La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2008 | FRANCE | N°07/00794

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 06 novembre 2008, 07/00794


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00794-JJG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 20601516/B

APPELANTE

CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE (CRAMIF)

17/19 avenue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Isabelle GARDAIR en vertu d'un pou

voir général

INTIMÉ

Monsieur Ferhat X...

...

Bâtiment 3

93300 AUBERVILLIERS

comparant en personne, assisté de Me Carole Y..., avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 06 Novembre 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00794-JJG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 20601516/B

APPELANTE

CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE (CRAMIF)

17/19 avenue de Flandre

75954 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Isabelle GARDAIR en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur Ferhat X...

...

Bâtiment 3

93300 AUBERVILLIERS

comparant en personne, assisté de Me Carole Y..., avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : PB 131

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/47177 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques A..., Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008 qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Employé comme serveur par la S.A.R.L. "la petite auberge", tout en étant gérant salarié, Monsieur Ferhat X..., à la suite du versement d'indemnités journalières du 5 janvier 2002 au 3 janvier 2005, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France.

Après le rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable, il a par jugement rendu le 7 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny obtenu la reconnaissance de ses droits, le tribunal ayant ordonné à la caisse régionale de rétablir Monsieur Ferhat X... dans ses droits à pension d'invalidité.

Par déclaration au greffe du 11 juillet 2007, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France a régulièrement interjeté appel de la décision rendue.

Dans ses observations orales, reprenant ses écritures, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France fait valoir que pour bénéficier d'une pension d'invalidité, Monsieur Ferhat X... devait justifier, dans l'année précédant son dernier arrêt de travail du 3 janvier 2002, de huit cents heures d'activité salariée ou assimilée pour l'année 2001, dont deux cents heures du 1er janvier au 31 mars 2001, ou avoir cotisé pour l'année 2001 sur des salaires de 13 012,30 euros, dont 6 506,15 euros du 1er janvier au 30 juin 2001.

Elle mentionne qu'en 2001, l'employeur de Monsieur Fehrat X... a versé une somme de 7 618 euros au titre des cotisations dues et que l'enquête qu'elle a diligentée a permis de constater que Monsieur Ferhat X... ne peut présenter qu'un contrat de serveur et aucun contrat de gérant salarié, que le contrat présenté est à durée indéterminée alors qu'il a été déclaré à durée déterminée, que les bulletins de salaire produits le sont alternativement en qualité de serveur et de gérant salarié, que les montants des salaires y figurant sont inférieurs à ceux déclarés lors de la déclaration annuelle des données sociales de 2001, régulièrement déposée à l'Urssaf, au centre des impôts et à la caisse nationale d'assurance vieillesse, que ces bulletins indiquent quatre numéros de sécurité sociale différents, que le taux de cotisation accident du travail/maladie professionnelle indiqué est de 2,20% alors qu'il doit être de 2,30% et elle demande à ce que seuls les bulletins au titre de l'activité de serveur soient pris en considération pour le calcul de l'ouverture des droits à pension d'invalidité de Monsieur Ferhat X....

Par observations orales, reprenant ses écritures, Monsieur Ferhat X... fait état de son illettrisme pour expliquer les divergences entres les documents fournis (bulletins de salaires, contrat de travail, etc.) et les déclarations effectuées. Il ajoute que tous ces documents ont été établis par son comptable qu'il n'avait pas la capacité de contrôler et que, malgré tout, la différence entre les salaires perçus mentionnés sur les bulletins de salaires et ceux déclarés au titre des cotisations sociales est à son détriment, ayant moins perçu que ce qui était déclaré, ce qui, selon lui, écarte toute volonté de fraude de sa part. Il indique que le droit français n'impose pas un contrat de travail écrit et que rien ne permet à la caisse régionale de refuser de prendre en considération son activité de gérant salarié qui lui permet pour l'année 2001 d'atteindre un nombre d'heures travaillées de 1028 heures, dont 258 au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2001.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments par elles proposés au soutien de leurs demandes.

SUR CE

Considérant que pour bénéficier d'un pension d'invalidité Monsieur Ferhat X... doit justifier dans l'année précédant son dernier arrêt de travail, du 3 janvier 2002, de huit cents heures d'activité salariée ou assimilée du 1er janvier au 31 décembre 2001, dont 200 heures pendant le premier trimestre ou avoir cotisé du 1er janvier au 31 décembre 2001 sur des salaires de 13 012,30 euros, dont la moitié pour le premier semestre ;

Considérant que Monsieur Ferhat X... justifie avoir cotisé pour ces périodes sur la base de salaires déclarés à hauteur de 7 618 euros, somme représentant ses salaires en qualité soit de serveur, soit de gérant salarié pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001; que la réalité de ces versements, que la caisse régionale ne conteste pas, les reprenant d'ailleurs dans ses écritures, permet de vérifier la véracité des déclarations de Monsieur Ferhat X... quant à sa double activité au sein de la S.A.R.L. "la petite auberge" pendant l'année 2001 ;

Considérant, de plus, qu'il n'est pas contesté que les déclarations, comme les bulletins de salaire et les nombreuses erreurs qu'ils contiennent, ont été établis par le comptable de la S.A.R.L. "la petite auberge", que Monsieur Ferhat X... ne maîtrise pas l'écrit de la langue française et se décrit comme illettré, ce qui permet d'écarter toute idée de fraude, d'autant plus que les salaires mentionnés, sur la déclaration annuelle des données sociales de 2001, sont d'un montant supérieur au total des salaires de l'année 2001, tel que calculé à partir du montant mentionné sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis ;

Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Île de France que le montant global des heures travaillées pour l'année 2001, les deux activités de serveur et de gérant salarié confondues, s'établit à 1028 heures, dont 258 pendant le premier trimestre ; qu'à ce titre Monsieur Ferhat X... remplit, ainsi, une des deux conditions alternatives pour être admis au bénéfice des droits à pension

d'invalidité ;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Île de France

L'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 114-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00794
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-06;07.00794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award