que sur la base des rémunérations qui auraient été versées à des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, soit un salaire de base inférieur de 2% au salaire perçu par l' intéressé en tant qu'"extra", que la SAS Borée évalue dans ses conclusions à la somme de 686 Euros en tenant compte de la somme la plus favorable :

La SAS Borée fait valoir que l' intéressé ne justifie pas d'un préjudice supérieur à l'indemnité légale de requalification égale à un mois d'indemnisation.

Au visa des articles L.1242-2 3o et D.1241-1 du code du travail, elle demande en conséquence à la Cour :

- à titre principal :

* de constater que l' appelant a été embauché dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée d'usage,

*de constater que l'appelant a été embauché à des postes de maîtres d'hôtel et de chef de rang en qualité d'"extras", postes pour lesquels il existe un usage constant et parfaitement démontré de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée,

* de constater que l' appelant a été embauché à des postes de "maîtres d'hôtel" et de "chef de rang" en qualité d'extras, postes par nature temporaires,

en conséquence :

* de confirmer le jugement déféré,

* de débouter l' appelant de l'ensemble de ses demandes,

* de condamner l' appelant conjointement et solidairement avec les autres salariés concernés à lui verser, en tant que venant aux droits de la SNC CNIT A... ISA, la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens.

-à titre subsidiaire :

* de dire et juger que la requalification éventuelle du contrat d'extra en contrat de travail à durée indéterminée n'a aucune incidence sur la durée du travail et en conséquence débouter l' appelant de ses demandes de rappel de salaires,

* de fixer la rémunération moyenne mensuelle brute sur la base du temps réellement travaillé comme précisé ci dessus,

* de fixer les demandes de dommages- intérêts, indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que de congés payés incidents sur la base de la rémunération moyenne mensuelle ainsi établie,

* de limiter le montant des dommages-intérêts au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 alinéa 2 nouveau du code du travail à un mois de salaire et au minimum légal de six mois de salaires pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse .

La SAS Eurobar soutient que M. V. X... n' a en tout état de cause jamais été son salarié, son contrat de travail ayant pris fin avant qu'elle ne succède à la SNC CNIT A... ISA le 22 mai 2001.

La SAS Eurobar demande en conséquence à la Cour :

- à titre principal :

* de dire et juger que M. V. X... n'a jamais été employé par elle et le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à son égard,

* de le condamner à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes de rappels de salaires sur la base d'un travail à temps complet, et de limiter sa condamnation à une indemnité de requalification à un mois maximum de salaire, de le débouter du surplus de ses demandes de dommages- intérêts pour rupture abusive .

SUR CE, LA COUR,

Sur la requalification des relations contractuelles :Il ressort des éléments de la cause, et en particulier des contrats de travail et bulletins de paie communiqués par les parties que V. X... a été engagé à partir du 1er janvier 1990 par contrat de travail à durée déterminée verbal, corroboré par les bulletins de paie qu'il verse aux débats, la SAS SECNIT n'ayant établi de contrat de travail écrit qu'à compter du 6 mars 1991 .

A compter de cette dernière date, sont versés aux débats des contrats de travail à durée déterminée successifs écrits, par lesquels la SAS SECNIT a embauché l'intéressé en qualité "d'extra", pour exercer les fonctions de maître d'hôtel ou de chef de rang .

Mais les relations contractuelles doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée .

En effet, le salarié a été embauché le 1er janvier 1990 par contrat de travail à durée déterminée verbal, donc réputé à durée indéterminée, car ne permettant pas de connaître l'emploi qui lui était confié .

D'autre part, les relations contractuelles entre le salarié et la SAS SECNIT se sont poursuivies dans les mêmes conditions, les contrats de travail suivants ne contenant pas les mentions obligatoires prévues comme devant figurer dans les contrats de travail à durée déterminée par les dispositions impératives des articles L.122- 1 et suivants anciens du code du travail, devenus les articles L.1242-1 et suivants nouveaux du même code.

Par ailleurs, de nombreux contrats conclus entre les parties ne comportaient pas avec certitude la signature de l'intéressé, différente en effet selon les contrats conclus et ne précisaient pas l'emploi auquel il était affecté, en se bornant à indiquer que l'intéressé était embauché en qualité "d'extra", ne permettant ainsi pas à la Cour d'apprécier à quel type d'emploi occupé par le salarié faisait référence cet "extra ", ni donc si l'emploi ainsi occupé par le salarié correspondait à un usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée ou s'il avait le caractère temporaire exigé par la loi.

Ces irrégularités substantielles conduisent à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'embauche de V. X... par la SAS SECNIT dès le 1er janvier 1990.

En outre, en ce qui concerne les contrats de travail ultérieurement conclus par écrit entre les parties, dans la mesure où la SAS Borée prétend qu' en tout état de cause les contrats de travail litigieux ont été conclus dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée d'usage par la SNC CNIT A... ISA, tels que prévus par l'article L.122-1-1 3o ancien du code du travail, devenu l'article L.1242-2 3o du même code, il lui revient de rapporter la preuve de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, non seulement au niveau de son secteur d'activité, au sens de l'article D.121-1 ancien du code du travail, devenu l'article D.1242-1 du même code, mais encore au niveau de l'emploi occupé par l'intéressé, non précisé dans les premiers contrats du salarié, mais indiqués comme étant maîtres d'hôtel et chef de rang par la suite, tels qu'invoqués par la SAS Borée.

La SAS Borée doit également démontrer que le recours aux contrat de travail à durée déterminée d'usage qu'il invoque était justifié par des raisons objectives, à savoir par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, occupés par l'intéressé, lorsqu'ils ont été ultérieurement précisés dans les contrats de travail litigieux.

En l'espèce, l n'est pas utilement contesté que le salarié était affecté à l'activité de restauration de la SAS SECNIT ainsi qu'à la même activité de la SNC CNIT A... ISA, consistant dans la restauration à l'occasion des salons et expositions se déroulant sur le site du CNIT à la Défense, quand bien même il ne s'agissait pas de son objet principal pour la SAS SECNIT, étant précisé que cette activité n'est pas contestée en ce qui concerne la SNC CNIT A... ISA.

Or il ressort des documents versés aux débats, notamment des courriers de réservations ou des plannings, que cette activité était continue et prévisible selon des réservations de plannings devant être faites par les clients et donc connues à l'avance par les sociétés en charge de la restauration, compte tenu précisément du nombre important de telles manifestations dans un site comme le CNIT, ce qui ne met pas les intimées dans une situation comparable avec celles d'hôtels organisant ponctuellement des banquets.

En effet, force est de constater que l'activité d'organisation de banquets ou de restauration dans le cadre de salons professionnels ou d'expositions, était l'objet même de la branche d'activité " banqueting " dans laquelle avait été engagé le salarié par la SAS SECNIT, qui avait été cédée à la SNC CNIT A... ISA, aux droits de laquelle se présente la SAS Borée.

Il s'agissait en conséquence d'une activité normale et permanente de ces deux entreprises, ne permettant pas en principe le recours à des contrats de travail à durée déterminée, sauf cas limitativement prévus par la loi, notamment dans le cas des contrats de travail à durée déterminée dit d'usage, tel qu'invoqué par la SAS Borée.

Or, en ne produisant pas l'intégralité des livres d'entrées et de sorties des personnels des sociétés employeurs de l'intéressé pour les fonctions de maîtres d'hôtel et chef de rang, la SAS Borée n'établit pas que ces règles aient été respectées et qu'il ait été recouru légalement aux contrats de travail à durée déterminée litigieux.

Il convient de relever également que les bulletins de paie remis par la SNC CNIT A... ISA au salarié jusqu'au mois de janvier 1999, mentionnaient l'ancienneté de l' intéressé depuis le 1er mai 1993, ce dont il résulte que l'employeur lui-même reconnaissait la permanence de la relation de travail.

C'est en conséquence en vain que la SAS Borée soutient que les emplois de maîtres d'hôtel et chef de rang confiés aux salariés étaient par nature temporaire d'une part, du seul fait qu'il s'agissait d'extras, et d'autre part en ce qu'ils correspondaient à des activités de restauration liées à l'organisation de manifestations indépendantes les unes des autres, comme des salons professionnels ou des banquets dont la durée est par nature très limitée dans le temps, en produisant en ce sens une attestation du président du Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, cafetiers et traiteurs.

En effet, elle ne communique aucun élément probant de nature à corroborer le caractère ponctuel des manifestations en cause, ne permettant ainsi pas à la Cour d'évaluer la fréquence des activités de restauration exercées dans le cadre des sociétés aux droits desquelles elle se présente.

A cet égard, le seul tableau des volumes d'heures effectuées par le salarié n'est pas probant de l'activité totale en matière de restauration de la société employeur elle-même ni donc du caractère irrégulier allégué dans l'activité d'organisation de banquets dans les salons professionnels et toutes autres manifestations se déroulant au CNIT, les sociétés employeurs faisant appel à de nombreux salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour exercer ces fonctions, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même en faisant valoir qu'elle limitait la conclusion des contrat de travail à durée déterminée d'usage litigieux aux seuls salariés liés à l'activité de restauration.

En effet, force est de constater qu'en ce qui concerne la SAS SECNIT, premier employeur de V. X..., celui-ci était occupé dans un emploi dans le seul secteur de restauration de cette entreprise, qui formait une entité économique autonome, ayant précisément été transféré à la SNC CNIT A... ISA, s'agissant d'un secteur dédié à cette seule activité de restauration .

Dans ces conditions, la SAS Borée ne démontre pas le caractère temporaire des emplois occupés par l' intéressé, y compris lorsqu'ils étaient précisés comme étant ceux de maître d'hôtel et chef de rang .

Les contrats de travail à durée déterminée litigieux seront en conséquence requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dès l'embauche de M. V. X... par la SAS SECNIT.

Sur le transfert du contrat de travail à durée indéterminée requalifié à la SNC CNIT A... ISA :

Il n'est pas utilement contesté qu'au sein de la SAS SECNIT, premier employeur de V. X..., celui-ci occupait un emploi dans le seul secteur de restauration de cette entreprise, qu formait une entité économique autonome, ayant précisément été transférée à la SNC CNIT A... ISA, celle- ci étant dédiée à cette seule activité .

Dans la mesure où les relations contractuelles entre M. V. X... et la SAS SECNIT ont été requalifiées à partir de son embauche par la SAS SECNIT en contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat a été transféré dans les mêmes conditions à la SNC CNIT A... ISA lorsque celle-ci a repris l'activité de la précédente société .

C'est en effet en vain que la SAS Borée conteste toute continuité dans les relations contractuelles entre la SAS SECNIT et la SNC CNIT A... ISA, aux droits de laquelle elle se présente, en soutenant que le salarié a été en réalité embauché directement par cette dernière société, par des contrats de travail réguliers, contestant tout lien avec le précédent employeur du salarié .

En effet, il ressort des éléments de la cause, non utilement contredits par cette dernière société, en particulier des extraits KBIS de la société d'Exploitation du CNIT, dite SAS SECNIT ainsi que de la SNC CNIT A... ISA, que l'activité "banquets" de la SAS SECNIT, qui n'était qu'une activité annexe de celle-ci, a été transférée à la SNC CNIT A... ISA, dans les faits à compter du mois de janvier 1992 puis "officiellement" à compter du 18 avril 1995, cet transfert étant corroboré par les bulletins de paie des intéressés, portant mention de l'employeur comme étant la "SNC A...", avec le numéro RCS de la SNC CNIT A... ISA, filiale de la SAS SECNIT, à compter de ces dates.

Dès lors, M. V. X... ayant donc été embauché par la SECNIT à compter du 1er janvier 1990 par contrat de travail verbal, son contrat de travail doit être considéré comme ayant été transféré à la SNC CNIT A... ISA en tant que contrat de travail à durée indéterminée, par application des dispositions de l'article L..122-12 ancien du Code du Travail devenu l'article L.1224-1 du même code, en l'absence de preuve de démission de sa part .

Il ressort des extraits K bis de la SNC CNIT A... ISA que celle-ci a cédé son fonds de commerce de restauration ainsi que la marque Honoré B... à la société Européenne de Bars et Restaurants, dénommée Eurobar le 22 mai 2001 à effet au 1er juillet 2001 .

Il convient de relever que V. X... n'est pas utilement contesté lorsqu'il fixe la date du terme de son travail salarié pour le compte de la SNC CNIT A... ISA, à la date du 14 novembre 2000, alors que son contrat de travail avait été transféré à la SNC CNIT A... ISA.

Il en résulte que V. X... n'a pas été salarié de la SAS Eurobar dans la mesure où l'activité de restauration de la SNC CNIT A... ISA ne lui a été cédée qu'à compter du 1er juillet 2001, soit postérieurement au terme des relations contractuelles litigieuses .

La SAS Eurobar doit en conséquence être mise hors de cause en ce qui concerne V. X....

Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet :

En l'absence de contrat de travail ou d'avenants réguliers, précisant un travail à temps partiel dans les conditions légales, c'est à bon droit que le salarié invoque la présomption de travail à temps complet en découlant.

Or, la SAS Borée ne renverse pas la dite présomption. En effet, il ressort des graphiques d'activité du salarié au sein des entreprises susvisées, produits par la SAS Borée, et confirmés par les bulletins de paie du salarié, que celui-ci était employé régulièrement chaque mois depuis son embauche, à part les périodes correspondant aux congés, pour des horaires de travail atteignant souvent des niveaux proches du temps complet.

Cependant, par cette irrégularité même de ses horaires de travail, la SAS Borée ne contredit pas utilement le salarié qui affirme qu'il était dans ces conditions tenu de rester à la disposition de l'employeur, aucun élément probant n'établissant qu'il avait un autre employeur régulier pendant les mêmes périodes, tout autre emploi ne pouvant revêtir qu'un caractère occasionnel compte tenu de la fréquence avec laquelle la SAS SECNIT, puis la SNC CNIT A... ISA lui donnaient du travail dans le cadre des contrats de travail litigieux.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaires réclamée par M.V. X... sur la base d'un travail à temps complet, calculée dans les limites de la prescription légale, de façon non utilement contestée par la SAS Borée.

L'indemnité de requalification due à l' intéressé, que la Cour évalue à la somme de 3.000 Euros, compte tenu du préjudice subi par le maintien du salarié dans une situation d'emploi précaire, doit être en conséquence mise à la charge de la SAS Borée, celle-ci venant en effet aux droits de la SAS SECNIT, par l'intermédiaire de la SNC CNIT A... ISA.

Sur la rupture des relations contractuelles :

Il ressort de l'examen des bulletins de paie de V. X... qu'il a effectué son dernier travail salarié pour le compte de la SNC CNIT A... ISA le 14 novembre 2000.

Dans la mesure où les relations contractuelles ont été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'embauche de V. X..., la rupture, intervenue sans lettre de licenciement, et donc sans motif, au terme prétendu de son dernier contrat de travail, doit être analysée comme un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu des éléments de préjudice communiqués à la Cour, et notamment de son ancienneté, la SAS Borée, venant aux droits de la SNC CNIT A... ISA, seule auteur de la rupture, est condamnée à lui verser la somme de 11.960 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-3 du même code, ainsi que les indemnités de rupture, préavis, congés payés incidents et indemnité conventionnelle de licenciement qu'il réclame, exactement calculées sur la base d'un travail à temps complet.

La SAS Borée devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Assedic ainsi que des bulletins de paie conformes à la présente décision.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de V. Martin.La SAS Borée sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3.000 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

La demande de condamnation solidaire de la SAS Borée et de la SAS Eurobar sera rejetée dans la mesure où V. X... n'a pas été salarié de la SAS Eurobar.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sur renvoi après cassation,

Vu le jugement rendu le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 2 mars 2006,

Vu l'arrêt de cassation du 26 septembre 2007,

Met la SAS Eurobar hors de cause en ce qui concerne V. X...,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats de travail à durée déterminée, conclus par M. V. X... avec la SAS SECNIT et avec la SNC CNIT A... ISA, à compter du 1er janvier 1990,

Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée susvisé à la date du 14 novembre 2000 est imputable à la SNC CNIT A... ISA, aux droits de laquelle se présente la SAS Borée et est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Borée, venant aux droits de la SNC CNIT A... ISA à verser à M.V. X... les sommes suivantes :

* 3.000 Euros à titre d'indemnité de requalification,

* à titre de rappel de salaires sur un travail à temps complet : 29.884,01 Euros,

* au titre des congés payés incidents : 2.988,40 Euros,

* à titre d'indemnité de préavis : (2 mois): 3.986,78 Euros,

* au titre des congés payés incidents au préavis: 398,68 Euros,

* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1.993,39 Euros,

* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.960 Euros .

* 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Ordonne à la SAS Borée de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Assedic ainsi que des bulletins de paie conformes à la présente décision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS Borée aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 08/11363
Date de la décision : 20/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-20;08.11363 ?
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