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14/11/2008 | FRANCE | N°07/00459

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 14 novembre 2008, 07/00459


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00459

NOUS, Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et de Véronique COUVET, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le reco

urs formé par :

Maître Martial Z...
...
75008 PARIS

comparant en personne

Demandeur au recours,

co...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00459

NOUS, Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et de Véronique COUVET, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Martial Z...
...
75008 PARIS

comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur Michel A...
...
51450 BETHENY

représenté par Me Nathalie MORENO-GOURLAY, avocat au barreau de PARIS,
toque : C 2381

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mai 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2008 puis prorogée au 08 septembre 2008 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé le 28 juin 2007 par Maître Z... à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2007 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 10. 000 € Hors Taxes, le montant des honoraires dus à Maître Z..., a constaté qu'une somme de 5 805 € avait été réglée et a dit en conséquence y avoir lieu à condamnation complémentaire de 4 195 € Hors Taxes ;

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par Maître Z... appelant qui poursuit l'infirmation de la décision déférée, nous demande de faire application de la convention d'honoraires du 31 janvier 2004 et en conséquence de fixer ses honoraires au montant global Hors Taxes de 240 35, 10 € hors taxes sous déduction de la provision de 5   805 € hors taxes et de condamner M. A... à lui verser la différence de 18   230, 10 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2007, capitalisation des intérêts outre la TVA au taux de 19, 60 % et 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. du nouveau code de procédure civile

Il soutient notamment à ces fins que M. A... lui a demandé conseil dans le cadre de son licenciement de la société Unifrance Patrimoine où il occupait les fonctions de directeur commercial adjoint, qu'il a établi un protocole transactionnel qui n'a pas abouti ; qu'une convention d'honoraires avait été signée prévoyant des honoraires fixes à hauteur de 6942, 78 € TTC et 5 % à titre d'honoraires complémentaires de résultat ; qu'il a engagé plusieurs procédures, référé, instance devant le Tribunal d'instance du 16o arrondissement puis Conseil de Prud'Hommes qui ont fait l'objet d'un débouté ; que M. A... lui a demandé d'interjeté appel puis, arguant d'une situation financière difficile a dit qu'il n'entendait pas poursuivre ; qu'à la lecture du jugement du Conseil de Prud'Hommes il a écrit à son client en lui proposant de plaider gracieusement mais que curieusement M. A... lui a confirmé son intention de ne pas poursuivre son appel ; qu'il a eu la surprise à l'audience du 11 septembre 2006 à laquelle il s'était présenté pour solliciter la radiation de l'affaire d'apprendre que
M. A... avait à son insu écrit à la Cour pour se désisté et qu'un accord avait été trouvé avec son employeur ; qu'il considère dès lors que les sommes correspondant à l'honoraire de résultat prévu ab initio lui sont dues ;

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par M. A..., intimé,
qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, et eu égard à la convention d'honoraires du 31 janvier 2004 et à la facture acquittée du 12 décembre 2005, de débouter Me Z... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1900 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Il soutient notamment à ces fins que les diverses procédures engagées sur les conseils de Me Z... se sont soldées par des déboutés et qu'il a subis un préjudice certain pour avoir suivi les conseils de son avocat ; que c'est après qu'il ait déchargé son avocat de sa défense que les négociations avec son employeur ont abouti et que son avocat n'a en rien participé à sa mise en oeuvre ;

SUR CE,

Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des actes de procédure que Maître Z... a engagé pour le compte de M. A... une procédure de référé devant le Conseil de Prud'Hommes afin d'obtenir des mesures d'instruction, procédure qui a fait l'objet d'un rejet en raison du fait que le fond était d'ores et déjà saisi ; qu'il a ensuite engagé une procédure devant le tribunal d'Instance de Paris 16o arrondissement pour voir reconnaître une unité économique et que cette demande a été rejetée ; qu'il a enfin assuré la défense des intérêts de M. A... devant le Conseil des Prud'Hommes qui a débouté M. A... de ses demandes ;

Considérant qu'une convention a été signée par les parties en ce qui concerne la première instance et que cette convention prévoyait un honoraire fixe de 6942, 78 € TTC et un honoraire complémentaire de résultat de 5 % ;

Que la procédure de première instance s'est soldée par un débouté ;

Considérant que pour la procédure d'appel, Me Z..., a proposé une convention à M. A... qui ne l'a pas été signée ;

Considérant qu'après avoir, dans un courrier du 23 novembre 2005, demandé à Maître Z... d'interjeté appel M. A... a, dès le 13 décembre 2005 par courrier, clairement indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre la procédure d'appel en ces termes :

- " j'ai décidé d'arrêter toute procédure et vous demande de tenir compte de ce courrier qui annule et remplace celui du 23 novembre afin que vous stoppiez les démarches que vous auriez pu entreprendre " ;

Que Maître Z... a accusé réception de ce courrier le 19 décembre 2005
en précisant qu'il cessait toute démarche ;

Qu'ainsi c'est à tord que Maître Z... soutient que le courrier de son client n'était pas clair quant à la volonté d'arrêter la procédure ;

Considérant que dès réception de ce courrier le conseil se trouvait déchargé du dossier et qu'une note d'honoraire a été adressée par Maître Z... le 12 décembre 2005 à M. A... ;

Que cette note faisait référence à la convention d'honoraire et sollicitait le paiement solde de l'honoraire fixe à hauteur de 1560, 78 € ; que cette somme a été immédiatement acquittée par Monsieur A... ;

Considérant que la convention d'honoraire qui liait les parties doit recevoir application et que Maître Z... a été réglé des honoraires prévus, aucun honoraire complémentaire de résultat ne pouvant être réclamé pour une procédure de première instance qui s'est soldée par un débouté ;

Que c'est tout aussi vainement que Maître Z..., qui ne verse aucun commencement de preuve à cet égard, soutient qu'il aurait accepté de ne pas tenir compte des honoraires liés aux procédures annexes et de reporter leur affectation et leur paiement sur la procédure d'appel ;

Considérant que M. A..., qui avait dessaisi son conseil a de son propre chef adressé à la Cour une lettre de désistement le 17 février 2006 l'assistance d'un avocat n'étant pas obligatoire en matière de litige prud'homal ; Que lors de la réception du courrier du 19 juillet 2006, M. A... a clairement et immédiatement répondu à Maître Z... qu'il confirmait les termes de sa lettre du 13 décembre 2005 ;

Que la seule diligence effectuée pour la procédure d'appel par Maître Z... réside dans l'acte d'appel lui-même, curieusement enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2006 et que le courrier du 19 juillet 2006 et la présence à l'audience du 11 septembre 2006 n'apparaissent pas justifiés Maître Z... n'ayant plus de mandat de représentation à ces dates ;

Considérant qu'il convient dès lors d'infirmer la décision du Bâtonnier et statuant à nouveau de débouter Maître Z... de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que l'équité commande pas de faire au profit de M. A... intimé une application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et que Maître Z... sera tenu de lui verser la somme de 1000 € de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par Ordonnance contradictoire,

INFIRMONS la décision entreprise.

STATUANT DE NOUVEAU :

DISONS que la convention d'honoraires prévue par les partie pour la procédure de première instance doit recevoir application

DISONS qu'aucun honoraire complémentaire de résultat n'est du en raison dû, la procédure s'étant soldée par un débouté

CONSTATONS que la part d'honoraires fixes prévue par la convention liant les parties a été payée

DEBOUTONS Maître Z... de l'ensemble de ses demandes y compris liées à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître Z... à payer à M. A... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT par Madame DEGRELLECROISSANT Conseillère qui en a signé la minute avec Véronique COUVET, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00459
Date de la décision : 14/11/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-14;07.00459 ?
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