RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 06 Novembre 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00788- JJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 20700125 / B
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Mireille DELACHERIE en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur Naceur X...
C / M. ET Mme Y...
...
93220 GAGNY
comparant en personne, assisté de Mme Rim X... épouse Y..., sa fille
Monsieur Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques A..., Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 9 Septembre 2008 qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mai 2006, Monsieur Naceur X..., ressortissant tunisien, né le 9 décembre 1938 et retraité depuis le 1er avril 2000, a sollicité l'attribution d'une allocation supplémentaire en mentionnant résider à Gagny (Seine-Saint-Denis) chez Monsieur et Madame Y.......
Après rejet de sa demande par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le 4 janvier 2007, pour non justification de la stabilité de sa résidence en France, Monsieur Naceur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui par jugement du 7 juin 2007 a reçu sa demande, annulant la décision de la caisse et a ordonné à la Caisse de lui payer l'allocation supplémentaire à effet du 1er mai 2006.
Par déclaration du 20 juillet 2007, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 7 juin 2007.
Par observations orales, reprenant ses écritures, la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait valoir que les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire, prévues par les articles L 815-1 et L 815-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remplies, en ce qu'il ne réside pas effectivement sur le territoire métropolitain, ce qui est une des conditions substantielles de l'attribution de l'allocation. Elle indique qu'un de ses agents a, à trois reprises en 2006, tenté, sans succès, de rencontrer au domicile indiqué Monsieur Naceur X..., que ce dernier bénéficie d'un titre de séjour " retraité " mentionnant une adresse en Tunisie, ce qui exclut ipso facto l'hypothèse d'une résidence en France métropolitaine.
Subsidiairement, en cas de confirmation partielle du jugement entrepris, elle sollicite que l'admission de Monsieur Naceur X... au bénéfice de l'allocation de résidence le soit sous réserve de remplir les autres conditions d'application, si, bien sûr, celle de résidence est considérée comme satisfaite.
Par observations orales, Monsieur Naceur X... fait valoir qu'il partage sa vie entre la Tunisie et la France, pays dans lequel résident ses enfants et petits-enfants et dans lequel il se fait soigner. Il prétend résider en France plus de six mois par an et, pour justifier ses dires, il produit ses ancien et nouveau passeports, ses déclarations de revenu depuis 2004 et le justificatif de ses soins en France durant toutes ses années.
Il est fait référence aux écritures déposées par la caisse pour un plus ample exposé des moyens et arguments par elle proposés au soutien de ses demandes.
SUR CE
Considérant que l'article l 815-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ; un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de résidence mentionnée ;
Considérant qu'en l'espèce, les conditions de régularité du séjour et de l'âge requis ne sont pas controversées ; qu'il n'en va pas de même pour celle de la résidence ;
Considérant que le décret no 2007 / 354 du 14 mars 2007 dispose que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ;
Considérant que cette définition de la résidence, s'oppose à l'analyse restrictive de la caisse nationale d'assurance vieillesse fondée sur la production d'un titre de séjour " retraité " mentionnant une adresse en Tunisie, qui confond la faculté d'user d'un droit et l'usage de celui-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur Naceur X... justifie par la production de deux passeports, porteurs de tampons d'entrée et de sortie, tant du territoire français que du territoire tunisien, de quatre feuilles de soins et de bulletins d'hospitalisation, qu'il a en 2006 ; 2007 et 2008, séjourné sur le territoire français métropolitain entre six et neuf mois pendant ces années, justificatifs confortant les dires de sa fille Rim X... épouse Y..., l'assistant à l'audience, sur sa présence sur le territoire métropolitain de la France ;
Considérant que s'il convient de confirmer le jugement entrepris sur l'effectivité de la résidence de Monsieur Naceur X... sur le territoire métropolitain, il y a lieu pour le surplus de l'infirmer, à défaut d'examen sérieux des autres conditions de recevabilité de la demande présentée, quant à l'ordre donné à la caisse nationale vieillesse de payer à Monsieur Naceur X... l'allocation supplémentaire à effet du 1er mai 2006 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable, mais partiellement mal fondé l'appel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
L'en déboute quant à la mise en doute de l'effectivité de la résidence de Monsieur Naceur X... sur le territoire métropolitain de la France ;
Infirme le jugement entrepris quant à l'ordre donné à la Caisse nationale vieillesse de payer à Monsieur Naceur X... l'allocation supplémentaire à effet du 1er mai 2006, les autres conditions de son admissibilité au bénéfice de l'allocation supplémentaire devant être examinées ;
Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 114-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
Le Greffier, Le Président,