La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2008 | FRANCE | N°06/19483

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2008, 06/19483


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



2ème Chambre - Section A



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008



(no , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 02/13434



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2002 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 2001/02586







APPELANT



Monsieur Jean Marc X...


né le 28 août 1957 à BIZERTE (Tu

nisie)

profession : cardiologue



demeurant ... - 78600 MAISONS LAFFITTE





représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître André Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 400







...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 02/13434

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2002 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 2001/02586

APPELANT

Monsieur Jean Marc X...

né le 28 août 1957 à BIZERTE (Tunisie)

profession : cardiologue

demeurant ... - 78600 MAISONS LAFFITTE

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître André Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 400

INTIMÉE

Madame Brigitte Z...

demeurant PK ...

comparante en personne assistée de Maître Lionel A..., avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 octobre 2008

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Marie-France B...

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X... et Madame Z..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acquis en indivision trois quarts pour le mari et un quart pour l'épouse un bien immobilier 2 Villa des Roses au Perreux sur Marne ; ils sont divorcés par arrêt confirmatif du 16 juin 1994 de la cour d'appel de Versailles.

Un arrêt de cette cour du 31 mars 1995 a confirmé un jugement du 8 décembre 1992 sur l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à Madame Z..., le principe de l'indemnité d'occupation due par celle-ci et sur l'expertise pour rechercher la valeur du bien et le montant de cette indemnité.

Statuant après l'expertise, un jugement du 27 septembre 1996 a fixé la valeur du bien à 850.000 francs, soit 129.581,66 €, et à 96.571 francs, soit 14.722,15 € pour la période courue de l'assignation en divorce jusqu'au 31 août 1993 et 4.700 francs, soit 716,51 € mensuels ensuite et jusqu'au partage l'indemnité d'occupation due par Madame Z... à l'indivision.

Suite à l'établissement par le notaire d'un procès-verbal de difficultés, un jugement du 4 mai 1999 a dit que, dans les opérations, la valeur du bien est de 850.000 francs (129.581,66 €), la soulte pour Monsieur X... de 637.000 francs(97.110,02 €) et l'indemnité d'occupation de 298.028 francs (45.434,08 €) pour la période du 21 octobre 1992 au 31 décembre 1998 et à compter du 1er janvier 1998 à 4.700 francs (716,51 €) par mois, soit 3.525 francs (537,38 €) à Monsieur X....

Ces dispositions ont été confirmées par un arrêt de cette cour (2e B) du 7 décembre 2000.

Un jugement du 18 juin 2002, sur la demande de Monsieur X..., notamment, de voir réévaluer à 7.800 francs l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame Z... à compter du 1er janvier 1994 et de voir porter à 1.400.000 francs la valeur de l'immeuble indivis, a jugé que ces valeurs avaient été fixées par les décisions du 27 septembre 1996 et du 4 mai 1999, cette dernière confirmée en appel, et que Monsieur X... ne pouvait plus en conséquence prétendre à nouvelle évaluation tant du bien que de l'indemnité.

Sur l'appel relevé par Monsieur X..., la cour (2e B) par arrêt du 11 décembre 2003, retenant d'une part que depuis juillet 1997 Madame Z... percevait de la part de locataires un loyer de 7.800 francs par mois, d'autre part que le bien indivis devait être évalué au jour le plus proche du partage en sorte qu'une évaluation antérieure n'avait pas autorité de chose jugée, a dit Madame Z... redevable envers l'indivision d'une indemnité de 1189,10 € à compter du 28 juillet 1997 et commis Monsieur C... expert pour déterminer la valeur actuelle du bien indivis.

Par arrêt du 30 octobre 2006 la cour de cassation a cassé ces dispositions pour violation des dispositions des articles 1351 et 832 du code civil au motif que la jouissance divise du bien devait être tenue pour acquise au jour du jugement définitif du 27 septembre 1996 de sorte que par l'effet de l'autorité de la chose jugée qui leur est attachée ne pouvaient plus être remises en cause les dispositions de ce jugement, non plus que celles de l'arrêt du 7 décembre 2000 devenu irrévocable ; elle a en outre cassé la décision du même arrêt de reporter à la date du partage le cours des intérêts sur la soulte au motif que ceux-ci courent à compter du jour où est fixée la jouissance divise.

Sans attendre l'issue du pourvoi, cette cour (2e B) par un arrêt du 2 mars 2006, a :

- donné acte à Madame Z... de ce qu'elle renonce à l'attribution préférentielle

- ordonné la licitation du bien 2 Villa des Roses au Perreux-sur-Marne sauf meilleur accord des parties sur une vente de gré à gré

- dit que dans les relations entre les parties cet immeuble sera tenu pour libre de toute occupation

- rejeté les prétentions au sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi, au remboursement d'une somme supérieure au quart de la valeur du bien, aux travaux, à la fixation de l'indemnité d'occupation et aux dommages-intérêts

- débouté Monsieur X... de sa demande d'intérêts sur la soulte

- accordé à celui-ci une nouvelle avance de 50.000 € sur ses droits dans l'indivision et dit que Madame Z... sera tenue de lui verser cette somme à valoir sur les comptes d'indivision

- renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état afin que soient examinées l'éventualité d'une provision complémentaire et d'une prorogation du délai de l'expertise de Madame D...

La cour est saisie d'une part, sur saisine après renvoi de la cour de cassation ayant partiellement cassé l'arrêt du 11 décembre 2003, de l'appel relevé par Monsieur X... du jugement du 18 juin 2002, d'autre part des demandes qui font suite à l'arrêt de cette cour du 2 mars 2006 qui a, en partie avant dire droit, invité les parties à fournir toutes observations sur le montant de la mise à prix en vue d'une licitation et sursis à statuer sur la valeur des titres et le montant des dividendes jusqu'au dépôt du rapport de Madame D... désignée par l'arrêt du 11 décembre 2003 non cassé de ces chefs.

Dans la procédure sur renvoi (RG 06/19483) Monsieur X..., par dernières conclusions du 3 juin 2008 demande de :

- rejeter le rapport D... et le remplacer par tout autre expert

- dire que Madame Z... a tenté de divertir ou receler des valeurs mobilières au visa des articles 792 et 1542 du code civil

- appliquer l'article 40 du code de procédure civile

- prendre acte de l'accord spontanément exécuté de Madame Z... par sa remise des clés, pour vendre de gré à gré l'appartement indivis

- fixer la mise à prix à 273.000 € et désigner un notaire du Perreux pour les formalités

- condamner Madame Z... à lui verser 30.000 € de provision complémentaire sur les indemnités d'occupation dues postérieurement à l'arrêt du 2 mars 2006 et le montant des valeurs mobilières qu'elle recèle depuis 1993

- dire valable la signification de l'arrêt qui a acquis un caractère définitif

- rappeler qu'elle doit une indemnité d'occupation sur la base de 1.189,02 € par mois jusqu'au partage

- la condamner au paiement de 2.000 € de dommages-intérêts pour entraves au déroulement normal de l'expertise D... et au paiement de la provision allouée par l'arrêt du 2 mars 2006

- subsidiairement, pour le cas où la cour délierait Madame Z... de son donné acte qu'elle renonce à l'attribution préférentielle, révoquer celle-ci pour non respect des conditions d'occupation et fraude et en ordonner la vente publique devant notaire

- plus subsidiairement désigner un expert pour évaluer le bien au 27 septembre 1996 et l'indemnité d'occupation

- plus subsidiairement encore, constater l'enrichissement sans cause du patrimoine de Madame Z... de 207.749 € à son préjudice et la condamner au paiement de cette somme en l'indexant sur l'indice du coût de la construction (base 2e trimestre 2004)

- dire que les dettes de Madame Z... envers l'indivision porteront intérêts légaux du jour de leur naissance

- ordonner que les intérêts dus par Madame Z... sur la soulte à sa charge conformément à l'arrêt de cassation partielle du 30 octobre 2006 seront capitalisés annuellement dès la première année de leur échéance comme demandé dans les conclusions du 15 février 2007 et à nouveau demandé

- condamner Madame Z... au paiement de 3.000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 6 mai 2008, dans la même procédure, Madame Z... demande de :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 2 mars 2006 en ce qu'il lui a donné acte de sa renonciation à l'attribution préférentielle

- vu l'arrêt de la cour de cassation, le jugement du 27 septembre 1996 et l'arrêt du 7 décembre 2000

- dire Monsieur X... irrecevable en sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation et de valeur du bien et sur l'enrichissement sans cause

- dire que les valeurs mobilières jugées indivises et vendues ainsi que les dividendes doivent être rapportées à la masse pour 4.707,09 €

- subsidiairement, pour 6.422,05 €

- constater l'absence de signification de l'arrêt du 2 mars 2006

- en toute hypothèse, constater que Monsieur X... a reçu les clés de l'appartement à sa demande et du 6 juillet 2006 au 7 décembre 2007 et qu'il doit une indemnité d'occupation pour cette période, elle-même en étant dispensée

- rejeter toutes les demandes de Monsieur X... sur nouvelle expertise, de recel "successoral" prétendu, de provision et de dommages-intérêts

- condamner Monsieur X... à supporter l'intégralité des frais d'expertise et à lui payer 3.000 € pour frais irrépétibles.

Dans la seconde procédure (RG 02/13434) Monsieur X... demande, en sus des demandes formées dans les écritures ci-dessus, de :

- dire que les dettes de Madame Z... porteront intérêts du jour de leur naissance

- désigner un notaire pour la licitation et fixer la mise à prix à 273.000 €

- lui allouer une nouvelle provision de 15.000 € sur les indemnités d'occupation dues depuis l'arrêt du 2 mars 2006 et les valeurs recélées

- dire non libératoire le reçu de 50.000 € dus par Madame Z... en exécution de l'arrêt du 2 mars 2006

- rappeler à Madame Z... qu'elle doit les indemnités jusqu'au jour du partage et, par suite de sa renonciation à l'attribution préférentielle, les loyers perçus

- dire que le prix d'adjudication sera porté sur le compte ouvert auprès du notaire liquidateur en remplacement du précédent

- condamner Madame Z... au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame Z..., par dernières conclusions du 16 novembre 2006, dans cette même procédure, demande, en sus des prétentions déjà émises, de :

- au principal, vu l'arrêt de la cour de cassation, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt sur renvoi, à défaut ordonner la disjonction sur les points censurés, à défaut ordonner la redistribution de l'affaire à la 2e A pour que cette formation puisse connaître de l'entier litige

- lui donner acte de ce qu'elle n'a donné son accord pour céder de gré à gré que sous réserve de ses droits eu égard au pourvoi en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2003

- dire qu'à défaut de vente amiable la mise à pris sera de 300.000 €

- en toute hypothèse

- dire que Monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 30 juin 2006 de 1.189,10 € et qu'elle n'en doit plus elle-même depuis cette date

- condamner Monsieur X... au paiement d'une provision de 85.000 €

- le condamner à supporter les frais d'expertise et au paiement de 2.000 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que par l'effet de la cassation partielle de l'arrêt du 11 décembre 2003 et, après redistribution, de la poursuite de l'instance suite aux décisions avant dire droit prises par l'arrêt du 2 mars 2006, cette cour se trouve saisie de deux instances ayant un caractère certain de connexité comme intéressant la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ; qu'il convient donc d'ordonner leur jonction ;

Considérant, sur les demandes relatives au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis au Perreux sur Marne 2 Villa des Roses, qu'un précédent jugement du 27 septembre 1996, rappelant qu'une décision antérieure du 8 décembre 1992 confirmée le 31 mars 1995 avait attribué préférentiellement ce bien à Madame Z... et désigné un expert pour en estimer la valeur ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation, a, au vu des conclusions du rapport d'expertise fixé la valeur de ce bien à la somme de 850.000 francs et à celle de 96.571 francs le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Madame Z... de la date de l'assignation en divorce jusqu'au 31 août 1993, outre la somme mensuelle de 4.700 francs de cette date jusqu'au partage ; que ce jugement du 27 septembre 1996 est définitif ;

Considérant qu'un jugement du 4 mai 1999 a, en réponse à la demande de Madame Z... de voir baisser la valeur de l'immeuble, retenu que cette valeur résultait d'une décision investie de l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à sa demande et qu'il en était de même pour l'indemnité d'occupation qui n'a fait l'objet que d'une actualisation, soit 298.000 francs (45.429,81 € ) pour la période du 21 octobre 1992 au 31 décembre 1998 et 4.700 francs (716,51 €) par mois à compter du 1er janvier 1999 ;

Considérant alors que la valeur de l'immeuble, 129.581,66 €, et le montant de l'indemnité d'occupation, 716,51 €, dans le cadre des opérations de comptes liquidation et partage entre les ex-époux ont été fixés, et liquidés, par des décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit, en la seule considération du temps passé en raison des procédures, à une nouvelle évaluation ; que les demandes de ce chef sont irrecevables ;

Considérant, sur le sort de l'immeuble, que Madame Z... soutient que le donné acte, figurant à l'arrêt du 2 mars 2006 de sa renonciation à l'attribution préférentielle est le fruit d'une erreur matérielle de la cour et qu'elle n'a pu consentir à une vente de gré à gré que sous réserve de l'instance pendante devant la cour de cassation ;

Que Monsieur X... soutient qu'en tous cas Madame Z... est déchue de son droit à attribution pour n'en avoir pas rempli les conditions posées par les décisions l'en faisant bénéficier ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt que Madame Z... avait demandé acte de ce qu'elle renoncerait à racheter le bien si sa valeur était fixée selon les conclusions de l'expert C..., soit 273.000 € ; qu'il s'ensuit que le donné acte porté au dispositif de l'arrêt, qui ne résulte pas d'une erreur matérielle, était causé par une réévaluation du bien que Madame Z... n'entendait pas accepter ; que la cour de cassation ayant sanctionné ainsi qu'il a été rappelé toute nouvelle réévaluation, le donné acte, qui n'avait alors plus de cause, est devenu sans effet, tout comme la décision de licitation qui en est la conséquence, peu important que Madame Z... ait pu, alors que son pourvoi n'avait pas encore été vidé, exprimer qu'elle était favorable à une vente amiable substituée à une licitation ; que le débat sur la signification de l'arrêt est sans effet juridique ;

Considérant que l'attribution préférentielle a été accordée à Madame Z..., par le jugement du 8 décembre 1992 ayant constaté qu'elle en remplissait les conditions; que l'arrêt du 31 mars 1995 a relevé que Madame Z... vivait à Cayenne où elle avait été obligée de rejoindre un poste hospitalier, espérant en revenir fin 1995 ; que néanmoins l'attribution a été confirmée en cet état au vu des intérêts en présence et sans que son bénéfice soit conditionné à une nouvelle occupation du bien à une date déterminée ; que l'article 832 du code civil ne prévoit, au surplus, aucune cause de déchéance de l'attribution préférentielle ;

Considérant que les demandes relatives à la mise à prix sont dès lors sans objet ;

Considérant qu'eu égard aux motifs ci-dessus Monsieur X... ne saurait prétendre à un enrichissement sans cause de Madame Z... pour la différence entre l'estimation donnée par l'expert C... et la valeur définitivement retenue de l'immeuble ;

Considérant que l'arrêt du 7 décembre 2000 a dit que les titres Cortal appartiennent à Madame Z... seule et que pour les autres valeurs Madame Z... devait les rapporter en nature ou en valeur au partage, que le jugement déféré a dit que Madame Z... devra justifier au notaire chargé de la liquidation de la valeur des actions au jour le plus proche du partage et s'agissant des actions retirées de la Bourse soit du montant reçu à ce titre soit de la valeur de remplacement au jour le plus proche du partage et des dividendes perçus depuis 1991 ; que l'arrêt du 11 décembre 2003, par une disposition non atteinte par la cassation, a commis Madame D... pour déterminer la valeur des actions litigieuses et le montant des dividendes ; que l'expert a déposé son rapport le 23 août 2006 ; qu'il en résulte que la cession le 23 septembre 1993 de deux fois 10 actions indivises a été réalisée pour 13.100 francs et qu'à défaut de remploi Madame Z... devra rapporter cette somme soit 1.997 € ; que la valeur au jour des opérations d'expertise des autres valeurs cédées sans contrepartie à la mère de Madame Z... s'établit à 7.364,65 € ; que la critique de Madame Z... fondée sur une valeur de seulement 2.710 € en mars 1991 des actions transférées à sa mère ne peut être accueillie dès lors que l'expertise s'est révélée nécessaire et que les valeurs doivent être fixées au jour le plus proche du partage ; que les sommes à rapporter en vue du partage sont donc de 1.997 + 7.364,65 € outre celle de 113,72 € au titre des dividendes perçus ;

Considérant qu'eu égard à la fixation de la valeur du bien à la date du 27 décembre 1996, les intérêts sur la soulte due à Monsieur X... courront de cette date ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que Madame Z... entend voir mettre à la charge de son ex-mari une indemnité d'occupation du 6 juillet 2006 au 7 décembre 2007 ; que celui-ci s'y oppose en raison de l'attribution faite de ce bien ;

Considérant que la remise des clés en vue d'une vente amiable à une époque où Madame Z... s'était pourvue en cassation ne vaut pas jouissance exclusive du bien indivis par son ex-mari ; que la demande de ce chef sera rejetée ;

Considérant, sur le recel, que si pour le partage des biens indivis, il est renvoyé en général aux règles qui président à la liquidation de la communauté, un tel renvoi n'est pas expressément prévu pour la sanction du recel ; que la demande de Monsieur X... de ce chef sera dès lors écartée ;

Considérant que l'acte de partage étant en état d'être dressé, il n'y a pas lieu à nouvelles provisions ;

Considérant que la nature du litige ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Joint les instances enrôlées sous les numéros 06/19483 et 02/13434

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 30 octobre 2006

Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement du 18 juin 2002

Dit sans effet le donné acte de l'arrêt du 2 mars 2006

Dit que Madame Z... n'est pas déchue du bénéfice de l'attribution préférentielle

Dit que Madame Z... doit rapporter au partage la somme de 9.475,37 €

Dit que la soulte due à Monsieur X... portera intérêts légaux à compter du 27 décembre 1996

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires

Ordonne l'emploi des dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé et les frais d'expertise, en frais privilégiés de partage.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/19483
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-12;06.19483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award