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18/11/2008 | FRANCE | N°07/00887

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008, 07/00887


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 18 Novembre 2008

(no , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00887



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 05/00665









APPELANTE

SARL AARS IMMO

1/11, Avenue René Panhard

94320 THIAIS

représentée par M. Patrick SAZY, Gérant, et par Me Fra

nçoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 129







INTIMÉE

Madame Marjolaine Y...


...


94320 THIAIS

comparante en personne, assistée de Me Maxime Z... (SELARL CABINET Z...), avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 18 Novembre 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00887

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 05/00665

APPELANTE

SARL AARS IMMO

1/11, Avenue René Panhard

94320 THIAIS

représentée par M. Patrick SAZY, Gérant, et par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 129

INTIMÉE

Madame Marjolaine Y...

...

94320 THIAIS

comparante en personne, assistée de Me Maxime Z... (SELARL CABINET Z...), avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC.145

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffier présent lors du prononcé.

Madame Marjolaine Y... a été engagée à compter du 1er avril 2003 par la société AARS IMMO agence immobilière, franchisée CENTURY 21, en qualité de responsable transaction. Après avoir démissionné de son poste le 24 juillet 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour obtenir la condamnation de la société AARS IMMO à lui payer un complément de salaire et des congés payés sur la période travaillée au sein de l'entreprise soit du mois d'avril 2003 à août 2004. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande par jugement du 18 octobre 2006.

La société AARS IMMO en a relevé appel.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 7 octobre 2008.

* *

*

Sur le complément de salaire

Aux termes du contrat de travail la rémunération de Mme Y... devait être calculée sur les bases suivantes:

- 2.73% du chiffre d'affaires "Transactions" moyen mensuel de l'année N- 1, au prorata temporis des journées de présence de la salariée par rapport au nombre de jours ouvrables de l'agence.

- 4.55% sur la progression réalisée par l'agence sur la production de l'année N par rapport à la Production de l'année N-1 au prorata temporis des journées de présence effective de la salariée par rapport aux journées d'ouverture de l'agence

Un réajustement de cette rémunération est fait lors de la réalisation effective de ce chiffre d'affaires (encaissement).

- Un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par la salariée, à savoir:

- 11.82% sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit .

7.82% pour la prise de mandat

2% pour le suivi du mandant

2% pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis

- 11.82% sur la vente de l'affaire, se décomposant comme suit ‘.

7.82% pour la vente du bien

2% pour la signature du compromis

2% pour la signature chez le notaire

"Assiette de commissionnement: Chiffre d'affaires hors T.V.A , net de rétrocessions."

Selon la société AARS IMMO, les calculs qu'elle produit font seulement apparaître en faveur de Mme Y... un solde de 517,87 euros tandis que pour Mme Y... ce solde s'élève à 9483 euros. La différence entre ces montants résulte du désaccord des parties

- sur les chiffres d'affaires comme assiette de calcul et de comparaison

* pour la société AARS IMMO, les chiffre d'affaires retenus sont

- tels qu'ils ressortent des documents comptables de l'entreprise et à l'exclusion de la société AARS IMMO GESTION,

- Hors TVA et net de rétrocession de 6% au franchiseur Century 21

- le comparatif des chiffre d'affaires s'effectue exercice par exercice pour déterminer la progression du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre,

* pour Mme Y... les chiffre d'affaires retenus sont ceux

- qui ressortent du suivi d'activité par le franchiseur Century 21 à l'exclusion de ceux de la société AARS IMMO GESTION,

- HT et net de rétrocession pour le seul commissionnement sur production personnelle

- le comparatif des chiffre d'affaires est effectué mois par mois pour la progression du chiffre d'affaires,

- sur le nombre de jours de présence de Mme Y...: les parties ne sont pas réellement en désaccord sur l'année 2004: 7 mois pour l'employeur au lieu de 8 mois pour la salariée qui compte le mois d'août, sans cependant réclamer de somme pour ce mois.

Il résulte des termes du contrat de travail que le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul des pourcentages de 2.73% du chiffre d'affaires "Transaction" et de 4.55% de la progression du chiffre d'affaires, faute de précision, doit s'entendre du chiffre d'affaires TTC . La précision contractuelle de HT et net de rétrocession sert à la définition de l'assiette du "commissionnement" sur production personnelle.

Par ailleurs, il n'est pas établi que les chiffres pris en compte par Mme Y... provenant de l'"ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ( chiffres Century 21 France) pour AARS IMMO" englobent, contrairement à l'intitulé de cet état, les chiffre d'affaires de la société distincte AARS IMMO GESTION qui fait matériellement l'objet d'un compte différent produit aux débats. L'explication d'un décalage dans le temps de l'enregistrement des données par le franchiseur est insuffisamment développée pour qu'il puisse en être tenue compte. Enfin la comparaison mois par mois de la progression du chiffre d'affaires est une méthode qui, faute de précision dans le contrat de travail, est retenue comme étant la plus favorable au créancier salarié.

Sur la production personnelle de Mme Y..., celle-ci a droit à un commissionnement sur la rentrée de mandat pour les affaires VIROULAUD-BOUNIOL, PETITIER-DUNOYER, RIESTER-NEDELEC et VISCOGLIOSI-DOUVILLE . En effet même si pour les trois premières c'est M.Chastang ancien conseiller licencié, qui a initialement pris le mandat, c'est bien grâce à la prestation de Mme Y... qu'il n'y a pas eu perte du mandat pour les affaires VIROULAUD-BOUNIOL et RIESTER-NEDELEC et qu'il y a eu nouvelle négociation du prix de vente pour l'affaire PETITIER-DUNOYER. S'agissant de l'affaire VISCOGLIOSI-DOUVILLE dont Mme SAZY a pris le mandat pendant les vacances de Mme Y..., ce service rendu au profit de l'agence et dont il n'est pas justifié qu'il ait donné lieu à rémunération sur rentrée d'affaires à quiconque, doit être versée à celle dont le secteur est concerné, en l'espèce Mme Y..., par respect de la répartition interne des dossiers.

Il s'ensuit qu'au vu des calculs effectués par Mme Y... sur les bases retenues par la présente décision, le jugement faisant droit à la demande de celle-ci est confirmé.

Sur les congés payés 2003 et 2004

Pour la société AARS IMMO la période considérée qui se termine au 30 septembre 2004 pour tenir compte d'un préavis "théorique" , fait apparaître 43 jours donnant droit à congés payés alors que la salariée a pris 49 jours de congés payés. La société AARS IMMO considère n'être redevable que de la seule somme de 517, 97 euros.

Mais les sommes calculées par Mme Y... sur, d'une part les rémunérations effectivement versées d'avril 2003 à septembre 2004 et sur, d'autre part les compléments de rémunérations qui auraient dûs lui être réglés, correspondent bien à l'indemnité de congés payés qui devait être réglée " en sus " de sa rémunération ainsi qu'il est mentionné dans le contrat de travail, soit une somme de 8192,96 euros . Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la clause dédit-formation

La société AARS IMMO demande la compensation de sa dette avec la somme de 761,71 euros qu'elle réclame à Mme Y... au titre du remboursement du coût de sa formation induit par sa démission donnée dans les trois ans de son engagement, hypothèse prévue par le contrat de travail.

Mais l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié .Par ailleurs, le montant de l'indemnité de dédit-formation doit être proportionné aux frais de formation réellement engagés ;

En l'espèce, il n'est pas fait état d'une convention particulière et le contrat de travail signé par Mme Y... ne comporte aucune information relative à la durée de la formation et au montant du supposé coût de celle-ci de sorte que la salariée n'a pu s'engager en toute connaissance de cause sur les montants qu'elle serait amenés à rembourser. Les demandes de la société à ce titre sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société AARS IMMO à payer à Mme Y... une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la société AARS IMMO.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/00887
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-18;07.00887 ?
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