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13/11/2008 | FRANCE | N°07/01111

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, 07/01111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

(no 10 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01111



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de MELUN - section encadrement - RG no 05/00103





APPELANTE



S.A. WEBER BROUTIN FRANCE

Rue de Brie

Servon BP 54

77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX

représentÃ

©e par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE



Madame Dominique X...


...


77170 BRIE COMTE ROBERT

comparant en personne, assistée de Me Nicolas PILLON, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

(no 10 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01111

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de MELUN - section encadrement - RG no 05/00103

APPELANTE

S.A. WEBER BROUTIN FRANCE

Rue de Brie

Servon BP 54

77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX

représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Madame Dominique X...

...

77170 BRIE COMTE ROBERT

comparant en personne, assistée de Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 683

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X... était engagée par la SA WEBER & BROUTIN FRANCE (la SA WEBER & BROUTIN), sous contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 1989, suivant lettre de confirmation d'embauche en date du 6 février 1989, en qualité de comptable 1er degré, avec application de la Convention Collective Nationale de la Chimie, et moyennant un salaire mensuel brut de 7 952 F (1 212,27 €).

La salariée était convoquée, par lettre du 7 octobre 2004, remise en mains propres le même jour, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 15 octobre 2004, -au cours duquel lui était notifiée sa mise à pied conservatoire, confirmée par courrier remis en mains propres le même jour-, puis licenciée par LRAR du 20 octobre 2004.

Elle saisissait le conseil de prud'hommes de MELUN, ayant, par jugement du 21 novembre 2006 :

- condamné la SA WEBER & BROUTIN à lui payer les sommes de :

* 18 709,92 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 17 462,59 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 7 016,22 €, à titre de préavis, et 701,62 € pour les congés payés afférents ;

* 1 000,00 €, au titre de l'article 700 du NCPC ;

- ordonné la remise des documents conformes ;

- ordonné l'exécution provisoire totale, et assorti les condamnations d'une astreinte de 50 € par jour à compter du prononcé ;

- débouté la SA WEBER & BROUTIN de toutes ses demandes ;

- condamné la même aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution.

Régulièrement appelante de cette décision, la SA WEBER & BROUTIN demande à la Cour de :

- déclarer son appel bien fondé et justifié ;

Y faisant droit :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- dire le licenciement pour faute grave de Mme X... fondé, tant en droit qu'en fait ;

En conséquence :

- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens.

Mme X... entend voir :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- condamner la SA WEBER & BROUTIN à lui payer les sommes suivantes :

* 7 016,22 €, à titre d'indemnité de préavis ;

* 701,62 €, au titre des congés payés y afférents ;

* 17 462,59 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 18 709,92 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil ;

- ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la remise des documents de rupture suivants :

* bulletins de paie des mois de novembre 2004, décembre 2004 et janvier 2005 ;

* certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir ;

* attestation ASSEDIC ;

- condamner la SA WEBER & BROUTIN à payer à Mme X... une somme de 3 000 €, par application de l'article 700 du CPC ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 17 septembre 2008, et réitérées à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :

"Suite à notre lettre du 7 octobre 2004 remise en mains propres, M. A..., Directeur des Ressources Humaines, et Mme B..., Responsable Administratif et Financier, vous ont reçue le 15 octobre 2004 dans le cadre d'un entretien en vue d'une sanction disciplinaire.

A l'issue de cet entretien, par courrier remis en mains propres, une mesure de mise à pied conservatoire, avec effet immédiat, a été prise à votre encontre, dans l'attente de la décision définitive que nous serions amenés à prendre, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités, pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir :

Le 7 octobre 2004, vous avez volé le téléphone portable dans le sac à main de l'une de vos collègues dans le bureau que vous partagez ensemble avec deux autres personnes.

Votre responsable, Mme B..., alertée par la victime, vous a aussitôt convoquée pour vous entendre sur ce fait, que vous avez ensuite reconnu devant la victime.

Vous vous êtes alors rendues ensemble sur le parking de la société. Mme B... vous a demandé d'ouvrir votre véhicule, qui était fermé à clé ; le téléphone portable était dissimulé sous le tapis de votre coffre arrière. En plus de la victime, le témoignage d'un salarié de l'entreprise atteste de cette situation.

Compte tenu du déroulement des événements et malgré la discrétion de votre responsable hiérarchique, la nouvelle s'est rapidement propagée au sein de l'établissement et a suscité beaucoup d'émoi auprès de l'ensemble du personnel. Ceci nous a conduit, lors de l'entretien préalable, à prononcer votre mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de notre décision définitive.

La relation de confiance est aujourd'hui brisée, tant envers vos responsables qu'envers l'ensemble de vos collègues. Votre conduite a suscité un climat de suspicion qui rend votre présence ingérable au sein des services comptables comme au sein de l'entreprise.

Le vol est un acte inacceptable et constitue une faute grave, tel que stipulé dans notre règlement intérieur.

Sur le strict plan de l'éthique, cet acte est parfaitement répréhensible.

Pour toutes ces raisons, nous sommes amenés à rompre notre collaboration.

Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date de présentation du présent pli recommandé à votre domicile.

Nous vous adresserons, par courrier séparé, votre certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC..." ;

Considérant que Mme X... est ainsi licenciée à raison du vol du portable de sa collègue, Mme C..., lui étant imputé par l'employeur, qui, invoquant ainsi une faute grave, doit en apporter la preuve ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... partageait son bureau avec deux collègues, dont Mme C... ;

Que celle-ci, s'étant aperçue, le 7 octobre 2004, au retour de sa pause déjeuner, de la disparition de son téléphone portable, portait aussitôt ses soupçons sur Mme X..., s'étant alors trouvée seule dans le bureau, et dont le comportement lui était apparu pour le moins étrange ;

Que Mme C... en informait sa responsable, Mme B..., et prévenait aussi son compagnon, M. D..., qui s'était rendu sur place, et avec lequel elle se dirigeait vers le véhicule de Mme X..., dont ils constataient que provenait la sonnerie du téléphone de Mme C..., après en avoir composé le numéro ;

Considérant que Mme C... atteste en effet précisément, le 13 octobre 2004 : "Le jeudi 7 octobre 2004 à 11 h 45, j'ai quitté le bureau, que je partage avec 3 collègues, dont Mme X... pour aller déjeuner. J'étais l'avant-dernière à sortir du bureau, Mme X... ne l'ayant pas quitté. A ce moment-là, j'ai eu la nette impression que Mme X... attendait que je sorte du bureau pour rester seule. C'est pourquoi je suis revenue sur mes pas et, à ma grande surprise, j'ai trouvé Mme X... debout à ma place, fermant la porte située juste derrière moi, porte qui donne sur le couloir central des services comptables. Son attitude étrange et le fait qu'elle rougisse m'ont amenée à ranger mes affaires personnelles (portable + montre), qui se trouvaient sur mon bureau, dans mon sac. En sortant de la cantine, j'ai croisé Mme X..., toute rouge, qui semblait pressée. Elle se dirigeait vers la sortie de l'établissement. Je l'ai vue ensuite au volant de son véhicule, se dirigeant vers la sortie de la société. De retour dans mon bureau, j'ai vu que l'on avait fouillé dans mon sac et que mon portable, un SAGEM MW 936 E de couleur verte, avait disparu. J'ai essayé de le localiser en le faisant sonner, mais en vain. J'ai averti ma responsable, Véronique B..., des soupçons que j'avais envers Mme X... ; Catherine E... était présente à ce moment-là. Catherine E... et moi-même avons vu revenir Mme X.... Puis, j'ai rejoint mon ami, Emmanuel D..., situé à l'extérieur de l'établissement. Je l'avais averti, peu de temps avant, de la disparition de mon portable, et il avait insisté pour venir. Il m'a demandé de lui indiquer où se trouvait le véhicule de Mme X..., afin de se garer à côté. Il a composé mon numéro de portable, et nous avons pu l'entendre sonner à l'intérieur du véhicule de Mme X.... J'ai demandé à Matteo F... qu'il vienne constater les faits, puis, ensuite, j'ai averti Véronique B..., qui se trouvait à la cantine. Elle a tenu à se rendre sur le parking, près du véhicule de Mme X..., pour constater qu'effectivement, mon portable sonnait bien, et ce, avant de la convoquer. J'ai assisté à cet entretien. Après avoir nié un certain temps, Mme X... m'a fait des excuses. Nous nous sommes ensuite rendues toutes les trois près du véhicule concerné, où attendaient M. F... et mon ami. Mme X... a ouvert son véhicule, et j'ai pu récupérer mon portable, qui se trouvait sous le tapis moquette qui cache la roue de secours. Je n'ai jamais vu Mme X... avec un portable, et il est important de signaler que cet incident succède à un précédent incident survenu courant 07/04. Ce jour-là, Mme X... avait décidé de me faire une plaisanterie ?! en cachant mon portable dans son sac" ;

Qu'elle précise encore, par attestation du 18 juillet 2005 : "Je certifie que, le 7 octobre 2004, Mme X... a ouvert sa voiture avec ses clefs" ;

Que M. D... indique lui-même, le 18 juillet 2005 : " Le 7/10/04, entre 12 h 15 et 12 h 30, ma compagne Laurence C... m'a appelé pour me signaler la disparition de son téléphone portable. Je me suis rendu à son travail. Durant le trajet, j'ai composé son numéro de téléphone portable, et je me suis aperçu qu'il n'était pas éteint. En arrivant sur les lieux de son travail, j'ai stationné mon véhicule à l'extérieur de l'entreprise, où ma compagne m'attendait. Je lui ai demandé où se trouvait le véhicule de la personne sur laquelle ma compagne avait des soupçons. Nous sommes donc rentrés avec mon véhicule dans l'entreprise et je me suis garé à coté du véhicule concerné. J'ai composé le numéro de téléphone portable de ma compagne, et nous avons entendu la sonnerie qui émanait du coffre du véhicule de Mme X.... J'ai demandé à ma compagne d'aller chercher le gardien de l'entreprise, M. F..., pour qu'il constate les faits. A son arrivée sur place, il a composé lui-même, avec son propre téléphone portable, le numéro de téléphone de ma compagne et a constaté également que la sonnerie provenait du coffre du véhicule de Mme X.... Ma compagne est partie informer sa responsable, Mme B..., des faits. Quelques minutes plus tard, elles sont revenues près du véhicule de Mme X.... Mme B... a demandé à deux reprises de faire sonner le téléphone portable de ma compagne, afin de vérifier nos dires. Mme B..., après s'être rendue compte des faits, est repartie avec ma compagne chercher Mme X.... Pendant ce temps, je me suis garé devant le véhicule en question, afin d'éviter que Mme X... puisse partir avec son véhicule (plusieurs personnes, situées à l'intérieur de la société, regardaient la scène). Mme B... est revenue, accompagnée de Mme X... et de ma compagne, afin de faire ouvrir le véhicule. Mme X... a donc ouvert son véhicule avec ses clefs. Nous lui avons demandé d'ouvrir son coffre, et nous avons constaté que le téléphone portable était caché sous le tapis de coffre, au niveau de la roue de secours. Mme B... a demandé à ma compagne si c'était bien son téléphone, ce qui ne faisait aucun doute. A ce moment-là, j'ai demandé à Mme B... "qu'est ce qu'on fait maintenant ?", et elle m'a répondu qu'elle veillerait à ce que ce genre d'incident n'arrive plus" ;

Que M. F... confirme quant à lui, le 15 octobre 2004 : "Le 7/10/04, à 12 h 30, Mme Laurence C... est venue me chercher, me disant qu'on lui avait pris son portable et qu'il sonnait dans la voiture de Mme X.... En arrivant près de la voiture, l'ami de Laurence était déjà là. Je suis allé près de la voiture et j'ai appelé avec mon portable et j'ai constaté que ça sonnait dans la voiture de Mme X.... Leur responsable, Véronique B..., est arrivée, et m'a demandé de refaire sonner pour constater. Ensuite, elle a été chercher Mme X... pour qu'elle ouvre sa voiture, et moi, je suis retourné au travail" ;

Que Mme B... rapporte également, le 29 juillet 2005 : "Le 7 octobre 2004, Mme C... m'a informée avoir perdu son portable et a accusé Mme X... de le lui avoir volé dans son sac à main. Son accusation était fondée sur le fait qu'elle entendait son portable sonner depuis l'intérieur du coffre arrière du véhicule immatriculé 444 CMP 77 (fermé). Je me suis rendue avec Mme C... auprès de cette voiture. Mme C... a appelé son portable et j'ai constaté la véracité de ses dires. J'ai informé Mme X..., qui a nié les faits. Nous nous sommes rendues toutes les trois auprès de la voiture de cette dernière. Sur ma demande, Mme X... a ouvert sa voiture. Nous avons fait sonner à nouveau le portable de Mme C..., et nous l'avons retrouvé sous le tapis du coffre arrière. Mme C... a ainsi récupéré son téléphone. J'ai convoqué Mmes X... et C... dans mon bureau. Mme X... a fini par admettre les faits, sans pouvoir donner d'explication" ;

Qu'elle ajoute, aux termes d'une seconde attestation, du 28 février 2006 : "J'ai convoqué Mmes C... et X... dans mon bureau après que Mme C... ait récupéré son téléphone. Mme X... a reconnu avoir retrouvé le téléphone portable de Mme C... dans le coffre (sous le tapis) de son véhicule qui était fermé à clé. Je lui ai donc posé la question : "Pourquoi avez-vous volé le téléphone de votre collègue, pour le revendre ? Parce qu'il vous plaisait ? Ou pour une autre raison ?". Mme X... a répondu : "Je ne sais pas", en haussant les épaules" ;

Considérant que force est de constater, en l'état de ces attestations parfaitement concordantes et extrêmement circonstanciées, que la preuve est dûment rapportée, tant de la réalité des faits imputés par l'employeur à Mme X..., que de leur gravité, ayant consisté pour celle-ci à dérober le téléphone portable de sa collègue, Mme C... ;

Considérant en effet que les actuelles mais vaines dénégations de la salariée, dont il est par ailleurs avéré qu'elle a fini par admettre être l'auteur de ces faits, jusqu'à présenter ses excuses à Mme C..., ne sont à l'évidence en rien fondées ;

Qu'à cet égard, l'intéressée ne saurait être notamment admise à se réclamer utilement de son intégrité morale et de son honnêteté, pour soutenir que de tels faits ne seraient pas crédibles au regard de sa personnalité comme de l'exemplarité de sa carrière au sein de l'entreprise, tous éléments n'étant certes pas autrement contestés, mais ne retirant toutefois rien à la matérialité non plus qu'à la gravité des faits, restant néanmoins parfaitement établis à son encontre ;

Que, par ailleurs, Mme X... ne peut plus utilement se prévaloir de l'invraisemblance de cette accusation de vol, en prétendant à tort l'avoir toujours refutée, quand bien même il résulte suffisamment des attestations précitées de Mmes B... et C... qu'elle en était finalement convenue, jusqu'à présenter ses excuses à cette dernière, sans toutefois parvenir à expliquer son acte ;

Que, de surcroît, l'intimée n'est encore pas plus fondée à faire accroire que son véhicule n'aurait pas été verrouillé, en se bornant à produire en ce sens diverses attestations délivrées par Mmes G... et H..., anciens salariés de l'entreprise, de 1985 à 1996 pour la première, et de septembre 1988 à février 1990 pour la seconde, tendant à établir qu'elle n'aurait alors pas fermé son véhicule à clé, ou bien encore par M. I... et Mme J..., relatant, le premier, que celui-ci n'était pas fermé le matin des faits, soit le 7 octobre 2004, entre 9 h 00 et 10 h 30, et la seconde, qu'il en était de même le 20 juillet 2004, à 14 h 00, quand il est en tout état de cause amplement établi, au vu de l'ensemble des attestations précitées, que sa voiture était en revanche bien fermée à clef ce 7 octobre 2004 après-midi ;

Que, pour le surplus, il importe peu, dès lors que la matérialité en est formellement établie, que cette soustraction frauduleuse n'ait aucun mobile avéré, ni même qu'elle ait encore été apparemment dénuée de réel intérêt, en l'absence de tout véritable profit tangible pour son auteur ;

Que l'intimée ne saurait en tout état de cause invoquer l'invraisemblance des faits reprochés, quand ceux-ci sont formellement constitués, ni, dans ces conditions, davantage arguer de "l'attitude extrêmement ambiguë et troublante" dont son employeur et Mme C... auraient selon elle fait preuve, tant les circonstances de la cause n'en rendent nullement compte, ne pouvant en effet prospérer, sans apporter le moindre élément ou commencement de preuve au soutien de ses seules allégations, à imputer à l'employeur d'avoir astucieusement tiré avantage d'un différend l'ayant opposée à Mme C... pour tenter de justifier artificiellement son licenciement sans indemnité, voire de s'être dès l'origine entendu avec cette dernière pour orchestrer à son encontre une cabale sur laquelle elle ne fournit aucune plus ample explication ;

Qu'enfin, l'absence de tout dépôt de plainte ne retire rien à la réalité ni à la gravité des faits, n'en étant pas moins caractérisés, et qu'une telle plainte n'eût, en tant que telle, nullement consacrés, sauf à aboutir à une condamnation pénale, qui seule se fût imposée sur un plan civil, en vertu de l'autorité de la chose jugée dont elle eût alors été revêtue ;

Considérant qu'il convient, en cet état, et sans avoir plus amplement égard aux mobiles, inopérants, qu'à l'absence de réel profit pour son auteur du forfait néanmoins commis par celui-ci, ni donc procéder à une quelconque analyse des motivations psychologiques de l'intéressée, à laquelle les premiers juges ont cru, à tort, devoir bien vainement se livrer, de juger le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, rendant, comme telle, impossible toute poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée, limitée, du préavis, et d'infirmer par suite la décision déférée pour, statuant à nouveau, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, étant dès lors en tous point infondées ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que, succombant en son entière action, Mme X... sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Juge le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave ;

Infirmant le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, infondées ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de la SA WEBER & BROUTIN FRANCE ;

Condamne Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/01111
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-13;07.01111 ?
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