Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00574
NOUS, Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Appelant dans les procédures 07/00574 et 07/00715
Demandeur au recours
contre une décision en date du 1er octobre 2007 de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
Maître Hélène [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Intimée dans les procédures 07/00574 et 07/00715
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 octobre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2008 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 1/10/2007 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 1000€ le montant total des honoraires dus par lui à Maître [J] [P], compte tenu de la provision versée (1000 €) a dit qu'il devrait régler un solde d'honoraires de 500 € HT ;
Vu les deux procédures 07/00574 et 07/00715 nées de cet appel ;
Vu les demandes formées à l'audience par Monsieur [L] qui nous demande de rejeter des débats les pièces versées aux débats par l'avocat qui ne lui ont pas été
préalablement communiquées, d'infirmer la décision déférée, d'ordonner la restitution des honoraires qu'il a versés et de condamner l'avocate à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu celles présentées par Maître [P] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que Monsieur [L] a refusé au début de l'audience de prendre précisément connaissance des pièces figurant dans le bordereau de communication de pièces de Maître [P] , exposant qu'il voulait y répondre par écrit ; qu'il n'est pas contesté que les 14 premières pièces ont été produites lors de la première instance, que l'essentiel est constitué par des courriers échangées entre l'avocate et son client, les factures litigieuses, les conclusions qui ont été signifiées dans la procédure pour laquelle Maître [P] a été missionnée, les documents établis à la demande du rapporteur, la lettre de saisine du bâtonnier ; que toutes ces pièces ont été discutées oralement et par écrit par Monsieur [L] ; que la quinzième est la décision frappée d'appel ; que l'appelant n'établit donc pas que ces productions soient contraires aux principes de loyauté des débats et de la contradiction ; qu'il n'y a donc pas lieu à rejet des débats ;
Considérant que Maître [P] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister Monsieur [L] ; que ce dernier, satisfait d'avoir gagné son procès, a confié fin décembre 2005 la défense de ses intérêts à l'avocate dans le cadre de l'appel d'une décision du Jex de Paris pour lequel l'audience des plaidoiries était fixée au 6/4/2006 devant la cour d'appel de Paris ; que Maître [P] a accepté d'être désignée au titre de l'aide juridictionnelle ; que par décision du 10/2/2006 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande, estimant que l'action était dénuée de fondement ; que Monsieur [L] a décidé de maintenir son appel ; que Maître [P] a accepté de l'assister ; que les parties sont en désaccord sur le montant des honoraires convenus ; que Monsieur [L] expose qu'il a été convenu une assistance aux conditions puis au tarif de l'aide juridictionnelle et une intervention de l'avocat qui se limitait à la plaidoirie puisqu'il se chargeait lui même de l'établissement des conclusions ; qu'il a réglé la somme qui avait été forfaitairement convenue de 500 € TTC ; qu'il en demande la restitution, l'avocat n'ayant pas plaidé ; que l'avocate, qui précise avoir déposé le dossier à l'audience des plaidoiries, justifie sa demande d'honoraires supplémentaires en expliquant que de nouvelles conclusions adverses avaient justifié un report de clôture et d'audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1134 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des propres déclarations de l'appelant que celui ci a donné mandat à l'avocate à le représenter à l'audience pour laquelle il avait préparé des conclusions ; qu'il n'est pas contesté que Maître [P] s'est présentée à cette audience ; qu'en raison de la signification de conclusions tardives de l'intimé la clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée tant en ce qui concerne la clôture que la date des plaidoirie, fixées respectivement au 1/6 et au 15/6 ; que c'est postérieurement à l' audience de renvoi que Maître [P] a réclamé une nouvelle somme de 500 € TTC, la première demande ayant été qualifiée de provision ; qu'il apparaît ainsi indiscutablement que la somme de 500 € TTC représentait le montant des honoraires convenu par les parties comme étant la contrepartie des diligences voulues par le client ; que Maître [P] s'est présentée à la seconde audience, et a déposé le dossier; que la procédure d'appel étant écrite, l'absence de plaidoirie ne peut être considérée comme fautive et de nature à priver l'avocats de son droit à honoraire ; qu'il convient en outre de relever, comme le fait l'avocate, que Monsieur [L] a lui même reconnu sa dette puisqu'il a réclamé une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il écrit en effet à la page 25 des conclusions qu'il a lui même rédigées : ' que Monsieur [L] qui n'est évidemment pas avocat ni conseil juridique ne peut consacrer toutes ses ressources alimentaires au syndicat et à son avocat il y aura donc lieu de lui octroyer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la stratégie dilatoire de l'adversaire qui a consisté à présenter de nouvelles demandes et de nouveaux moyens le jour de la clôture le 27/5/2006 a nécessité une audience de procédure qui a entraîné des frais supplémentaires pour 1000 € ; attendu que pour se défendre devant le juge de l'exécution et devant la cour le demandeur a dû exposer des frais irrépétibles à hauteur de 3000 € ; qu'il y a lieu de lui accorder cette indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' ;
Considérant qu'il résulte donc des pièces versées aux débats et des explications des parties à l'audience que les parties ont convenu d'un montant total d'honoraires de 1000 € TTC; que la décision du bâtonnier sera donc infirmée en ce qu'il a dit que Monsieur [L] était redevable d'un solde d'honoraires de 500 € HT ;
Considérant que , compte tenu du sort réservé au recours l'appelant ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Prononçons la jonction des procédures 07/00574 et 07/00715,
Disons n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces communiquées par Maître [P],
Infirmons la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixons à 1000 € TTC le montant des honoraires dus par Monsieur [L] à Maître [P], compte tenu des provisions versées condamnons Monsieur [L] à verser la somme de 500 € TTC à Maître [P],
Rejetons toutes autres demandes des parties,
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par M.P. MORACCHINI Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE