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19/11/2008 | FRANCE | N°06/19737

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 19 novembre 2008, 06/19737


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

(no 374 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19737

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006034309

APPELANTE

SARL DEFINITIVELY DIFFERENT BUSINESS - DDB

agissant poursuites et diligences de son gérant

21 rue de l'Hirondelle

75006 PARIS

représentée par

la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Amalia RABETRANO- CATALANO , avocat

INTIMÉE

S.A.S. VERDE DISTRIBUTION SER...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

(no 374 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19737

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006034309

APPELANTE

SARL DEFINITIVELY DIFFERENT BUSINESS - DDB

agissant poursuites et diligences de son gérant

21 rue de l'Hirondelle

75006 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Amalia RABETRANO- CATALANO , avocat

INTIMÉE

S.A.S. VERDE DISTRIBUTION SERVICES

pris en la personne de ses représentants légaux

649 Avenue Rolland Garros - ZAC du Pré Clos

78535 BUC CEDEX

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Georges FERREIRA, avocat à Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2008

en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUILGUET-PAUTHE magistrat chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseillère

Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère

Greffière, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLAIR

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise GIROUD, président et par Madame Marie Claude GOUGE , greffière.

***

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 2 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

-condamné la société Definitively Different Business DDB à payer à la société Verde Distribution Services VDS :

1) la somme de 7.352 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005,

2) la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné la société Definitively Different Business DDB à payer à la société Verde Distribution Services VDS la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-débouté la société demanderesse de ses autres demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Definitively Different Business DDB aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société Definitively Different Business (la société DDB) et ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour, au visa des articles 1165, 1235 et 1191 à 2002 du code civil, de la loi no75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 42 de la loi no 91-650 du 31 juillet 1991, de réformer le jugement et, en conséquence de :

-condamner la société VDS à lui restituer la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement,

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 décembre 2006 entre les mains du Crédit Lyonnais à hauteur de 12.054,19 euros,

-débouter la société VDS de toutes ses demandes,

-condamner la société VDS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société VDS aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre par la société Verde Distribution Services (la société VDS) qui demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la société DDB de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que la société DDB a confié à la société APS la réalisation d'un stand dénommé "stand de l'Ile Maurice" à l'occasion du salon "Top Resa" qui s'est déroulé à Deauville en 2003 ;

Considérant que suivant devis accepté no 7146 du 12 septembre 2003, la société APS a confié à la société VDS pour le "stand d'exposition de l'Ile Maurice", la fabrication et l'assemblage de caissons en aggloméré pour la somme de 14.352 euros TTC ;

Considérant que par lettre du 30 septembre 2003 faisant référence au devis no 7146, la société APS a indiqué à la société VDS " :pour faire suite à notre conversation téléphonique nous vous confirmons par la présente que les éléments de plancher que vous avez réalisés pour le stand de l'Ile Maurice sont à facturer directement chez notre client à savoir : DDB 22 place Saint André des Arts 75006 Paris à l'attention de M.Pierlot...";

Considérant que le 31 mars 2004, la société VDS a adressé à la société DDB une facture de 14.352 euros pour la fabrication et l'assemblage de caissons en aggloméré ; que mise en demeure de régler cette somme par lettre du 15 septembre 2005, la société DDB a répondu à la société VDS, le 19 septembre 2005, qu'elle n'apparaissait pas dans ses livres en tant que fournisseur et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais passé de commande auprès d'elle ;

Considérant que, le 20 septembre 2005, la société VDS a fait délivrer à la société DDB, sur les lieux du salon "Top Resa" à Deauville, une sommation de payer interpellative, lui rappelant notamment que la facture du 31 mars 2004 était assortie d'une clause de réserve de propriété ; que cet acte a été délivré à M.Pierlot qui a déclaré à l'huissier de justice : "1) je confirme que les caissons de plancher du stand Ile Maurice du salon Top Resa sont ceux fabriqués par la société VDS mais je n'en avais pas passé commande, 2) la facture a été réglée à la société APS en 2003" ; que le même jour, la société DDB a remis à la société VDS un chèque de 7.000 euros ; que par lettre du 27 septembre 2005, la société VDS a mis en demeure la société DDB de régler le solde de la facture, soit la somme de 7.352 euros ; que par lettre du 6 octobre 2005, la société DDB a affirmé à nouveau qu'elle n'avait pas passé commande à la société VDS du plancher objet de la facture et que la réalisation de ce plancher était comprise dans une mission confiée à la société APS dont le compte dans ses livres était soldé ; qu'elle qualifiait dans cette même lettre le chèque de 7.000 euros précité de "chèque de caution" ;

Considérant que n'ayant pu obtenir paiement du solde de sa facture, la société VDS a, par assignation du 11 mai 2006, saisi le tribunal de commerce qui a statué dans les termes précités ;

Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à paiement, la société DDB fait valoir qu'elle n'a jamais passé commande auprès de la société VDS, qu'elle ignorait l'existence de celle-ci et qu'en aucun cas, elle n'a pu être à même de considérer qu'une partie de la prestation demandée à la société APS ait pu faire l'objet d'une sous-traitance partielle donnant lieu au règlement d'une somme complémentaire telle que celle réclamée par la société VDS ; qu'elle sollicite le remboursement de la somme de 7.000 euros qu'elle a réglée le 20 septembre 2005 au moyen d'un chèque qu'elle qualifie de "chèque de caution" en exposant qu'elle a remis ce chèque alors que la société VDS, se prévalant de la clause de réserve de propriété, menaçait de reprendre le plancher qu'elle avait fabriqué, ce qui était de nature à compromettre gravement la prestation qu'elle exécutait au profit d'un client étranger au présent litige ;

Considérant qu'il est constant que seule la société APS a contracté avec la société VDS;

Considérant la société VDS soutient que la société APS a agi comme le mandataire de la société DDB en coordonnant les différentes entreprises intervenues pour la réalisation du stand, que par l'effet du mandat apparent la société DDB se trouve liée par

les contrats passés par la société APS, que l'apparence de mandat est établie par les modalités de règlement direct confirmées par la société APS et par la position adoptée par la société DDB elle-même ;

Mais considérant qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que lors de la conclusion du contrat entre la société APS et la société VDS, le 12 septembre 2003, celle-ci a pu croire que la société APS agissait comme mandataire de la société DDB ; que la preuve du mandat apparent ne saurait être tiré des termes de la lettre adressée par la société APS à sa cocontractante le 30 septembre 2003 ou du versement d'une somme de 7.000 euros par la société DDB le 20 septembre 2005 ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société VDS fait valoir, se fondant sur "l'action directe issue de la théorie des chaînes de contrats translatifs" qu'elle peut réclamer paiement de sa facture à la société DDB dès lors que le fabricant dispose d'une action directe en paiement à l'encontre du sous-acquéreur ou de l'entrepreneur ;

Mais considérant qu'il ressort des faits de l'espèce que la société APS a sous-traité partie des travaux qui lui avaient été confiés par la société DDB à la société VDS ; que cependant la société VDS ne peut exercer à l'encontre de la société DDB l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 en l'absence d'acte manifestant sans équivoque la volonté de la société DDB d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement;

Considérant sur ce point que la société VDS ajoute qu'en tout état de cause, quelle que soit la qualité de la société DDB, les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, qui protège le sous-traitant, lui ouvrent le droit de faire annuler la convention qui la lie ou l'ont liée à l'entrepreneur, que cette nullité peut être invoquée même au-delà de l'achèvement des travaux sous-traités, que par conséquent et dans la mesure où les prestations fournies ne peuvent plus être restituées, en annulant le sous-traité, la Cour devrait fixer l'indemnisation des parties par application des règles de l'enrichissement dans cause ;

Mais considérant que la Cour, qui n'est saisie que du litige opposant la société VDS à la société DDB ne peut se prononcer sur la validité du sous-traité conclu par la société APS ;

Considérant enfin qu'à titre infiniment subsidiaire, la société VDS fonde son action sur l'enrichissement sans cause, faisant valoir qu'elle a fabriqué et livré le plancher sans en percevoir le prix alors que la société DDB, qui a eu l'usage d'un bien qu'elle n'a pas payé, s'est enrichie ;

Mais considérant que la société VDS disposait de l'action directe à l'encontre de la société DDB et que cette action n'a pas été accueillie en raison de son absence d'agrément par cette dernière ; que dès lors l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, doit être écartée ;

Considérant en définitive que la société VDS, qui n'est pas créancière de la société DDB, sera déboutée de ses demandes et condamnée à rembourser à la société DDB la somme de 7.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007, date de signification des premières conclusions formulant la demande de restitution ;

Considérant que la société DDB demande que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 décembre 2006 entre les mains du Crédit Lyonnais à hauteur de 12,054,19 euros ;

Mais considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande qui relève des attributions exclusives du juge de l'exécution ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à ce titre à l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Verde Distribution Services de toutes ses demandes,

La condamne à rembourser à la société Definitively Different Business la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Verde Distribution Services aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/19737
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 02 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-19;06.19737 ?
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