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06/11/2008 | FRANCE | N°07/20887

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 06 novembre 2008, 07/20887


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 20887.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 06 / 03877.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires du... dit " TOUR PERSPECTIVE I "
représenté par son syndic, la SAS FONCIA FRANCO SUISSE, ayant son siège social

..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour, ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 20887.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 06 / 03877.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires du... dit " TOUR PERSPECTIVE I "
représenté par son syndic, la SAS FONCIA FRANCO SUISSE, ayant son siège social..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assisté de Maître Gérard HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 160.

INTIMÉE :

Madame Doina X...
demeurant...,

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Delphine DORON de la SELARL LE BLEVENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 160.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2008, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier de justice du 7 mars 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour Perspective 1,... dans le 15ème arrondissement de Paris a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme X..., propriétaire d'un appartement en duplex aux 30 et 31ème étages dans cet immeuble, aux fins d'obtenir sous astreinte la dépose des films de couleur dorée collés au printemps 2002 sur le vitrage des fenêtres à l'intérieur de son appartement pour, selon elle, se protéger des champs électromagnétiques et des ondes radio et sa condamnation à des dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 11 octobre 2007, ce tribunal a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour Perspective I sis... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la dépose des films teintés installés par Madame X... sur les vitres des fenêtres de son appartement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :

- le 12 juin 2008 pour le syndicat : sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le syndicat demande de condamner Mme X... à la dépose des films litigieux sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte, de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- le 25 juin 2008 pour Mme X... : elle demande la confirmation du jugement et la condamnation du syndicat à la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 septembre 2008.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété de l'immeuble détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance et qu'il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ;

Que ce règlement de nature conventionnelle qui s'impose à tous les copropriétaires comporte en sa deuxième partie (destination de l'immeuble-usage de ses parties), chapitre II (usage des parties privatives), un article 6 qui prévoit que " chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination, et sous les réserves qui vont être ci-après formulées " ;

Que le paragraphe c de cet article 6 intitulé " Harmonie de l'immeuble " constituant l'une de ces réserves prévoit que " (...) les fenêtres (...) même la peinture et d'une façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans le consentement de l'architecte et du syndic. " ;

Qu'il résulte de cette clause dont le caractère illicite n'est pas soutenu que les fenêtres sont soumises à une condition d'harmonie qui constitue un élément de la destination de l'immeuble ; que chaque copropriétaire en application tant de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que de l'article 6 du règlement de copropriété pourra user et jouir librement de ses parties privatives sous la condition de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ;

Que ces fenêtres doivent en application de cette clause rester toutes identiques et en particulier avoir le même vitrage ;

Que la pose des films litigieux, même si celle-ci a été opérée de l'intérieur de l'appartement, rend opaques et colorés les vitrages et modifie l'aspect des fenêtres en violation de la clause susvisée ; qu'il est indifférent de déterminer si ces films sont plus ou moins harmonieux que les rideaux ou stores installés par d'autres copropriétaires à leurs fenêtres ;

Que seule l'assemblée générale des copropriétaires peut à l'unanimité autoriser la pose de tels films contraires aux dispositions de la clause d'harmonie insérée au règlement de copropriété ; que l'accord du syndic invoqué par la copropriétaire, à le supposer établi, n'est pas suffisant ;

Que Mme X... sera donc condamnée à retirer les films posés sur les vitrages intérieurs des fenêtres de son appartement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;

Considérant que ni le syndicat, ni Mme X... n'explicite, ni ne caractérise le préjudice qu'ils prétendent avoir subi et dont ils sollicitent réparation à hauteur respectivement de 5. 000 et 10. 000 euros ;

Considérant qu'il est équitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat à hauteur d'une somme de 3. 000 euros ; que la demande formée à ce titre par Mme X... sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X... à retirer les films posés sur les vitrages intérieurs des fenêtres de son appartement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour Perspective 1,... dans le 15ème arrondissement de Paris la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/20887
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-06;07.20887 ?
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