La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07/00748

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 13 novembre 2008, 07/00748


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 13 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00748-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20600478EV

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE (CPAM 38)

2 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX 06

représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

1 rue Jean Mermoz- ZAE Saint Guénault

BP 75

91002 EVRY

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 13 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00748-MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20600478EV

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE (CPAM 38)

2 rue des Alliés

38045 GRENOBLE CEDEX 06

représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

1 rue Jean Mermoz- ZAE Saint Guénault

BP 75

91002 EVRY

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZARD, avocat au barreau de LYON

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE RHÔNE ALPES ( DRASS 69)

107, rue Servient

69418 LYON CEDEX 03,

Régulièrement avisée - non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE , Conseiller

Monsieur Jean-Jacques Y..., Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 février 2003, Madame Mansouria Z..., salariée de la société CARREFOUR, a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par décision du 31 juillet 2003 au titre du tableau no57.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES a contesté l'opposabilité de cette décision devant la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 15 février 2006, a rejeté le recours.

Par jugement en date du 15 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a déclaré inopposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Mansouria Z... au motif que la Caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 28 juin 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 3 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de déclarer opposable à la société CARREFOUR la prise en charge au titre du tableau no57 de la maladie dont est atteinte Madame A....

La Caisse soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle apporte un commencement de preuve qui résulte de la production non pas d'une lettre type mais d'un double du courrier de clôture libellé à l'adresse de la société CARREFOUR et que l'ensemble du dossier a pu être consulté par l'employeur tout au long de l'instruction.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 24 septembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

La société intimée rappelle que la Caisse n'a pas respecté son obligation d'information requise par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et que cet article ne contenant pas de dispositions spécifiques en matière de preuve c'est le droit commun qui doit trouver application. Elle ajoute que seul l'envoi en recommandé permet de vérifier l'exécution de l'obligation et que tout commencement de preuve doit consister en un document écrit qui doit être complété par d'autres éléments pour emporter la conviction. Enfin, elle fait observer que le double du courrier produit est celui envoyé à la salariée.

SUR CE

Considérant qu'en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, assure l'information de celui-ci préalablement à sa décision sur la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Considérant que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a été informée de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, Madame A..., par lettre du 12 mars 2003 que lui a adressée la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui en joignait une copie ;

Considérant que, par lettre du 28 mai 2003, la Caisse informait l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction dans l'attente de l'avis médical ; qu'elle adressait ensuite une copie "pour information" de la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle elle informait Madame A... de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre du tableau no57 ;

Considérant que la Caisse produit aux débats une lettre de clôture de l'instruction datée du 21 juillet 2003 informant l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient ne pas avoir reçu ce courrier ;

Considérant que le double de la lettre-type ainsi produit du courrier litigieux est insuffisant à lui seul pour démontrer qu'il a été bien envoyé ; que la Caisse ne produit aux débats aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de cet envoi pas même une copie de l'écran informatique du suivi du dossier ;

Qu'elle rapporte d'autant moins cette preuve que c'est par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a informé l'employeur de la nécessité du délai complémentaire d'instruction alors même que l'article R 441-10 n'impose pas ce formalisme ; qu'il est étonnant que, pour une information aussi importante que la clôture de l'instruction, la Caisse se fût contentée d'une lettre-type par envoi simple même si aucune obligation à ce titre n'est imposée par l'article R 441-11 ;

Considérant, en conséquence, que la Caisse à qui incombe l'obligation d'information ci-dessus rappelée et, en cas de contestation, la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, ne démontre pas avoir informé la société CARREFOUR HYPERMARCHES de la fin de la procédure d'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;

Considérant que ce manquement à l'obligation d'information constitue une violation du principe du contradictoire rendant inopposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame A... ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00748
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-13;07.00748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award