RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 06 Novembre 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 05190- MPDL
Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 11 juillet 2007 de l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la 22ème chambre B de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 03 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02 / 11501
APPELANTE
1o- Madame Josiane X...
...
Résidence du Sphinx " Tempologis "- Appt 202
14000 CAEN
comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 substitué par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99
INTIMEES
2o- SA A. B. I.
106 rue de la Folie Méricourt
75011 PARIS
représentée par Me Henry RABARY-NJAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : U 007, substitué par Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS,
3o- ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN
2 Place des Vosges
92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SELARL LAFARGE, avocats associés au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Emmanuelle SAGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
MINISTERE PUBLIC : M. Patrick HENRIOT, Avocat général,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur déclaration de saisine régulièrement formée par Mme Josiane X..., comme cour d'appel de renvoi après cassation partielle en date du 11 juillet 2007.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Mme Josiane X...a été engagée le 12 septembre 1994 par la société Contact Assistance en qualité de responsable des affaires juridiques, des services généraux et de la gestion du personnel, suivant contrat à durée indéterminée. Mme Josiane X...était dans la pratique rattachée directement au président de la société et participait aux réunions du comité de direction
Son contrat a été transféré à la société ABI (Assurances Brokers International) par avenant du 27 juin 2001. Selon le même avenant, elle était nommée " responsable des resssurces humaines, du juridique et des services généraux " et son rattachement hiérarchique direct au président de la société et sa qualité de membre du comité de direction étaient contractualisés.
Mme Josiane X...était licenciée le 17 mai 2002 au motif de manquements dans la gestion des ressources humaines relevés dans un rapport d'audit.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 septembre 2002 d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Par jugement du 3 mai 2004 le conseil de prud'hommes, section encadrement, chambre 3, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 31 janvier 2006, arrêt qui a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par nouvel arrêt du 9 mai 2006, la 22e chambre B de la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et condamné la société ABI à payer à Mme Josiane X...la somme de 20. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 25. 720, 24 euros à titre de rappel de salaire.
Cet arrêt, qui visait les articles L. 133-5, 4o et L. 136-2, 8o, actuellement L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail fondait ce rappel de salaire sur le principe « à travail égal, salaire égal en constatant qu'au sein du comité de direction dont Mme Josiane X...était membre, seuls les hommes avaient le titre de « directeur » et percevaient des rémunérations en conséquence, alors que Mme Josiane X...au vu des multiples fonctions qui étaient les siennes et des responsabilités qui en découlaient aurait dû se voir attribuer le même titre et percevoir une rémunération correspondante. La cour décidait que la rémunération de Mme Josiane X...aurait dû être équivalente, à compter du 27 juin 2001, à celle du directeur commercial dont l'ancienneté était quasiment similaire à la sienne.
Par un arrêt de cassation partielle rendu le 11 juillet 2007, la Cour de Cassation, en application de l'article L. 140-2, actuellement L. 3221-2 et suivants, a annulé pour partie de l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné l'employeur à verser le rappel de salaire au motif que « en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de la demanderesse avec celle des autres membres du comité de direction, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Devant la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris, Mme Josiane X...demande à la cour lui octroyer un rappel de salaire de 100. 000 euros en application du principe d'égalité de salaire entre hommes et femmes, en application des articles L. 3221-2 à L. 3221-4 du code du travail, et de condamner son employeur à lui verser 2. 500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à cet effet que depuis le mois de mars 1995, elle était devenue cadre, niveau 9, coefficient 300, avec les fonctions de responsable ressources humaines, du juridique et des services généraux, était directement rattachée au président de la société et participait aux réunions du comité de direction, tout comme Messieurs FC, P, L et G, respectivement directeur des opérations, directeur commercial, directeur informatique et directeur administratif et financier qui bénéficiaient du même niveau de classification et du même coefficient qu'elle, mais de salaires nettement supérieurs.
Elle rappelle que l'article L. 3221-8 prévoit que lorsqu'un litige relatif à l'application de ces règles survient, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.
En conséquence, invoquant les éléments de fait qu'elle produit et qui laissent supposer, selon la salariée, l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, elle soutient que, sauf à ce que la société ABI rapporte la preuve que cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et notamment par le fait que le travail accompli par Mme Josiane X...ne serait pas de même valeur que celui des salariés auxquels elle se compare, son salaire devait être égal à celui de ses collègues masculins. Elle réclame en conséquence 100. 000 euros à titre de rappel de salaire.
La société ABI indique qu'à l'occasion du transfert de personnel opéré le 1er avril 2001, les missions de Mme Josiane X...définies à l'article II de l'avenant à son contrat de travail correspondaient à celles d'un responsable de service, demeurant sous le contrôle du directeur administratif et financier.
Elle soutient cependant que lorsque Mme Josiane X...était salariée de la société Contact Assistance, petite structure de courtage d'assurance » au sein de laquelle elle occupait la fonction d'assistante de direction en charge du suivi des services généraux, ressources humaines et juridique », le poste qu'elle occupait à l'époque n'était en rien comparable à celui de " directeur ".
Elle indique qu'à partir du transfert de son contrat de travail, le positionnement du poste de Mme Josiane X...a été identifié au regard des critères de April Group, maison-mère de la société ABI, qui organise la segmentation du personnel cadre en deux catégories : les directeurs et les managers ou responsables de services avec une rémunération liée aux fonctions et au statut et non au positionnement. À cet égard, Mme Josiane X...était identifiée par le groupe comme appartenant à la catégorie des responsables de services, comme indiqué dans son contrat de travail et ses bulletins de paie, et placée sous la responsabilité de M. G., Directeur administratif et financier, avec des attributions n'étant en rien comparables à celles des directeurs.
L'employeur, rappelant que la cour d'appel a, par une décision devenue définitive, dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, précisément en relevant les limites de sa responsabilité au sein de l'entreprise, conclut que celle-ci ne saurait prétendre au statut de directeur et aux responsabilités et avantages qui en découlent et ne peut donc réclamer un rappel de salaire à ce titre. Niant toute discrimination, il demande donc à la cour de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à lui payer 5. 000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général de la cour d'appel de Paris a fait valoir ses observations lors de l'audience du 25 septembre 2008.
Il relève que ce litige s'inscrit à l'articulation de deux principes :
- le principe « à travail égal, salaire égal », issu des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, sur lequel se fondait l'arrêt cassé, principe qui suppose que les salariés soient « placés dans une situation identique » ;
- le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, posé par les articles L. 3221-2 et suivants du même code, consacrant l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes effectuant « un même travail ou un travail de valeur égale », principe au visa duquel la Cour de Cassation a statué et sur lequel Mme Josiane X...fonde à ce jour principalement ses demandes. Il rappelle que l'article L. 3221-4, précise que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Il rappelle que la Cour de Cassation a toutefois opéré un rapprochement, voire l'unification des deux régimes en considérant que la règle de l'égalité de salaires entre hommes et femmes n'est qu'une application de la règle plus générale « à travail égal salaire égal », ce qui impliquerait dans les deux cas une identité de situation, étant précisé que « n'effectue pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes ».
S'élevant contre une interprétation aussi restrictive, qui ne privilégierait plus que " l'identité des fonctions exercées ", écartant ipso facto les critères légaux relatifs à la valeur égale des travaux, et contradictoire également avec les dispositions qui sanctionnent la discrimination au travail tant que la personne « est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est... dans une situation comparable », le ministère public prône un retour à l'application combinée des critères comparatistes de l'article L. 3221-4 en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
L'ASSEDIC de l'Ouest francilien, convoquée à l'audience s'est fait représenter mais a indiqué à la cour que le précédent arrêt de la cour d'appel lui ayant octroyé, par une disposition de cette décision devenue définitive, un remboursement de six mois d'allocation, elle ne formait pas de demande.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Mme Josiane X...est de 3. 262, 41euros.
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La salariée évoquant à ce stade de la procédure, le principe de l'égalité de salaires entre hommes et femmes, c'est d'abord par référence aux dispositions organisant ce principe que la cour doit raisonner.
En application des articles L. 3221-2 à L. 3221-4 du code du travail invoqués par la salariée, tout employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'identité de rémunération entre hommes et femmes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités, découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte fondée sur le sexe. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir donné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En l'espèce, Mme Josiane X...établit, sans être utilement contestée :
- d'une part que tous les postes correspondant au titre de « directeur » dans l'entreprise étaient confiés à des éléments de sexe masculin alors trois sur 6 postes de « responsable » étaient confiés à des femmes.
- d'autre part, que son salaire, en dépit d'une classification égale, d'une ancienneté plus importante que celle de ses collègues directeurs et d'un niveau d'études (bac + 5) qui la plaçait en seconde position, était nettement inférieur en 2002, et hors ancienneté, à celui de ses collègues masculins. En effet son salaire s'élevait annuellement à 47. 737, 28 euros, alors que ceux des quatre directeurs de sexe masculin s'étageaient entre 76 . 501 et 97. 243 euros par an.
La présomption de discrimination fondée sur le sexe est donc établie par la salariée, à charge pour l'employeur de démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à une telle discrimination.
Il convient donc de procéder, à partir des éléments fournis par l'employeur, à une analyse comparative de la situation, des fonctions et des responsabilités de ces différents cadres de l'entreprise pour établir si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale.
Comme le soutient Mme Josiane X..., il est tout d'abord certain que le seul vocable de " responsable " ou de " directeur ", en dehors de toute définition légale ou conventionnelle établie par la société ABI, n'est pas pertinent pour établir une différence de fonction ou de responsabilités. Ce critère l'est d'autant moins que, comme souligné ci-dessus, les postes de directeurs étaient tous attribués à des éléments masculins. La société ABI ne rapporte pas, en outre, la preuve de l'existence d'un système de segmentation des emplois de cadre au sein du groupe APRIL
Au-delà, l'employeur sur qui repose la preuve de l'existence d'éléments objectifs expliquant les différences de salaire, ne produit pas d'éléments permettant de procéder à une telle comparaison et se borne à citer le conseil de prud'hommes qui a affirmé, qu'un poste de chef de service « ne peut être comparé à des postes tels que ceux de directeur d'exploitation, de directeurs de vente ou directeur commercial, postes qui sont reconnus sur le marché du travail et au sein de ABI comme étant des postes de niveau plus élevé que celui de Mme X...».
Or force est de constater que ce disant, le conseil de prud'hommes s'est contenté de procéder par affirmation, sans que le fondement de celle-ci ne soit établi, l'employeur n'apportant aucun éléments pour conforter une telle thèse.
En effet, s'il est exact que des fonctions de directeur commercial apparaissent essentielles pour le développement d'une entreprise dans la mesure où le chiffre d'affaires de celle-ci dépend largement de cette fonction, pour autant, l'aspect commercial des activités de la société n'est rendu possible que si un certain nombre d'autres fonctions à caractère plus organisationnel et administratif sont correctement tenues : finances, organisation administrative, développement informatique. Un tel ensemble ne peut également fonctionner que grâce à des ressources humaines appropriées et bien gérées et dans un cadre juridique sécurisé.
Ces dernières fonctions relevant précisément de la responsabilité de Mme Josiane X...ont donc,- à défaut de " situation identique ", concept que la cour ne retiendra pas car il aboutirait, dans la pratique pour des postes de haut niveau, à mettre à néant le principe d'égalité des salaires-, une valeur égale à celles des autres responsables principaux de l'entreprise, exigent des capacités comparables et représentent une charge nerveuse de même ordre pour des responsabilités d'importance également comparable.
C'est précisément parce que ces différentes fonctions sont toutes vitales pour l'entreprise que leurs titulaires, parmi lesquels Mme Josiane X..., siégeaient au comité de direction et étaient tous directement rattachés au président de la structure, étant relevé que l'employeur n'établit pas que Mme Josiane X...aurait été rattachée, en premier lieu, au directeur administratif.
Ainsi l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que, dans la configuration issue du rapprochement des deux entreprises, le service de Mme X...étant devenu, par avenant du 1er avril 2001, beaucoup plus important que précédemment, des éléments objectifs justifiaient l'importante différence constatée entre le salaire de Mme Josiane X...et ceux de ses collègues masculins.
Aussi en application du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la cour, par référence à la moyenne des salaires des 4 directeurs, fixera le salaire annuel de Mme Josiane X..., à compter du 1er avril 2001 à la somme de 87 400 euros par an.
La cour dispose des éléments pour fixer en conséquence le rappel de salaire dû à Mme Josiane X...préavis compris à la somme de 54. 536 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Josiane X...la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 1. 500 euros, à ce titre pour la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 janvier 2006, rectifié le 9 mai 2006,
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme Josiane X...de sa demande de rappel de salaire,
Et statuant à nouveau :
Condamne la société ABI à payer à Mme Josiane X...
-54. 536 euros, à titre de rappel de salaire,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
Déboute Mme Josiane X...du surplus de ses demandes,
Déboute la société ABI de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société ABI à régler à Mme Josiane X...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,